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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 11 octobre 2012, n° 11-03255

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Racing Live (SAS)

Défendeur :

Oreca.net (SARL), Oreca (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon

Conseillers :

MM. Fohlen, Prieur

Avocats :

SCP Badie Simon-Thibaud Juston, SCP Maynard Simoni, Mes Guigou, Fourmeaux

T. com. Toulon, du 9 déc. 2010

9 décembre 2010

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société Racing Live édite des sites Internet dédiés à l'actualité des sports mécaniques.

La société Oreca Motor Sport devenue Oreca.net a pour objet la vente en ligne de produits liés au sport et en particulier aux sports mécaniques.

Le 30 novembre 2007, les deux sociétés ont signé un contrat de partenariat de publicité d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2008, dans lequel la société Racing Live s'engageait à servir diverses prestations sur tous les sites de sports mécaniques dans le but de promouvoir les produits commercialisés par la société Oreca Motor Sport.

Sur cette durée, la valorisation du contrat s'établissait à 240 000 euros hors-taxes payables pour moitié par la société Oreca Motor Sport sur présentation de factures trimestrielles et pour moitié en prestations du groupe Oreca choisies par la société Racing Live.

Dans ce contrat, était insérée une clause selon laquelle : "si un acte, une opération juridique donne lieu à la transmission de la totalité du patrimoine de Racing Live ou de la majorité de ses actifs, un changement de l'actionnariat majoritaire de Racing Live, l'entrée dans le capital de Racing Live d'une personne physique ou morale qui est un concurrent directe de la société Oreca ; Racing Live devra notifier dans les 30 jours suivant la survenance du changement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Oreca.

La société Oreca pourra dès lors résilier immédiatement par écrit, le présent contrat. Cette résiliation devrait être notifiée par la société Racing Live par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 30 jours suivant la réception de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception par Racing Live.

Cette résiliation prendra effet au jour de la réception par la société Racing Live de sa lettre de résiliation".

Le 28 juillet 2008, des modifications sont intervenues dans l'actionnariat de la société Racing Live qui est devenue filiale à 100 % du groupe ESPN.

Le 5 mai 2009, par lettre recommandée avec accusé de réception la société Oreca.net, indiquant qu'elle venait d'être informée d'une modification dans l'actionnariat de la société Racing a procédé à la résiliation du contrat puis a signifié cette résiliation le 7 mai 2009.

La société Racing Live a fait assigner la société Oreca.net et la société Oreca devant le Tribunal de commerce de Toulon pour obtenir le paiement d'une somme de 135 546,66 euros au titre de factures impayées.

Par jugement du 9 décembre 2010, le tribunal a fixé la date de résiliation du contrat au 7 mai 2009, et prenant en compte une créance alléguée par la société Oreca.net et la société Oreca, a condamné ces deux sociétés à payer à la société Racing Live une somme de 5 619 euros outre les intérêts.

La société Racing Live a relevé appel de cette décision et soutient qu'en exécution du contrat la société Oreca.net lui doit la somme de 81 485,72 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la lettre du 7 mai 2009 et capitalisation des intérêts. Elle demande en outre de 20 000 euros de dommages et intérêts.

À titre subsidiaire, la société appelante soutient que la société Oreca qui s'est comportée comme le véritable gérant d'affaires a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Elle soutient que la société Oreca.net informée du changement d'actionnariat dès le 26 août 2008 a renoncé à se prévaloir de la faculté de résiliation et que des lors la société Oreca.net et la société Oreca en résiliant le contrat ont fautivement et brutalement rompu celui-ci, et qu'elle est fondée à obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 125 787,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 50 000 euros à titre de perte de chance du fait de l'inexécution du contrat. Elle réclame une indemnité pour procédure abusive et outre 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les intimées rétorquent que la société Oreca.net n'a pas été informée de la modification de l'actionnariat et que si elle en avait été avisée il aurait pu résilier le contrat à effet du 1er août 2008. Elle demande donc le rejet des factures postérieures au 28 juillet 2008.

Subsidiairement, elle réclame le paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui des factures dont le paiement est sollicité pour perte de chance.

À titre subsidiaire, elle indique que les documents de la société Racing Live démontrent que cette société est créancière d'une somme de 27 906,47 euros et que par compensation la société appelante condamnée à lui payer la somme de 7 973,53 euros.

La société Oreca sollicite le paiement d'une somme de 35 880 euros au titre d'une facture du 18 septembre 2008 outre les intérêts à compter du 7 mai 2009.

Les sociétés intimées réclament en outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 6 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que le 28 juillet 2008, des modifications sont intervenues dans l'actionnariat de la société Racing Live qui est devenue filiale à 100 % du groupe ESPN.

