CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 27 février 2013, n° 11-11980
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
F. Errarie (SA)
Défendeur :
Créations Nelson (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rajbaut
Conseillers :
Mmes Chokron, Gaber
Avocats :
Mes Guetta, Peytavi, Bessis
Vu le jugement rendu contradictoirement le 20 mai 2011 par le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2011 par la SA F. Errarie.
Vu les dernières conclusions de la SA F. Errarie, signifiées le 25 septembre 2012.
Vu les dernières conclusions de la SAS Créations Nelson, signifiées le 29 novembre 2012.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2012.
Motifs de l'arrêt
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
Considérant qu'il suffit de rappeler que la SAS Créations Nelson exerce une activité de commerce en détail de vêtements sous l'enseigne "Comptoir des Cotonniers" et revendique des droits d'auteur sur un modèle de pull dénommé "Alombre" qui a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Inpi le 22 octobre 2007, enregistré sous le numéro 07 4787 (reproduction 50-1) ainsi que d'un dépôt auprès de l'Ohmi, enregistré le même jour sous le numéro 000813225-0050.
Qu'ayant appris que la SA F. Errarie proposait à la vente dans ses magasins à l'enseigne "Best Mountain" un pull-over référencé PLH 29214 F et une robe-pull référencée PLH 28167 F reproduisant selon elle les caractéristiques de son modèle, la société Créations Nelson a fait pratiquer, le 18 novembre 2009, une saisie-contrefaçon au siège de la société F. Errarie à Paris avant de faire assigner cette société le 24 décembre 2009 devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de modèle et en concurrence déloyale et parasitaire.
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
- déclaré la société Créations Nelson recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur le modèle de pull "Alombre",
- dit que le modèle de pull "Alombre" commercialisé par la société Créations Nelson bénéficie de la protection instaurée par les livres I et V du Code de la propriété intellectuelle ainsi que par le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001,
- débouté la société Créations Nelson de ses demandes relatives à la contrefaçon,
- dit qu'en commercialisant un modèle de pull et sa déclinaison en robe-pull reproduisant l'ensemble des caractéristiques du modèle de pull "Alombre", la SA F. Errarie a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Créations Nelson,
- fait interdiction en conséquence à la société F. Errarie de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euro par infraction constatée à compter de la signification de sa décision,
- condamné la société F. Errarie à payer à la société Créations Nelson la somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
- autorisé la publication du dispositif de sa décision dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3 500 euro HT,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive de la société F. Errarie,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
I : Sur la titularité des droits d'auteur de la SA Créations Nelson :
Considérant que la SA F. Errarie conteste la titularité des droits d'auteur de la SA Créations Nelson sur le modèle de pull "Alombre" au motif que les pièces justificatives de la prétendue création de ce modèle le 12 septembre 2007 manquent de caractère sérieux et de force probante, notamment sur les compétences en qualité de styliste de Mme Brigitte Comazzi qui atteste avoir créé ce modèle alors qu'elle est directrice de création et sur le fait qu'il est matériellement impossible de faire fabriquer en Chine et de recevoir le prototype quinze jours à peine après sa prétendue création à la mi-septembre 2007.
Considérant qu'elle ajoute que la présomption de titularité des droits n'exonère pas celui qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve d'une création déterminée à une date certaine et qu'en l'espèce la SA Créations Nelson ne justifie nullement le processus de création et d'exploitation du modèle revendiqué.
Considérant que la SA Créations Nelson réplique que le modèle de pull "Alombre" a bien été créé par sa salariée, Mme Brigitte Comazzi, le 12 septembre 2007, laquelle lui a cédé ses droits ; qu'en outre elle a déposé ce modèle à l'Inpi et à l'Ohmi le 22 octobre 2007 ; que ce modèle a été mis en fabrication auprès de la société PELINTEX Confection selon factures des 26 novembre et 11 décembre 2007 ; que ce modèle a ensuite été commercialisé dès le 4 décembre 2007 pour la saison automne/hiver 2007-2008 dans ses magasins à l'enseigne 'Comptoir des cotonniers'.
Considérant ceci exposé, qu'en l'absence de revendication de la part des auteurs, fussent-ils identifiés, l'exploitation de l'œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne morale est titulaire sur l'œuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur.
