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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 16 mai 2012, n° 10-21993

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Benquet

Défendeur :

Immomedia Communication (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon

Conseillers :

MM. Fohlen, Prieur

Avocats :

SCP Cohen Guedj, SCP Paul, Joseph Magnan

T. com. Nice, du 5 nov. 2010

5 novembre 2010

FAITS-PROCEDURE-DEMANDES :

Madame Dominique Benquet à l'enseigne CDB Courtage, qui exploite un fonds de commerce d'agence immobilière, a conclu le 19 juin 2009 avec la SARL Immomedia Communication éditrice du magazine Maisons & Appartements, un contrat pour 6 insertions publicitaires au format <page>. Le coût de ces parutions, fixé à 15 300 euro HT c'est-à-dire 18 298,80 euro, a été réduit à 5 280 euro HT soit 6 314,88 euro TTC sous condition du respect du paiement convenu en 8 mensualités de 789,36 euro TTC.

Le 6 mai 2010 la société Immomedia a assigné Madame Benquet en paiement devant le Tribunal de commerce de Nice, qui par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2010 a condamné la seconde à payer à la première :

* la somme principale de 14 357,28 euro outre la somme de 4 248,07 euro au titre de la clause pénale majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,1 % par mois à compter de la date du premier incident de paiement soit le 2 septembre 2009, avec exécution provisoire ;

* la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame Dominique Benquet a régulièrement interjeté appel le 8 décembre 2010. Par conclusions du 28 février 2012 elle soutient notamment que :

- la facturation de la société Immomedia n'a pas tenu compte des termes contractuels pour un paiement en 8 mois ;

- elle exerçait son activité à son domicile où un incendie est survenu le 27 avril 2010, ce qui a eu de graves conséquences dans son activité, et un grave accident avec pied plâtré.

L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- lui donner acte du versement de la somme de 2 134,58 euro ;

- dire que la créance de la société Immomedia s'élève à cette somme ;

- constater que dans le cadre des poursuites dont elle est l'objet elle a versé en trop une somme de 3 618,25 euro, et ordonner la restitution de ce trop perçu ;

- en tant que de besoin lui accorder sur le fondement de l'article 1244 du Code civil un délai de deux ans pour apurer sa dette ;

- dire que les frais de recouvrement seront annulés conformément à l'article L. 141-4 du Code de la consommation et à la loi n° 91650 du 22 novembre 1999 ;

- faire interdiction à la société Immomedia de se servir sur son site Internet du logo commercial d'elle-même ;

- débouter la même de toutes ses autres demandes ;

- condamner la société Immomedia à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Concluant le 27 juin 2011 la SARL Immomedia Communication répond notamment que :

- c'est en parfaite connaissance de cause du mécanisme contractuel de refacturation des remises et dégressifs en cas de non-respect ou interruption prématurée du contrat et de ses conséquence financières que Madame Benquet s'est engagée à l'égard d'elle-même ;

- Madame Benquet ne s'est acquittée que partiellement des factures, malgré mise en demeure du 26 janvier 2010 ;

- la même a d'ores et déjà bénéficié de près de deux années qu'elle n'a pas mises à profit pour verser la somme dont elle se reconnaît débitrice ;

- le texte sur lequel se fonde Madame Benquet pour demander l'annulation des frais de recouvrement engagés par elle-même (article L. 141-4 du Code de la consommation) n'a aucun rapport avec la demande, et ceux-ci sont justifiés par le non-respect des accords de paiement échelonné.

L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de :

- tenant compte des versements pour un total de 3 390,96 euro adressés par Madame Benquet en cours de procédure et vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil ;

- fixer sa créance à la somme de 19 155,91 euro et condamner Madame Benquet au paiement de celle-ci ;

- lui allouer en outre la somme de 2 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2012.

MOTIFS DE L'ARRET :

Les insertions publicitaires en faveur de Madame Benquet ont été prévues dans les numéros 105 à 100 du magazine Maisons & Appartements édité par la société Immomedia ; celle-là a réglé en septembre 2009 la première des 8 mensualités de 789,36 euro TTC, mais par la suite seuls ont été payés 500 euros en janvier 2010 ; de ce fait celle-ci était fondée, en exécution du contrat conclu le 19 juin 2009, à supprimer la réduction du prix ce qui conduira la cour à confirmer le jugement pour la somme principale mais en portant le montant de celle-ci à 19 155,91 euro comme demandé par la société Immomedia, et à condamner Madame Benquet en deniers ou quittances.

L'indemnité fixée par l'article 8-b/ du contrat à 25 % des sommes restant dues constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil ; le fait qu'elle s'ajoute à la suppression de la réduction du prix initial à hauteur de 65,49 % et aux intérêts conventionnels la rend manifestement excessive, et permet à la cour de la supprimer d'office.

La loi n° 91650 du 22 novembre 1999 invoquée par Madame Benquet est en réalité la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 ayant modifié l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, et non l'article L. 141-4 du Code de la consommation cité par elle et par la société Immomedia. L'alinéa 1er de cet article prescrit : "(...) les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés". Le non-paiement par Madame Benquet rendait nécessaire que la société Immomedia ait recours à l'exécution forcée, et ces frais exposés par la seconde resteront par suite à la charge de la première.

Enfin la situation économique de Madame Benquet rend infondée la demande faite par son adversaire au titre des frais irrépétibles d'appel.

Décision : LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Infirme le jugement du 5 novembre 2010 pour avoir condamné Madame Dominique Benquet à payer la somme de 4 248,07 euro au titre de la clause pénale. Confirme le surplus du jugement mais en portant la somme principale à 19 155,91 euro en deniers ou quittances. Rejette toutes autres demandes. Condamne Madame Dominique Benquet aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.