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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 21 février 2013, n° 10-18237

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

MMC (SARL), SCP Taddei Funel (ès qual.)

Défendeur :

SFBC (SAS), Développement Seguy (SARL), HFS (SARL), Carniero, Seguy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aubry-Camoin

Conseillers :

MM. Fohlen, Prieur

Avocats :

SCP Badie Simon-Thibaud Juston, SCP Ermeneux-Champly-Levaique, Me Sider

T. com. Antibes, du 24 sept. 2010

24 septembre 2010

EXPOSE DES FAITS

La SAS Moulin de Paiou immatriculée le 10 novembre 2003 et dénommée SFBC depuis le 15 juillet 2009, a pour objectif de développer en France un réseau de boulangeries-pâtisseries-sandwicheries.

Par trois actes sous seing privé distincts du 10 décembre 2004, Monsieur Christophe Marot agissant en qualité de créateur de la SARL MMC en cours de constitution, a conclu avec la SAS Le Moulin de Paiou, un "contrat d'engagement", un "contrat d'affiliation" et un "contrat de franchise".

Le "contrat d'engagement" conclu pour une durée de 15 mois commençant le 10 décembre 2004 pour se terminer le 9 mars 2006 "traduit l'accord entre l'investisseur et le franchiseur sur les étapes essentielles d'un éventuel projet d'ouverture" d'un commerce de boulangerie à l'enseigne Le Moulin de Paiou et entre autres dispositions prévoit le paiement par le franchisé au franchiseur d'un droit d'entrée forfaitaire et définitif d'un montant de 40 000 euros HT conférant au franchisé un accès au savoir-faire.

Le "contrat d'affiliation" conclu pour une durée de 5 années à compter de la signature du contrat, reconductible de plein droit pour une durée identique à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 6 mois avant l'arrivée de son terme ou de celui d'une des périodes de reconduction, porte sur l'engagement du franchisé de s'approvisionner auprès des fournisseurs référencés par "La Centrale" pour la fabrication des produits inclus dans la gamme Le Moulin de Paiou élaborée par le franchiseur.

Le "contrat de franchise" qui fait corps avec le contrat d'affiliation et le cahier des charges, conclu pour une durée commençant le jour de l'ouverture du magasin et s'achevant le 31 décembre de la cinquième année suivante prévoit notamment à la charge du franchisé "en contrepartie du droit d'utiliser le savoir-faire, les services, la marque, l'enseigne et d'une façon générale les logos et les signes caractéristiques de la franchise Le Moulin de Paiou", le versement au franchiseur d'une redevance de 6 % HT du chiffre d'affaire HT réalisé mensuellement dans le point de vente.

La SARL MMC a ouvert le commerce de boulangerie à l'enseigne Le Moulin de Paiou situé 12 boulevard Jean Jaurès à Nice, le 3 mai 2007.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er décembre 2008, la société Moulin de Paiou a mis en demeure la SARL MMC de lui régler le solde restant dû sur le droit d'entrée, la redevance de septembre 2007 et les redevances de mai à novembre 2008, lui rappelant par ailleurs les termes de l'article 12.2 du contrat de franchise qui prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut ou de retard de règlement de toute somme due un mois après une lettre recommandée de mise en demeure.

Par acte du 13 février 2009, la SARL MMC a assigné la SAS Moulin de Paiou devant le Tribunal de commerce d'Antibes aux fins de voir :

- dire que l'assignation en l'intervention forcée par acte distinct du 13 février 2009 de Monsieur et Madame Seguy, créateurs du réseau de franchise Petrin Ribeirou ainsi que de la SARL Développement Seguy et la SARL HFS est recevable et bien fondée, afin de leur rendre commun le jugement à intervenir et de leur permettre de faire des observations sur leur savoir-faire que la SAS Moulin de Paiou a copié,

A titre principal

- annuler le contrat de franchise conclu le 10 décembre 2004 entre Monsieur Marot et la SAS Moulin de Paiou pour manquement par le franchiseur à son obligation précontractuelle d'information, dol et absence de cause,