Considérant que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d'identifier précisément l'œuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation en établissant que les caractéristiques de l'œuvre revendiquée sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.
Considérant que l'identification de l'œuvre revendiquée par la SA Créations Nelson est établie par le dépôt et l'enregistrement à l'Inpi et à l'Ohmi le 22 octobre 2007 du modèle de pull-over "Alombre" à manches longues portant au dos la silhouette stylisée d'un chien de race bouledogue français, les descriptifs et les dessins des modèles faisant l'objet de ces deux dépôts correspondant bien au modèle revendiqué dans le cadre du présent litige.
Considérant que ces dépôts ont été publiés le 20 novembre 2007 au Bulletin des dessins et modèles communautaires et le 14 décembre 2007 par l'Inpi.
Considérant qu'il ressort des pièces comptables produites par la SA Créations Nelson que celle-ci a commencé à commercialiser le modèle de pull-over référencé "Alombre" à partir du 4 décembre 2007 comme en justifient les factures de livraison de ce modèle à la boutique à l'enseigne "Comptoir des cotonniers" sise [...], ces pièces n'ayant fait l'objet d'aucune plainte pénale pour faux.
Considérant en conséquence que la SA Créations Nelson justifie d'une exploitation non équivoque sous son nom commercial "Comptoir des cotonniers" du modèle de pull-over "Alombre" depuis le 4 décembre 2007 et peut revendiquer la présomption de titularité des droits de propriété intellectuelle sur cette œuvre.
Considérant que s'il s'agit d'une présomption simple pouvant être renversée par la preuve contraire, il appartient au défendeur à l'action en contrefaçon qui prétend la combattre de rapporter la preuve, qui lui incombe, d'une exploitation antérieure des modèles litigieux par une personne morale tierce.
Considérant que la SA F. Errarie ne justifie pas d'une telle exploitation antérieure qu'elle n'allègue d'ailleurs même pas, se contentant d'argumenter sur l'absence de preuve du processus de création du modèle revendiqué et de contester par principe la force probante des factures de commercialisation sans pour autant les attaquer pour faux.
Considérant en particulier qu'il n'est pas formellement établi que les modèles argués de contrefaçon auraient été conçus antérieurement (absence de date certaine des dossiers techniques des modèles) alors surtout que leur exploitation n'a débuté qu'en 2008 pour la robe-pull référencée PLH 28167 F et en 2009 pour le pull-over référencé PLH 29214 F ainsi que cela ressort des pièces comptables versées aux débats (commandes et livraisons des produits par le fabricant chinois, livraisons aux revendeurs).
Considérant que la SA F. Errarie ne justifie donc pas d'éléments de nature à combattre la présomption de titularité des droits de propriété intellectuelle de la SA Créations Nelson sur l'œuvre revendiquée par cette dernière.
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la SA Créations Nelson recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur le modèle de pull-over "Alombre".
II : sur le caractère protégeable du modèle "Alombre" :
Au titre du droit d'auteur :
Considérant que la SA F. Errarie soutient que le fait d'apposer une silhouette d'animal sur le dos d'un pull-over n'est nullement original et relève d'une simple idée non protégeable au titre du droit d'auteur, faute de démontrer l'existence d'un apport créatif spécifique, susceptible de différencier ce dessin de l'art antérieur et actuel.
Considérant que la SA Créations Nelson réplique que l'originalité de ce modèle réside dans la combinaison des éléments qui le caractérisent selon un agencement particulier traduisant un parti-pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur.
Considérant ceci exposé, que le modèle de pull "Alombre" présente les caractéristiques suivantes :
- sur le devant un pull manches longues, comportant un col en "V" peu échancré et dont les manches, le bas du pull et le col sont terminés par un bord côte.
- sur le dos un dessin d'ombre de chien stylisé de race bouledogue ("Chien Léon"), assis, s'agissant de la mascotte de la SA Créations Nelson.
Considérant que si certains des éléments qui composent ce modèle, à savoir un pull à manches longues et à col en "V", sont connus ou, pris séparément, appartiennent au fonds commun de la mode, en revanche leur combinaison telle que revendiquée avec le dessin au dos d'une ombre de chien stylisé représentatif de l'enseigne "Comptoirs des cotonniers" sous le nom de "mascotte Léon" ainsi que cela ressort notamment des impressions d'écran du site Internet à cette enseigne, dès lors que l'appréciation de la cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement, confère à ce modèle une physionomie propre et qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur, lui permettant de bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur.
