CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 18 décembre 2012, n° 12-04620
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Hones
Défendeur :
Dechaumet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacroix-Andrivet
Conseillers :
MM. Veyre, Brue
Avocats :
Selarl Boulan - Cherfils - Imperatore, Mes Videau-Gilli, Demarchi
Faits, procédure et prétentions des parties :
Vu l'assignation du 27 janvier 2009, par laquelle Monsieur Thibaud Dechaumet a fait citer Monsieur Jacques Hones, devant le Tribunal d'instance de Nice, aux fins d'obtenir, la résolution de la vente d'un véhicule automobile, sa condamnation à lui payer les sommes de 7 000 euro, en remboursement du prix, 3 000 euro, à titre de dommages et intérêts et de 1 200 euro, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu le jugement d'incompétence rendu par cette juridiction le 26 janvier 2011, portant dessaisissement au profit du Tribunal de grande instance de Nice.
Vu le jugement rendu le 9 février 2012, par le Tribunal de grande instance de Nice, ayant prononcé la résolution de la vente de véhicule du 27 janvier 2009, condamné Monsieur Jacques Hones à payer à Monsieur Thibaud Dechaumet, les sommes de 7 000 euro, en remboursement du prix, 1 200 euro , à titre de dommages et intérêts et de 1 200 euro, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, donné acte à l'acquéreur de son engagement de restituer le véhicule, après restitution du prix de vente, et laissé les frais de gardiennage à la charge du vendeur au jour de la restitution du prix.
Vu la déclaration d'appel du 9 mars 2012 par Monsieur Jacques Hones.
Vu les conclusions déposées le 31 mai 2012 par Monsieur Jacques Hones et ses conclusions récapitulatives du 10 septembre 2012.
Vu les conclusions déposées le10 juillet 2012, par Monsieur Thibaud Dechaumet et ses conclusions récapitulatives du 24 octobre 2012.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2012.
Sur ce
Attendu que Monsieur Thibaud Dechaumet estime que l'appel n'est pas soutenu, au motif que les pièces visées dans les conclusions notifiées le 10 juin 2012, par Monsieur Jacques Hones n'étaient pas jointes ;
Mais attendu que l'intimé n'a formulé aucune observation sur la communication des pièces, jointes aux conclusions déposées par l'appelant le 10 septembre 2012 ;
Qu'il convient d'observer que la transmission électronique des conclusions déposées le 13 juin 2012, comporte en annexe, transmise séparément, mais simultanément, la reproduction intégrale des pièces, visées par ces dernières ;
Attendu que l'irrecevabilité des pièces jointes par l'appelante ne peut donc être prononcée et qu'il n'y a pas lieu de considérer que l'appel n'est pas soutenu, dès lors qu'elle a conclu dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, avec communication des pièces à la cour ;
Attendu que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Jacques Hones indique ne pas contester que Monsieur Thibaud Dechaumet a fait l'acquisition auprès de lui, le 7 février 2009, d'un véhicule automobile Alfa-Romeo 147 JTD, selon reçu établi au nom du garage JH ;
Attendu que le rapport de contrôle technique réalisé le 30 janvier 2009, dont l'acquéreur a pu prendre connaissance, faisait état des problèmes suivants : angle, ripage avant excessif, feux de croisement : détérioration mineure de la glace et du réflecteur boîte de vitesse : défaut d'étanchéité ;
Mais attendu que le rapport d'expertise amiable et contradictoire réalisé par le cabinet BCA, le 21 août 2009 mentionne notamment que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité notamment sur les points suivants : un pot catalytique bouché, une boîte de vitesses défectueuse, un jeu très important du roulement de la roue avant droite, les silentblocs du triangle avant défectueux, la fixation du radiateur de refroidissement cassé, et la dérive du véhicule hors tolérance ;
Qu'il précise que ces vices, antérieurs à la vente, étaient connus du vendeur et considère que le contrôle technique est de complaisance ;
Attendu que les défauts susmentionnés ne pouvaient être connus, ni apparents, pour un acheteur profane ;
Qu'il s'agit, de vices cachés, dont l'importance est telle qu'ils rendent le véhicule impropre à son usage, devant entraîner la garantie du vendeur professionnel, par application des dispositions de l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que si le fait que le véhicule ait été vendu, alors qu'il avait parcouru plus de 100 000 kilomètres peut limiter les exigences de l'acheteur, compte tenu de l'usure, celui-ci devait cependant pouvoir être utilisé sans danger et sans risque de panne ;
Attendu que le document dit de "décharge de responsabilité pour la vente de véhicules d'occasion", par lequel Monsieur Thibaud Dechaumet indique dégager le garage JH, ainsi que tout autre intermédiaire de toute responsabilité civile et pénale liée à la garde et à la conduite du véhicule, à compter de la livraison n'a pas d'incidence sur la garantie des vices cachés ;
Attendu que l'article 1644 du Code civil permet, en pareil cas, à l'acheteur, de rendre la chose et de se faire restituer le prix ;
Attendu que Monsieur Jacques Hones doit ainsi être condamné à payer à Monsieur Thibaud la somme de 7 000 euro, au titre du remboursement du prix ;
Qu'il convient de donner acte à l'acheteur de son engagement de le restituer le véhicule dès réception de cette somme ;
Attendu que l'acheteur n'est en aucun cas tenu d'accepter la proposition de remplacement du véhicule, par un modèle d'occasion équivalent, d'autant plus qu'elle n'est pas précise ;
Que dans la mesure où le vendeur professionnel est présumé avoir connu les vices de la chose vendue, ce dernier doit être condamné, par application des dispositions de l'article 1645 du Code civil, à payer à Monsieur Thibaud Dechaumet la somme de 1 200 euro, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et des tracas liés à la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts ;
Attendu que le vendeur doit être également condamné à prendre en charge, sur justificatifs, les frais de gardiennage du véhicule, jusqu'à la restitution du prix, ce sur la base du tarif de cinq euros hors-taxes par jour, indiqué dans son courrier du 19 février 2010, par le garage Citroën Delannoy à Puget sur Argens ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur Thibaud Dechaumet la somme de 1 500 euro, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel comme régulier en la forme, Confirme le jugement déféré, Condamne Monsieur Jacques Hones à payer à Monsieur Thibaud Dechaumet, la somme de 1 500 euro, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur Jacques Hones aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.