CA Montpellier, 2e ch., 12 février 2013, n° 11-07929
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bachasson
Conseillers :
Mme Olive, M. Chassery
FAITS - PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon une facture du 1er décembre 2006 et une attestation de vente du 23 mars 2007, M. Gilbert S a fait l'acquisition d'un navire auprès de M. Sébastien I exerçant sous l'enseigne Nautic Med Services, assuré dans le cadre de la responsabilité civile auprès de la société Groupama Sud (la société Groupama).
Le navire livré à M. S le 2 avril 2007 avait été précédemment acquis auprès de la société Ultramar, assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) jusqu'au 1er septembre 2008.
Par courrier recommandé du 24 juin 2007, M. S a informé M. I, exerçant sous l'enseigne Nautic Med Services, de l'existence d'une voie d'eau sur le navire. Ce dernier a procédé à des reprises d'étanchéité en juin et juillet 2007 dans le cadre de la garantie contractuelle.
En avril 2009, M. S a constaté que les infiltrations persistaient et s'est adressé à son assureur (la société AGF), lequel a mandaté un expert, M. F, qui a conclu à une osmose de la coque du navire dans un rapport établi le 22 juillet 2009, au contradictoire de M. I, de la société Groupama et de la société Ultramar.
Le 4 décembre 2009, M. S a fait assigner en référé expertise devant le Tribunal de grande instance de Béziers, M. I (Nautic Med Services), la société Groupama et la société Axa afin que soient déterminés l'origine et l'étendue des désordres affectant le navire ainsi que le coût de la remise en état. Par ordonnance du 9 février 2010, M. F a été désigné et a déposé son rapport le 20 septembre 2010.
La société Ultramar a été mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Nîmes le 11 août 2010 et M. T a été désigné mandataire liquidateur.
M. S a fait assigner M. I (Nautic Med Services) et la société Groupama, par exploits des 15 et 27 décembre 2010, devant le Tribunal de commerce de Béziers afin d'obtenir réparation des préjudices subis sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
Par acte d'huissier du 21 janvier 2011, Monsieur I exerçant sous l'enseigne Nautic Med Services et la société Groupama ont fait assigner en intervention forcée la société Ultramar et la société Axa afin qu'elles soient condamnées à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. S, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les deux instances n'ont pas été jointes.
Par jugement en date du 4 juillet 2011, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Béziers a déclaré l'action de M. S recevable et a condamné solidairement M. I exerçant sous l'enseigne Nautic Med Services et la société Groupama à lui payer la somme de 26 368,93 euro au titre du préjudice matériel et celle de 7 049 euro, au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu'une somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. I exerçant sous l'enseigne Nautic Med Services et la société Groupama ont interjeté appel du jugement rendu le 4 juillet 2011, par déclaration déposée au greffe de la cour le 18 novembre 2011.
La liquidation judiciaire de M. I ayant été ordonnée le 28 septembre 2011, M. Saint A, désigné mandataire liquidateur, a été assigné en reprise d'instance par exploit du 17 février 2012.
Dans des conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2012 au greffe de la cour, la société Groupama Sud et M. I ont conclu à la réformation du jugement demandant, à titre principal, de constater que l'action de M. S est irrecevable comme étant prescrite et, à titre subsidiaire, de débouter ce dernier de son appel incident et de constater que la société Groupama ne peut pas être tenue d'indemniser le remplacement de la coque du navire d'une valeur de 20 600 euro TTC. La société Groupama sollicite le paiement d'une somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Groupama Sud et M. I soutiennent que :
- l'action en garantie des vices cachés est prescrite en vertu de l'article 1648 du Code civil puisque M. S a constaté les désordres affectant le navire en mai 2007 et ne les a assignés en référé expertise qu'en décembre 2009, soit plus de deux ans après la découverte du vice ; l'action en garantie légale de conformité est également prescrite depuis avril 2009 ;
- le délai n'a pas commencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. F comme il est prétendu, puisque c'est la découverte du vice et non sa cause qui doit être prise en considération ; M. S a signalé la voie d'eau persistante affectant le bateau en juin 2007 ;
- le contrat d'assurance conclu par M. I exclut la prise en charge des dommages au bien vendu ou son remplacement ; la société Groupama ne peut donc être tenue d'indemniser le remplacement de la coque du navire ;
- l'expert judiciaire a procédé à l'évaluation des préjudices et M. S ne justifie pas de préjudices complémentaires ou plus importants.