Au titre des dessins et modèles :
Considérant que la SA F. Errarie soutient également que le modèle de pull-over "Alombre" n'est pas susceptible de bénéficier de la protection du livre V du Code de la propriété intellectuelle et du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2011 dans la mesure où un pull à manches longues et à col en "V" est totalement banal et usuel dans le domaine du vêtement et où la reproduction au dos d'une silhouette d'un bouledogue français n'est nullement nouveau dans la mesure où ce même dessin avait déjà fait l'objet d'un dépôt par la SA Créations Nelson à l'Inpi de Toulouse le 22 juin 2006, ce modèle n'étant donc nullement nouveau ; qu'elle conclut de ce fait à la nullité du dépôt auprès de l'Inpi et de l'Ohmi.
Considérant que la SA Créations Nelson réplique que le dépôt est parfaitement nouveau et dispose d'un caractère propre, la SA F. Errarie n'ayant du reste produit aucune antériorité aux débats, le modèle déposé le 22 juin 2006 à l'Inpi et à l'Ohmi n'étant nullement identique, s'agissant d'un dessin à l'encre de chine d'un bouledogue français aux contours particulièrement dessinés.
Considérant que la SA F. Errarie ne fait que reprendre son argumentation relative à l'originalité du modèle revendiqué sans pour autant rapporter la preuve d'une antériorité de toutes pièces ; qu'en effet le dessin déposé par la SA Créations Nelson à l'Inpi de Toulouse le 22 juin 2006 sous le numéro 06 2935 sous l'intitulé "Léon plume" représente non pas l'ombre mais le dessin particulièrement réaliste d'un chien de race bouledogue français tracé à l'encre de chine.
Considérant dès lors que le dessin déposé à l'Inpi et à l'Ohmi est bien nouveau et présente un caractère propre et individuel susceptible de le faire bénéficier de la protection prévue par le livre V du Code de la propriété intellectuelle et par le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001.
Considérant que la SA F. Errarie sera en conséquence déboutée de sa demande en annulation du dépôt de dessin du pull "Alombre" effectué auprès de l'Inpi et de l'Ohmi.
Considérant que le jugement entrepris sera en outre confirmé en ce qu'il a dit que le modèle de pull "Alombre" commercialisé par la SA Créations Nelson bénéficie de la protection instaurée par les livres I et V du Code de la propriété intellectuelle ainsi que par le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001.
III : Sur la contrefaçon :
Considérant que les premiers juges ont estimé que le modèle commercialisé par la SA F. Errarie ne reproduisait pas les caractéristiques essentielles du modèle "Alombre" et ont débouté la SA Créations Nelson de ses demandes au titre de la contrefaçon.
Considérant que la SA Créations Nelson, appelante incidente à ce titre, conclut à l'infirmation sur ce point du jugement entrepris en estimant que la contrefaçon est certaine par la reprise des éléments caractéristiques de son modèle "Alombre" non seulement dans un modèle de pull-over mais également dans une robe pull.
Considérant que la SA F. Errarie réplique ses modèles référencés PLH 28167 F et PLH 29214 F sont totalement différents du modèle "Alombre" tant dans leur globalité que dans leurs détails et leurs formes, son pull étant à emmanchures rondes dont le bas et les manches se terminent par un bord côte extrêmement grand et large et comporte un col tunisien boutonné, la position de l'ombre du bouledogue français étant différente, de telle sorte qu'aucune confusion ne peut être faite entre les modèles.
Considérant qu'elle ajoute avoir créé le dessin d'une ombre pleine de chien le 15 octobre 2007 et qu'il lui était donc impossible d'avoir le modèle "Alombre" sous les yeux pour créer son modèle PLH 29214 F.
Considérant qu'elle conclut donc à la confirmation de ce chef du jugement entrepris.
Considérant ceci exposé, qu'il ressort de l'examen comparatif des modèles en cause auquel la cour s'est livré, que les modèles produits et commercialisés par la SA F. Errarie sous la référence PLH 29214 F pour le pull-over et sous la référence PLH 28167 F pour la robe-pull reprennent au dos la silhouette pleine d'un chien de race bouledogue français assis reproduisant en miroir la silhouette pleine du chien figurant au dos du pull-over "Alombre" dans le même agencement, donnant une impression d'ensemble identique entre les modèles argués de contrefaçon et le modèle "Alombre" revendiqué par la SA Créations Nelson.