- condamner la SAS Moulin de Paiou à payer à Monsieur Marot toutes les sommes versées par lui au titre du contrat de franchise, à savoir le droit d'entrée, les redevances mensuelles et les redevances dues au titre de la publicité,

A titre subsidiaire

- prononcer aux torts exclusifs de la SAS Moulin de Paiou la résolution judiciaire du contrat de franchise conclu le 10 décembre 2004, pour manquement aux obligations contractuelles résultant du contrat de franchise,

En tout état de cause

- condamner la SAS Moulin de Paiou à payer à Monsieur Marot la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,

- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de garantie,

- condamner la SAS Moulin de Paiou à payer à Monsieur Marot la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SAS Moulin de Paiou aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 24 septembre 2010, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent à l'égard des consorts Seguy s'agissant de personnes physiques non commerçantes, et a :

- déclaré irrecevable l'intervention forcée diligentée à l'encontre des sociétés Développement Seguy et HFS,

- confirmé le parfait respect par la SAS Moulin de Paiou de ses obligations précontractuelles d'ordre public prévues par les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce,

- débouté la SARL MMC de sa demande de nullité du contrat de franchise du 10 décembre 2004,

- débouté la SARL MMC de sa demande subsidiaire de résolution du contrat de franchise du 10 décembre 2004,

- prononcé la résiliation du contrat de franchise du 10 décembre 2004 aux torts exclusifs de la SARL MMC avec effet au 5 février 2009,

- condamné la SARL MMC à payer à la SAS Moulin de Paiou la somme de 40 261,27 euros au titre des redevances restant dues au 31 décembre 2008 et 10 août 2009,

- condamné la SARL MMC à payer à la SAS Moulin de Paiou la somme de 36 509,76 euros au titre de l'indemnité de rupture,

- condamné la SARL MMC à payer à la SAS Moulin de Paiou la somme de 24 820,95 euros au titre de l'indemnité contractuelle,

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,

- condamné la SARL MMC à payer respectivement aux consorts Seguy, à la société DS et à la société HFS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SARL MMC à payer à la SAS Moulin de Paiou la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté comme inutiles et non fondés les autres moyens et conclusions contraires des parties,

- condamné la SARL MMC aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 12 octobre 2010, la SARL MMC a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 10 février 2011, la SARL MMC a demandé à la cour au visa des règlements européens d'exemption n° 2790-1999 du 22 décembre 1999 et n° 556-1989 du 30 novembre 1988, et de la commission n° 772-2004 du 27 avril 2004, et des articles 331 du Code de procédure civile, 1108, 1109, 1116, 1184, 1147 et 1383 du Code civil, L. 330-3 du Code de commerce, et du décret n° 91-337 du 4 avril 1991, de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A titre principal

- constater l'origine douteuse du savoir-faire,

- constater l'absence de savoir-faire objet du contrat ne répondant pas aux normes du caractère secret, substantiel et identifié,

- prononcer en conséquence la nullité du contrat de franchise conclu entre la SARL MMC et la SAS Moulin de Paiou pour absence de cause,

- constater que le franchiseur n'a pas rempli son obligation précontractuelle d'information,

- prononcer en conséquence la nullité du contrat de franchise

- dire que le consentement du franchisé a été vicié en l'absence d'information loyale et sincère,

- prononcer en conséquence la nullité du contrat de franchise pour dol,

- condamner la société SFBC à payer à titre de restitution à la SARL MMC toutes les sommes perçues au titre du contrat annulé,

- condamner la société SFBC à payer à la SARL MMC la somme forfaitaire de 600 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts en application de l'article 1383 du Code civil en réparation de l'entier préjudice et découlant directement de l'attitude dolosive du franchiseur,

A titre subsidiaire

- constater que le franchiseur n'a pas respecté ses obligations contractuelles d'assistance technique, conseil, opérations commerciales, publicité, notoriété de la marque, et a failli à son obligation précontractuelle d'information ainsi qu'à son devoir d'assistance et de conseil dans le cadre des étapes précontractuelles,

- prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Moulin de Paiou devenue SFBC,

- condamner la société SFBC à payer à la SARL MMC la somme forfaitaire de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1147 du Code civil, en réparation de l'entier préjudice et découlant directement de l'attitude dolosive du franchiseur,

A titre très subsidiaire

- constater que la société SFBC ne justifie pas de sa qualité à agir compte tenu de la cession de son fonds de commerce de franchiseur à la société MDP Franchise,

- déclarer irrecevables toutes demandes formulées par la société SFBC dans l'attente de la communication de l'acte de cession,

En tout état de cause

- dire que les redevances dues au titre du budget publicitaire ne sont pas dues et qu'il en est de même des redevances mensuelles postérieures au mois de mai 2008, date à laquelle le franchiseur a cessé toute assistance technique,

- condamner la société SFBC à payer à la SARL MMC la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société SFBC aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction.

Par acte du 9 juin 2011, la société SFBC anciennement dénommée Le Moulin de Paiou a fait assigner en intervention forcée la SCP Taddei Ferrari Funel représentée par Maître Funel nommé liquidateur de la SARL MMC par jugement du tribunal de commerce du 5 mai 2011.

Par conclusions du 12 décembre 2012, la SAS SFBC anciennement dénommée Le Moulin de Paiou demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil, de :

- débouter la société MMC de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de la somme allouée au titre de l'indemnité de rupture prévue par l'article 12.4 du contrat,

Et statuant à nouveau

- fixer les créances de la SAS SFBC à l'encontre de la SARL MMC aux sommes suivantes :

40 261,27 euros au titre du solde du droit d'entrée et des factures de redevances restant dues jusqu'au mois de janvier 2009 (sur chiffre d'affaire décembre 2008)

24 820,95 euros au titre des redevances sur le chiffre d'affaire réalisé du 1er janvier 2009 au 10 août 2009, date du retrait de l'enseigne

121 699,20 euros au titre de l'indemnité contractuelle de l'article 12-4 du contrat de franchise

- condamner la SARL MMC aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction.

Par conclusions du 12 janvier 2012, la SARL Développement Seguy, la SAS HFS, Madame Karine Seguy épouse Carniero et Monsieur Philippe Seguy demandent à la cour de :

- constater que la SARL MMC prise en la personne de son liquidateur ne formule aucune demande à l'encontre des concluants,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis les concluants hors de cause et condamné la SARL MMC à payer respectivement à chacun des concluants la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros à chacun des concluants en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction.

Par conclusions du 10 janvier 2012, la SCP Taddei Ferrari Funel es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL MMC reprend l'intégralité des écritures de la SARL MMC du 10 février 2011 et de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande de nullité du contrat de franchise pour absence de cause

Le mandataire liquidateur de la SARL MMC soutient que la cause du contrat de franchise fait défaut en ce que :

- d'une part le savoir-faire est un plagiat de celui du franchiseur Petrin Ribeirou au point que les consorts Seguy propriétaires de la marque Petrin Ribeirou et les sociétés qui exploitent cette marque sous licence ont assigné la société Moulin de Paiou en concurrence déloyale et parasitisme devant le Tribunal de grande instance de Grasse,

- le savoir-faire du franchiseur est dépourvu de caractère secret, original et substantiel.

La société SFBC conclut au rejet de ce moyen en se référant à deux arrêts rendus par la cour de céans dans des litiges similaires opposant pour l'un la SARL Aurengo à la société SFBC, pour l'autre la SARL Le Pain des Abondances à la société SFBC, la Chambre commerciale de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par le franchisé à l'encontre de ce dernier par arrêt du 3 avril 2012.