Par courriel du 26 août 2008, la société Racing Live avisait la société Oreca.net par l'intermédiaire de son directeur administratif et financier "d'un changement important, Racing Live est maintenant une filiale à 100 % du groupe ESPN lui-même filiale du groupe Disney". Était joint un lien Internet permettant à la société Oreca.net de prendre connaissance des détails de cette modification figurant sur un communiqué de presse.

La clause précitée du contrat indiquant que toute modification dans l'actionnariat de la société Racing Live devait être notifiée par lettre recommandée ne présentait qu'un intérêt probatoire (ad probationem) et ne constituait pas une formalité substantielle (ad validitatem) rendant sans effet tout autre mode d'information.

Dans la mesure où un responsable important de la société Oreca.net avait été régulièrement avisé de la modification de l'actionnariat aucune obligation ne pesait sur la société Racing Live d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception pour faire part de cette modification.

La société Oreca.net dûment informée de la modification d'actionnariat intervenue chez la société Racing Live n'a pas entendu résilier le contrat dans le délai de 30 jours.

En conséquence, la résiliation du contrat passé entre les parties le 30 novembre 2007 avec effet au 1er janvier 2008 et pour une durée de trois ans notifiée, les 5 et 7 mai 2009 par la Oreca.net qu'elle a justifiée en raison d'un changement d'actionnariat de la société Racing Live ce dont la société intimée était informée depuis plusieurs mois, s'avère être fautive.

Compte tenu du délai contractuel restant à courir, la société Racing Live subit un préjudice financier qui toutes causes confondues sera indemnisé par la somme de 30 000 euros.

La société Oreca.net est débitrice des factures jusqu'au 7 mai 2009, date à laquelle son co-contractant a "pris bonne note de la résiliation" et a mis en demeure la société appelante de régler un solde de factures.

La société Racing Live demande paiement des factures pour les périodes de janvier 2008 à juin 2009, soit 23 520 euros x 6 = 143 520 euros d'où elle déduit un avoir de 1 494,28 euros, soit 129 325,72 euros.

La société Oreca.net fait valoir qu'ayant réglé une somme de 58 604 euros de janvier à février 2009 sur une somme de 59 800 euros qu'elle estime devoir, elle reste débitrice d'une somme de 1 196 euros.

La société Racing Live prétend que pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2008 et le 30 décembre 2008, elle a émis 4 factures de 23 520 euros chacune soit un montant total de 95 680 euros et que les factures n'ont été réglées qu'à hauteur de 47 840 euros, somme qui correspond exactement aux deux trimestres précédant le changement d'actionnariat.

Elle indique que le versement d'un montant de 7 774 euros comptabilisé le 19 février 2008 est une prestation hors contrat et que le règlement d'une somme de 2 990 euros comptabilisée le 31 janvier 2009 correspond à une créance provisionnée pour client douteux.

La différence entre la somme de 58 604 euros et celle de 47 840 euros provient donc de la divergence entre les parties sur les deux factures précitées.

Toutefois, la société Racing Live n'établit absolument pas que les sommes litigieuses auraient eu un objet autre que celui prévu au contrat.

En conséquence, il convient de considérer que la société Oreca.net a réglé une somme de 58 604 euros.

Dès lors, la Oreca.net est débitrice de la somme de 129 325,72 - 58 604 = 70 721,72 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009 date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts.

La société Oreca qui sollicite sa mise hors de cause, demande le paiement d'une facture d'un montant de 35 880 euros qui, selon elle correspond à l'exécution de prestations contractuellement prévues du mois de janvier au mois de septembre 2008.

La société Oreca ne peut à la fois demander sa mise hors de cause et le paiement d'une facture.

Il n'y a lieu de la mettre hors de cause.

La facture litigieuse n'est accompagnée d'aucune pièce établissant que la société Oreca aurait effectué des prestations quelconques dans le cadre de la convention passée entre les parties.

Cette demande doit être rejetée.

La société Oreca.net et la société Oreca qui ne démontrent pas que la société appelante aurait effectué une procédure abusive ou vexatoire sont déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

La réclamation formulée sur le même fondement par la Racing Live est rejetée pour la même raison.

Il est équitable de condamner la société Oreca.net et la société Oreca à payer à la société Racing Live une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement attaqué doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme jugement attaqué, Statuant à nouveau, Dit la société Oreca.net a commis une faute en résiliant le 7 mai 2009 le contrat conclu avec la société Racing Live, Condamne la société Oreca.net à payer à la société Racing Live : - la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la rupture du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - la somme de 70 721,72 euros au titre des factures impayées qui produira intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009 et avec capitalisation des intérêts, Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples, Condamne la société Oreca.net et la société Oreca à payer à la société Racing Live une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les condamne aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code civil.