Considérant en effet que la différence de col entre les modèles relève du détail alors que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non pas par les différences.
Considérant qu'il s'ensuit que la SA F. Errarie s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des droits d'auteur dont la SA Créations Nelson est titulaire sur le modèle "Alombre" et de contrefaçon du modèle "Alombre" déposé par cette société à l'Inpi et à l'Ohmi le 22 octobre 2007.
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la SA Créations Nelson de ses demandes relatives à la contrefaçon et que, statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés, il sera jugé qu'en commercialisant le pull-over référencé PLH 29214 F et la robe-pull référencée PLH 28167 F, la SA F. Errarie a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèle au préjudice de la SA Créations Nelson.
IV : Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
Considérant que la SA Créations Nelson soutient qu'il existe également des actes distincts de concurrence déloyale notamment par la déclinaison des modèles contrefaisants en deux modèles distincts et en plusieurs couleurs créant un effet de gamme constitutif de concurrence déloyale et parasitaire.
Considérant que la SA F. Errarie réplique que le fait de vendre à meilleur prix ne caractérise pas une concurrence déloyale et qu'aucune confusion ne peut exister dans l'esprit des consommateur normalement informés et raisonnablement avisés dès lors que son modèle est griffé sous la dénomination de sa marque 'Best Mountain' de façon apparente, se distinguant ainsi des modèles commercialisés par la SA Créations Nelson sous sa marque 'Comptoir des cotonniers'.
Considérant qu'elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale et au débouté de la SA Créations Nelson de toutes ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Considérant ceci exposé, que la SA F. Errarie a commercialisé la robe-pull contrefaisante au début de l'année 2008 (commande réglée auprès du fabricant chinois par crédit documentaire ouvert auprès de la Bred le 7 mars 2008), quelques semaines après la commercialisation du pull-over "Alombre", soit quasi concomitamment ; que le pull-over a été commercialisé au début de l'année 2009 (commande réglée auprès du fabricant chinois par crédit documentaire ouvert auprès de la HSBC le 10 mars 2009) ; qu'en offrant ainsi à la vente et en vendant deux modèles dans divers coloris (noir, gris chiné, choc, anthracite, iceberg, toscane et kaki pour la robe-pull et noir, ardoise, parme, gris chiné, châtaigne et vieux rose pour le pull-over) reprenant au dos la silhouette pleine d'un chien bouledogue français semblable au dessin utilisé par la SA Créations Nelson sous le nom de "mascotte Léon", la SA F. Errarie a créé un effet de gamme constitutif d'actes de concurrence déloyale et parasitaire en se plaçant dans le sillage de la SA Créations Nelson pour profiter indûment de ses investissements.
Considérant que ces agissements sont de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur concerné normalement informé et raisonnablement avisé, étant relevé que ces vêtements ne sont griffés qu'à l'intérieur et que l'emblème du chien "mascotte Léon" est un élément d'identification de la marque "Comptoir des Cotonniers" aux yeux du public concerné depuis de nombreuses années.
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la SA F. Errarie a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SA Créations Nelson.
V : Sur les mesures réparatrices :
Considérant que la SA Créations Nelson conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait interdiction sous astreinte à la SA F. Errarie de poursuivre ses agissements illicites ; qu'y ajoutant il sera précisé que cette mesure d'interdiction vise également les actes de contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles.
Considérant que la SA Créations Nelson, appelante incidente, réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 170 000 euro du fait de la contrefaçon et celle de 150 000 euro du fait de la concurrence déloyale (outre la somme de 30 000 euro déjà accordée par le jugement entrepris au titre de la concurrence déloyale et pour laquelle elle conclut à la confirmation) ; qu'elle demande en outre la saisie et la destruction de tous produits, documents ou supports contrefaisants appartenant à la SA F. Errarie et ce, en tous lieux où ils se trouveraient.
Considérant que la SA F. Errarie réplique que la SA Créations Nelson est dans l'incapacité d'établir un quelconque préjudice, aucune preuve n'étant rapportée d'une baisse de ses ventes ni en quoi le public aurait connaissance de ce que la "mascotte Léon" permettrait d'identifier la marque 'Comptoir des Cotonniers' ; qu'elle conclut au débouté de l'intégralité des demandes de la SA Créations Nelson en dommages et intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale.