Selon le contrat de franchise signé par les parties, la cause du contrat réside dans le droit pour le franchisé de bénéficier des avantages, de l'expérience, du savoir-faire et de l'image de marque du franchiseur lequel a mis au point un recueil de son savoir-faire qui constitue la formalisation écrite des caractéristiques essentielles de la franchise Moulin de Paiou qui comprend :

un concept architectural innovant

les méthodes de production et les recettes de produits de qualité

une animation des vitrines

une approche de communication originale

les méthodes commerciales adaptées au point de vente

les méthodes d'achat, d'approvisionnement et d'assortiment

Le contrat de franchise mentionne par ailleurs que la société Le Moulin de Paiou a mis au point un savoir-faire original secret, substantiel et identifié mettant en avant la qualité des produits ainsi que le modèle de présentation, de décoration, d'organisation et de gestion des lieux de vente.

Le Tribunal de grande instance de Grasse, saisi le 1er août 2007 par le franchiseur Petrin Ribeirou d'une action en parasitisme et concurrence déloyale à l'encontre de la société Moulin de Paiou, n'a pas à ce jour statué sur la demande de sorte que la SARL MMC et son mandataire liquidateur ne sont pas fondés à soutenir dans le cadre de la présente instance que la franchise Moulin de Paiou serait une copie servile de la franchise Petrin Ribeirou.

Il convient de relever à cet égard que la première diffère de la seconde par des enseignes, mobiliers, matériels, agencements de magasin et méthodes commerciales ainsi que par la production de pains spécifiques qui permettent de caractériser l'originalité et le caractère substantiel et identifié de son savoir-faire.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SARL MMC de sa demande de nullité du contrat pour absence de cause.

2 - Sur la demande de nullité du contrat de franchise pour dol

La SARL MMC et son mandataire liquidateur soutiennent que le franchiseur a délibérément trompé Monsieur Marot, le gérant de la SARL en formation en se prévalant d'une expérience ancienne alors que les fondateurs de la société Moulin de Paiou n'avaient qu'une expérience de franchisé de Petrin Ribeirou, que les performances alléguées en terme de chiffre d'affaire étaient en fait celles de magasins dissidents issus du réseau Petrin Ribeirou dont la rentabilité était acquise depuis de nombreuses années, qu'aucune création de magasin pilote chargé d'éprouver le nouveau concept n'avait été réalisée par la société Moulin de Paiou, qu'enfin le concluant n'aurait pas contracté s'il avait connu l'absence d'expérience du franchiseur.

La société SFBC conteste toute manœuvre dolosive en exposant que les quatre magasins des fondateurs une fois libérés de l'enseigne Petrin Ribeirou ont servi de magasins pilotes dans l'élaboration du concept moulin de Paiou, que le savoir-faire a été élaboré de 2002 à 2005 et que tous les documents contractuels mentionnent que la société Moulin de Paiou a été créée en 2002, que la première franchise a été ouverte en 2005 et que l'enseigne Moulin de Paiou a été récompensée au salon de la franchise 2005 pour son excellence.

Il est constant que la marque Moulin de Paiou a été déposée en 2002, que le réseau Moulin de Paiou a été créé par d'anciens franchisés Petrin Ribeirou, et que les contrats d'engagement, d'affiliation et de franchise signés par Monsieur Marot le 10 décembre 2004 qui font corps entre eux ne mentionnent à aucun moment une existence ancienne du réseau.

S'il est avéré que les magasins pilotes Moulin de Paiou étaient d'anciens magasins franchisés Petrin Ribeirou dont la rentabilité était susceptible de provenir de leur implantation ancienne et d'une clientèle fidélisée, cet élément ne suffit pas à établir l'existence de manœuvres destinées à provoquer délibérément une erreur de nature à vicier le consentement du contractant.

L'existence de manœuvres dolosives n'étant pas démontrée par le liquidateur de la SARL MMC, le jugement déférée sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SARL MMC de sa demande de nullité du contrat pour dol.

3 - Sur la demande de nullité du contrat de franchise pour manquement de la société Moulin de Paiou à son obligation précontractuelle d'information

Le mandataire liquidateur de la SARL MMC soutient que le document d'information précontractuel prévu par l'article L. 330-3 alinéa 1 du Code de commerce dont le contenu est fixé par décret et dont la remise est une obligation d'ordre public, n'a pas été remis à Monsieur Marot au moins vingt jours avant son consentement.

