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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 20 décembre 2012, n° 12-05197

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bihi

Défendeur :

Brame

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Merfeld

Conseillers :

Mmes Metteau, Doat

Avocats :

Mes Delauzun, Andrieux

TGI Valenciennes, du 19 juin 2012

19 juin 2012

Madame Aïcha Bihi est appelante d'une ordonnance de référé rendue le 19 juin 2012 par le Président du Tribunal de grande instance de Valenciennes qui l'a déboutée de sa demande d'expertise présentée par assignation du 23 mai 2012 sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à sa demande d'expertise en donnant notamment mission à l'expert d'examiner le véhicule Renault Clio qu'elle a acquis de Monsieur Christophe Brame le 27 juillet 2011, de décrire les désordres constatés, de dire si le véhicule comporte des vices cachés qui le rendent impropre à sa destination et de déterminer la date d'apparition de ces désordres.

Elle déclare qu'en septembre 2011 la société Midas et le Garage Rizzo ont identifié un certain nombre de désordres techniques affectant le véhicule, qu'il s'agit de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil et qu'elle est bien fondée à solliciter une expertise pour déterminer si ces désordres sont antérieurs à la vente et s'ils rendent le véhicule impropre à son usage.

Elle fait valoir que le premier juge ne pouvait, à la seule vue des pièces produites, décider que les désordres étaient liés à l'usure normale du véhicule.

Elle se porte demanderesse d'une somme de 400 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Brame a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

Il soutient que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que les désordres décrits correspondaient à l'usure normale du véhicule. Il verse aux débats une attestation de contrôle de la SARL Auto Sécurité JPG en date du 29 mai 2012 de laquelle il résulte que le véhicule qui a fait l'objet d'une contre visite favorable peut être maintenu en circulation. Il produit également les factures d'entretien du véhicule.

Subsidiairement pour le cas où la cour estimerait nécessaire d'ordonner une expertise, il demande qu'il lui soit donné acte qu'il émet toute protestation et réserve.

Sur ce :

Attendu que la demande d'expertise est présentée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile qui subordonne la mise en œuvre d'une mesure d'instruction en référé à la condition de l'existence d'un motif légitime pour le demandeur à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

Attendu que Madame Bihi a acquis de Monsieur Brame, le 27 juillet 2011, pour le prix de 3 000 euro, un véhicule Renault Clio mis en circulation le 18 mars 1998, affichant 123 120 km au compteur ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande elle produit un devis établi le 7 septembre 2011 par la société Midas d'un montant de 614,70 euro pour changement du kit de distribution de la pompe à eau et d'une courroie striée,

qu'elle produit également une estimation de la société Rizzo en date du 16 septembre 2011 d'un montant de 2 043,68 euro comptabilisant, outre les travaux déjà préconisés par la société Midas, des réparations ou remplacement portant sur le joint de culasse, la bague d'étanchéité, les joints de rodage, le sélecteur de vitesses, la vanne thermostatique, la transmission de la roue avant gauche, le déshabillage et le rhabillage de la culasse et la dépose et repose du carter inférieur d'huile moteur ;

Attendu que lors de l'estimation de la société Rizzo le compteur du véhicule affichait 123 431 km ; qu'il avait donc parcouru plus de 300 km depuis la vente du 27 juillet 2011 ;

qu'il a donc pu être normalement utilisé ; qu'il n'est pas soutenu qu'il soit tombé en panne ; que les désordres relevés dans ces deux devis ne rendent donc pas le véhicule impropre à sa destination,

qu'ils ne compromettent pas non plus l'usage que l'on peut attendre d'un véhicule d'occasion de treize ans d'âge, ayant parcouru plus de 120 000 km lors de la vente dès lors que ces désordres sont dus à un phénomène normal d'usure ;

qu'ils ne constituent donc pas un vice susceptible de donner lieu à une action en garantie en application de l'article 1641 du Code civil et que dès lors Madame Bihi ne justifie d'aucun motif légitime à l'appui de sa demande d'expertise pour faire établir la réalité de ces désordres,

qu'il convient de confirmer l'ordonnance qui l'a déboutée de cette demande ;

Par ces motifs : LA COUR statuant contradictoirement, Confirme l'ordonnance, Condamne Madame Aïcha Bihi aux dépens d'appel.