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Décisions

CA Saint-Denis de la Reunion, ch. com., 6 août 2012, n° 11-02103

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

LC Outdoor (SAS)

Défendeur :

Transport Logistique Austral (SARL), LC Competition (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Froment

Conseillers :

Mme Pony, M. Rousseau

Avocats :

Selarl Gangate-Rapady-de Boisvilliers, SCP Belot-Cregut-Hameroux

T. com. Saint-Denis, du 3 oct. 2011

3 octobre 2011

Suivant bon de commande du 26 janvier 2010, la société Transport Logistique Austral a passé à la société LC Outdoor commande de 6 panneaux publicitaires "Longue conservation" simple face et d'un panneau "Longue conservation Matrix" pour une durée d'un an pour le prix de 43 386 euros ;

En paiement du prix, elle a remis à son cocontractant :

* une lettre de change de 17 354,40 euros à la commande ;

* deux lettres de change de 8 677,20 euros chacune qui, faute de paiement à l'échéance, ont été remplacées par deux autres effets de 8 000 euros chacun tirées par la société LC Compétition ;

* une lettre de change de 5 430,88 euros tirée sur la société Piscine Run qu'elle a préalablement endossée ;

La société Transport Logistique Austral n'a reçu paiement que de la somme de 4 969,28 euros en paiement des recours cambiaires exercés à l'encontre de la société LC Compétition.

Par acte d'huissier du 19 novembre 2010, la société LC Outdoor a fait assigner la société Transport Logistique Austral et la société LC Compétition en paiement de la somme de 39 537,38 euros au titre des factures impayées.

Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la cour le 28 octobre 2011, la société Transport Logistique Austral a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2011 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis qui a :

- Rejeté la demande de paiement présentée par la société LC Outdoor ;

- Condamné la société LC Outdoor à payer à la société LC Compétition la somme de 4 000 euros ;

- Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société LC Outdoor aux dépens.

La partie intimée a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions ; l'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2012.

Vu les conclusions déposées au Greffe le 13 avril 2012 par la société LC Outdoor qui demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré ;

- Condamner solidairement la société LC Compétition et la société Transport Logistique Austral à lui payer la somme de 39 537,38 euros ;

- Condamner solidairement la société LC Compétition et la société Transport Logistique Austral à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- Condamner solidairement la société LC Compétition et la société Transport Logistique Austral à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées au Greffe le 13 avril 2012 par la société LC Compétition et la société Transport Logistique Austral qui demandent à la cour de :

- Débouter la société LC Outdoor de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société LC Outdoor à restituer aux sociétés LC Compétition et Transport Logistique Austral la somme de

4 969,28 euros ;

- Condamner la société LC Outdoor à restituer aux sociétés LC Compétition et Transport Logistique Austral la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

1- Sur la demande en paiement formée contre la société Transport Logistique Austral.

Attendu que le contrat d'achat d'espaces publicitaires, se forme comme tout contrat, par la rencontre des volontés des parties ; qu'il n'est pas nécessaire, comme le prétend la société Transport Logistique Austral, que l'annonceur émette un 'bon à tirer' pour accepter une offre de publicité, son acceptation pouvant être notifiée dans tout écrit ;

Attendu qu'en l'espèce, la société LC Outdoor et la société Transport Logistique Austral ont signé le 26 janvier 2010 un bon de commande portant sur la mise à disposition de 7 emplacements sur mobilier déroulant de 8 m2 rétro-éclairé, pendant un an contre paiement de la somme de 43 386 euros dont 17 354,40 euros à la commande et le solde par mensualités à la mise en place de la publicité ;

Attendu que les emplacements publicitaires étaient identifiés : qu'en effet, à la rubrique 'adresse de livraison', le bon de commande renvoyait expressément à une 'liste en annexe' qui a été produite par le support et qui précisait les adresses des 7 emplacements achetés ;

Attendu que ce bon de commande qui constate un accord des parties sur tous les éléments du contrat de vente d'emplacements publicitaires, les oblige ;

Attendu que l'article 6 des conditions générales du contrat précisaient que l'annonceur devait livrer au prestataire la maquette de sa publicité à réaliser au moins un mois avant la date de départ prévue ; qu'il était en outre prévu que toute remise tardive de la maquette n'entraînerait pas un report de cette date, le paiement devant être effectué comme si la mise en place était faite à la date prévue ;

Attendu que la date de la pose de publicité avait été fixée au 1er février 2010 ; qu'il est constant que la société Transport Logistique Austral n'a jamais livré de maquette et n'a donc bénéficié d'aucun affichage de publicité ;

Attendu que dès lors qu'il n'est pas contesté que les emplacements achetés ont été laissés à disposition de l'annonceur, le support est fondé, en application de l'article 6 du contrat, à réclamer le prix prévu, soit 43 386 euros ;

Qu'après déduction d'un règlement de 4 000 euros, il convient de condamner la société Transport Logistique Austral au paiement du solde restant dû, soit 39 386 euros ;

2- Sur la demande en paiement formée contre la société LC Compétition.

Attendu que les conventions n'engagent que ceux qui les ont formées : que la société LC Compétition n'est pas obligée au titre du contrat du 26 janvier 2010 auquel elle n'était pas partie ;

Attendu, par ailleurs, que la société LC Outdoor a fait pratiquer le 28 mai 2010 une saisie attribution sur le compte détenu par la société LC Compétition à la Caisse de Crédit Agricole de la Réunion et que le débiteur saisi a acquiescé à la

saisie-attribution ;

Mais attendu que le créancier saisissant ne produit pas le procès-verbal de saisie permettant d'identifier la dette qui fondait sa saisie de sorte qu'il n'est même pas établi que les sommes saisies ont contribué au paiement d'une partie du prix de vente des emplacements publicitaires ;

Et attendu surtout que la solidarité ne se présume pas ; que le seul défaut de contestation d'une saisie-attribution entraîne paiement au créancier saisissant des sommes saisies mais il ne vaut pas engagement solidaire au profit de ce même créancier de payer la dette d'un tiers ;

Attendu qu'il convient donc de débouter la société LC Outdoor de sa demande tendant à obliger la société LC Compétition, solidairement avec la société Transport Logistique Austral, au paiement du prix des emplacements publicitaires ;

Attendu que la société LC Outdoor ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts de retard ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que la société Transport Logistique Austral qui succombe, sera condamnée aux dépens ; qu'elle devra en outre, payer à la société LC Outdoor la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare recevable l'appel formé par la société Transport Logistique Austral ; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Condamne la société Transport Logistique Austral à payer à la société LC Outdoor la somme de 39 386 euros augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation ; Condamne la société Transport Logistique Austral à payer à la société LC Outdoor la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes demandes et conclusions contraires ; Condamne la société Transport Logistique Austral aux dépens.