Il fait valoir par ailleurs qu'aucune information sincère n'a été donnée à Monsieur Marot sur le plan économique, que l'étude de marché réalisée par Monsieur Marot a été faite par comparaison avec un magasin situé à Nice boulevard Gambetta qui est un dissident du réseau Petrin Ribeirou et bénéficie en tant que tel de la fidélisation de la clientèle, que le franchiseur a validé l'étude de marché avec un chiffre d'affaire prévisionnel de 680 000 euros dès la première année supérieur de 45 % au chiffre d'affaire de la norme des unités franchisées.

La société SFCB répond que le document précontractuel d'information conforme aux prescriptions légales a été remis à Monsieur Marot le 19 novembre 2004, que Monsieur Marot a reconnu en page 2 du contrat de franchise avoir reçu le document précontractuel d'information dans le délai légal, que la SARL MMC a reconnu en page 21 de ses conclusions de première instance que le document précontractuel d'information avait été remis à Monsieur Marot.

Par ailleurs, la société SFCB conteste les allégations du mandataire liquidateur de la SARL MMC concernant l'absence de sincérité des informations fournies en faisant notamment observer que le compte prévisionnel type figurant en annexe du DIP mentionnant un chiffre d'affaire prévisionnel de 600 000 euros HT pour la première année d'activité et de 630 000 euros HT pour la seconde année, a été réalisé à partir de moyennes fondées sur l'observation des différents magasins du réseau Le Moulin de Paiou et que des explications précises sont fournies concernant ce compte prévisionnel type dont il est précisé qu'il doit être adapté à la réalité de l'exploitation.

Enfin, elle souligne que le bilan prévisionnel figurant dans le dossier financier présenté aux banques a été établi par Monsieur Marot lui-même, comptable de formation, sur la base d'une étude de marché réalisée par ses soins qui se réfère notamment à la population de la zone de chalandise et au flux de circulation piéton et qui conclut à un chiffre d'affaire de 680 000 euros pour la première année puis de 730 000 euros et enfin de 780 000 euros, et que l'insuffisance du chiffre d'affaire réalisé résulte d'une gestion défectueuse du franchisé et du non-respect du concept.

Il est constant que le document précontractuel d'information conforme aux prescriptions légales qui est produit, a été remis à Monsieur Marot au moins vingt jours avant la signature du contrat de franchise ainsi que l'a reconnu Monsieur Marot dans le contrat de franchise et la SARL MMC dans ses conclusions de première instance.

Les allégations du mandataire liquidateur concernant l'absence de sincérité des informations contenues dans le document précontractuel d'information et ses annexes sont dépourvues de fondement dès lors que le compte prévisionnel type figurant en annexe du document précontractuel d'information est établi en fonction de la moyenne des magasins en activité, que cette évaluation théorique doit être confrontée à la réalité de l'exploitation ainsi que le DIP le mentionne, que l'étude de marché très prometteuse a été réalisée par Monsieur Marot lui-même qui est comptable de formation et que les pièces produites révèlent une gestion défectueuse en terme notamment de respect du concept et d'accueil, peu propice à la fidélisation de la clientèle.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SARL MMC de sa demande de résolution du contrat pour manquement de la société Le Moulin de Paiou à ses obligations contractuelles.

4 - Sur la demande de résolution du contrat de franchise aux torts du franchiseur pour manquement de la société Moulin de Paiou à ses obligations précontractuelles et contractuelles.

La SARL MMC et le mandataire liquidateur font grief à la société SFBC d'avoir manqué à ses obligations précontractuelles et ses obligations contractuelles d'assistance, de conseils, opérations commerciales et soutien adapté aux difficultés, de réelle publicité et de notoriété de la marque.

La société SFBC réfute ces allégations.

Il est constant que la société Le Moulin de Paiou a respecté ses obligations précontractuelles ainsi qu'il a été précédemment exposé.