Considérant qu'il convient qu'il convient d'ordonner, conformément aux dispositions des articles L. 331-1-4 et L. 521-8 du Code de la propriété intellectuelle, le rappel des circuits commerciaux et la destruction, aux frais avancés de la SA F. Errarie, de tous les modèles de vêtements (pull-over et robe-pull) contrefaisants ainsi que de l'ensemble des supports et documents commerciaux représentant lesdits modèles contrefaisants, ce par huissier de justice au choix de la SA Créations Nelson, en tous lieux sur le territoire national.
Considérant qu'en ce qui concerne les mesures réparatrices au titre de la contrefaçon, les articles L. 331-1-3 et L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle disposent que pour fixer les dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que le pull contrefaisant a été commercialisé à 673 exemplaires et la robe-pull à 649 exemplaires, que la marge pratiquée par la SA Créations Nelson est de 116,28 euro HT par pull "Alombre" vendu, que les actes de contrefaçon ont également porté atteinte à l'image de marque de la SA Créations Nelson par la banalisation et la dénaturation du modèle "Alombre" portant l'image de la "mascotte Léon" emblématique de sa marque 'Comptoir des Cotonniers', générateurs d'un préjudice moral avéré.
Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments la cour évalue à 50 000 euro le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles.
Considérant que les actes de concurrence déloyale ont également causé à la SA Créations Nelson un préjudice distinct compte tenu notamment des importants investissements réalisés par cette société pour assurer la promotion de son modèle et plus particulièrement de son image emblématique de la "mascotte Léon" ; qu'eu égard aux éléments de la cause la cour évalue à 50 000 euro le préjudice subi du faits des actes de concurrence déloyale, le jugement entrepris étant partiellement infirmé quant à l'évaluation de ce préjudice.
Considérant dès lors que la SA F. Errarie sera condamnée à payer à la SA Créations Nelson à titre de dommages et intérêts, la somme de 50 000 euro en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et la somme de 50 000 euro en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.
VI : Sur les autres demandes :
Considérant que dans la mesure où la SA F. Errarie est la partie perdante tenue à paiement, il apparaît que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que de sa demande de publication judiciaire ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SA Créations Nelson la somme complémentaire de 10 000 euro au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
Considérant que la SA F. Errarie sera quant à elle déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Considérant que la SA F. Errarie, partie perdante tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de première instance.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement. Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SA Créations Nelson de ses demandes relatives à la contrefaçon et en ce qu'il a évalué à 30 000 euro le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis par la SA F. Errarie au préjudice de la SA Créations Nelson, infirmant et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Dit qu'en commercialisant le pull-over référencé PLH 29214 F et la robe-pull référencée PLH 28167 F, la SA F. Errarie a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèle dont la SA Créations Nelson est titulaire sur le modèle de pull-over "Alombre". Dit que l'interdiction faite par le jugement entrepris à la SA F. Errarie de poursuivre ses agissements illicites sous astreinte de 150 euro par infraction constatée vise également les actes de contrefaçon retenus par le présent arrêt. Ordonne le rappel des circuits commerciaux et la destruction, aux frais avancés de la SA F. Errarie, de tous les modèles de vêtements (pull-over et robe-pull) contrefaisants ainsi que de l'ensemble des supports et documents commerciaux représentant lesdits modèles contrefaisants, ce par huissier de justice au choix de la SA Créations Nelson, en tous lieux sur le territoire national. Condamne la SA F. Errarie à payer à la SA Créations Nelson à titre de dommages et intérêts : - la somme de cinquante mille euros (50 000 euro) en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, - la somme de cinquante mille euros (50 000 euro) en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale. Déboute la SA F. Errarie de sa demande d'annulation des dépôts du modèle de pull dénommé "Alombre" auprès de l'Inpi le 22 octobre 2007, enregistré sous le numéro 07 4787 (reproduction 50-1) et auprès de l'Ohmi, enregistré le même jour sous le numéro 000813225-0050. Condamne la SA F. Errarie à payer à la SA Créations Nelson la somme complémentaire de dix mille euros (10 000 euro) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Déboute la SA F. Errarie de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SA F. Errarie aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.