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Décisions

CA Chambéry, 2e ch., 8 novembre 2012, n° 11-02527

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Novatech (SARL)

Défendeur :

Caccamo

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme de la Lance

Conseillers :

Mmes Mertz, Thomassin

Avocats :

SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Me Ancey

Jur. prox. Chambéry, du 25 oct. 2011

25 octobre 2011

Le 7 janvier 2011, la Société Novatech a acquis auprès d'Ophélie Caccamo, exerçant sous l'enseigne "Auto Les Eparres", un véhicule d'occasion Renault Trafic au prix de 5 500 Euros.

Ce véhicule est tombé en panne le 2 février 2011.

Par déclaration faite au greffe le 15 mars 2011, la Société Novatech a saisi la Juridiction de proximité de Chambéry aux fins de voir condamner Ophélie Caccamo à lui rembourser les frais de dépannage et de réparation engagés pour 2 540,96 Euros, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 1 459,04 Euros ou la résolution de la vente et le remboursement des frais engagés.

Elle a ensuite formé une demande de résolution de la vente n'ayant au surplus pu obtenir le certificat d'immatriculation du véhicule.

Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2011, la Juridiction de proximité de Chambéry a :

- déclaré la Société Novatech mal fondée dans sa demande en résolution de la vente intervenue entre elle et Ophélie Caccamo tant au titre de la garantie des vices cachés qu'au titre du manquement à l'obligation de délivrance et l'en a débouté,

- débouté encore celle-ci de sa demande en remboursement de frais engagés pour le remorquage de son véhicule,

- condamné Ophélie Caccamo à rembourser à la Société Novatech la somme de 300 Euros avancée par elle pour l'immatriculation de son véhicule,

- condamné la Société Novatech aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 7 novembre 2011, la Société Novatech a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 7 février 2012, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- dire que la clause restrictive de garantie est nulle et non avenue,

- dire que le véhicule de marque Renault Trafic qui lui a été vendu le 6 janvier 2011 par Ophélie Caccamo est atteint d'un vice caché,

- prononcer la résolution de la vente,

- condamner Ophélie Caccamo à restituer le prix de vente, soit la somme de 5 500 Euros,

- lui donner acte de ce qu'elle tient le véhicule à disposition d'Ophélie Caccamo,

- condamner Ophélie Caccamo à lui payer la somme de 5 000 Euros à titre de dommages-intérêts,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise,

- condamner Ophélie Caccamo à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la clause "vendu dans l'état sans garantie" est abusive dans un contrat conclu avec un professionnel et que le dysfonctionnement du système d'embrayage est intervenu moins d'un mois après la vente.

Bien que l'acte d'appel et les conclusions de la Société Novatech aient été signifiées à l'étude de l'huissier, le 9 juillet 2012, Ophélie Caccamo n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résolution de la vente

La facture délivrée par Ophélie Caccamo à la Société Novatech contenait la mention "vendu dans l'état sans garantie". Cette mention signifie simplement que le vendeur ne s'engage pas à réparer les pannes d'usure qui pourraient survenir, mais ne peut avoir pour effet de supprimer le droit à réparation de l'acheteur en cas de vice caché. Elle n'est donc pas illégale.

Le véhicule vendu à la Société Novatech le 7 janvier 2011 avait été mis en circulation pour la première fois le 19 novembre 2003.

Il avait parcouru 291 000 kilomètres au jour de la vente.

Il est tombé en panne le 2 février suivant, le garagiste ayant constaté que "la pédale d'embrayage reste en bas".

La Société Novatech produit une facture pour un kit de réparation d'un montant de 20 Euros et aucun autre devis de réparation.

Il s'agit donc d'une panne mineure survenant sur un véhicule ancien ayant parcouru un grand nombre de kilomètres dont l'appelante ne démontre pas que l'origine se situe au delà d'une usure normale.

Elle n'établit pas davantage que cette panne est de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.

Par ailleurs, le contrôle technique effectué la veille de la vente n'avait constaté aucun défaut du système d'embrayage, comme le reconnaît d'ailleurs la Société Novatech dans ses écritures.

Il n'est donc pas établi que le défaut constaté existait antérieurement à la vente.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la Société Novatech de sa demande de résolution de la vente.

Dans la mesure où la Société Novatech n'apporte aucun commencement de preuve pouvant faire présumer que la panne de son véhicule révèle l'existence d'un vice caché, il ne saurait être fait droit à sa demande d'expertise aux fins de suppléer sa carence.

L'existence d'un vice caché n'étant pas établie, il convient de débouter la Société Novatech de sa demande de dommages-intérêts "pour les frais de dépannage et de réparation effectués par (elle)".

En revanche, la condamnation d'Ophélie Caccamo à rembourser à la Société Novatech la somme de 300 Euros n'est pas discutée, elle sera donc confirmée.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute la Société Novatech de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la Société Novatech aux dépens d'appel.