Les pièces versées au débat démontrent amplement le respect par le franchiseur de son obligation contractuelle d'assistance, de conseil, d'opérations commerciales et de soutien adapté aux difficultés, en l'occurrence communication permanent d'actions commerciales et de nouvelles recettes, accès téléphonique permanent aux techniciens du réseau, organisation de stages à la demande, aide technique et conseils à travers de nombreuses visites d'audit, correspondances multiples.

L'obligation de publicité faite au franchiseur a été respectée à travers onze campagnes de théâtralisations des points de vente par année dont il est justifié et dont la SARL MMC a bénéficié, le contrat n'imposant pas de campagne publicitaire dans les médias au plan national.

La notoriété de la marque résulte des actions publicitaires réalisées dans les magasins, du site Internet Moulin de Paiou sur lequel les clients s'expriment et du chiffre d'affaire réalisé par les magasins franchisés.

Les manquements allégués n'étant pas établis, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL MMC de ce chef.

5 - Sur la qualité à agir de la société SFBC

Selon un article du 6 octobre 2009 publié dans la revue électronique "franchise-magazine.com", la société Moulin de Paiou a cédé son enseigne au groupe Forest ayant une activité de meunerie qui a créé MDP Franchise pour prendre la tête du réseau.

Cette seule information journalistique ne suffit pas à établir que la société SFBC serait dépourvue de qualité pour agir.

6 - Sur la demande de résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé et de condamnation du franchisé, formée par la société SFBC

Aux termes de l'article 12.2 du contrat de franchise, le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du franchiseur notamment en cas de défaut ou de retard de règlement de toute somme due au franchiseur.

En l'espèce, la SARL MMC était redevable du solde du droit d'entrée d'un montant de 10 203 euros TTC ainsi que des redevances de septembre 2007 et de juin à octobre 2008 pour un total de 40 261,27 euros.

La lettre recommandée de mise en demeure a été adressée par la société Le Moulin de Paiou le 1er décembre 2008.

Aucune contestation n'est élevée par la SARL MMC et son mandataire liquidateur concernant les indemnités contractuelles.

C'est à juste titre dès lors que le jugement entrepris a constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé et a prononcé à son encontre des condamnations qui ont été bien appréciées et qu'il convient de confirmer au regard des éléments du dossier.

La SARL MMC ayant été placée en liquidation judiciaire le 5 mai 2011, il sera procédé à la fixation de la créance de la société SFBC.

7 - Sur la mise en cause de Madame Karine Seguy épouse Carniero, de Monsieur Philippe Seguy, de la SARL Développement Seguy et de la SAS HFS

Madame Karine Seguy épouse Carniero et Monsieur Philipe Seguy propriétaires de la marque Le Petrin Ribeirou, et les sociétés HFS et Développement Seguy qui ont développé un réseau de franchise sous cette marque, ont engagé en 2007 une action en parasitisme et concurrence déloyale à l'encontre de la SAS Le Moulin de Paiou devant le Tribunal de grande instance de Grasse sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent arrêt.

A juste titre, le jugement déféré s'est déclaré incompétent s'agissant des consorts Seguy qui sont des personnes physiques non commerçantes et a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée des sociétés Développement Seguy et HFS à l'encontre desquelles il n'est formé aucune demande.

8 - Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La SARL MMC qui succombe en son appel n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu pour le surplus de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce compris les dépens, Ajoutant, Fixe la créance de la SAS SFBC à l'encontre de la SARL MMC placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2011, ainsi qu'il suit : une somme de 40 261,27 euros au titre du solde de droit d'entrée et des factures de redevances restant dues jusqu'au mois de janvier 2009, une somme de 24 820,95 euros au titre des redevances sur le chiffre d'affaire réalisé du 1er janvier au 10 août 2009, date du retrait de l'enseigne, une somme de 36 509,76 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture. Déboute la SARL MMC et son mandataire liquidateur de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu pour le surplus de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL MMC et son mandataire liquidateur aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.