Dans des conclusions transmises au greffe de la cour par voie électronique le 28 février 2012, M. Gilbert S a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable et formant appel incident, il demande à la cour d'augmenter le montant des dommages et intérêts en condamnant in solidum M. I et la société Groupama à lui payer :
* au titre du préjudice matériel les sommes de 27 098,93 euro, 1 145 euro (coût de la place au port pour 2010 et 2011), 926,84 euro (cotisations d'assurance de 2010 et 2011) et 503,32 euro, au titre des factures de grutage non chiffrées dans le rapport de M. F ;
* au titre du préjudice de jouissance, la somme de 20 196 euro pour les années 2009 et 2010, outre celle de 10 098 euro pour l'année 2011 et, à titre subsidiaire, une indemnité non inférieure à 10 098 euro pour les années 2009 et 2010, outre une indemnité calculée au prorata temporis sur la base d'un préjudice annuel de 5 049 euro. En tout état de cause, il sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui payer une somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- la société Groupama a exécuté le jugement, ce qui implique un acquiescement rendant l'appel irrecevable ;
- l'expert a constaté que le double fond du navire se remplissait d'eau lors des pluies ou des lavages du navire et qu'ainsi, la qualité d'insubmersibilité du navire n'était pas remplie ; il a imputé ces infiltrations à une liaison coque-pont défectueuse ayant généré un défaut d'étanchéité et une osmose généralisée de la coque du navire ; il a conclu à un défaut de construction et à une impossibilité de remise en état de celle-ci ;
- les désordres constatés constituent des vices cachés empêchant un usage normal du navire et donnant lieu à la garantie due par le vendeur, M. I ;
- l'action rédhibitoire qu'il a engagée pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis n'est pas prescrite ; la voie d'eau signalée au vendeur en juin 2007 a donné lieu à des reprises d'étanchéité et il ne pouvait pas savoir que ces réparations étaient insuffisantes, ce qui a été confirmé en mai 2009 par M. F qui a relevé une attaque osmotique de la coque après un démontage ayant révélé la présence d'eau dans le double fond ; l'assignation en référé expertise des 4 et 7 décembre 2009 a interrompu le délai de prescription et le caractère rédhibitoire du vice affectant la coque du navire a été révélé par l'expert judiciaire ;
- l'indemnisation correspondant au remplacement de la coque du navire doit être prise en charge par la société Groupama, assureur de M. I, puisque l'origine des désordres réside dans l'absence de ventilation et de pompe d'assèchement dans le double fond et d'une liaison coque-pont non étanche ;
- le prix de la coque retenu par l'expert judiciaire a augmenté de 630 euro en janvier 2011, ce qui permet de fixer à 27 098,93 euro, le coût de remplacement ; les frais annexes de stationnement au port, d'assurance et de grutage doivent être inclus dans le dommage matériel ;
- l'expert a retenu un préjudice de jouissance sur la base d'une semaine hors saison et de deux semaines en haute saison en 2010, soit 21 jours d'utilisation du navire dans le cadre de la plaisance ; or il a fait l'acquisition du navire pour se livrer à l'activité de pêche pendant 5 mois dans l'année de mai à septembre, soit 12 sorties de 4 heures par mois, ce qui représente une perte de jouissance évaluée à 3 240 euro par mois à compter du 9 avril 2009 (et non du 11 mai 2010), date à laquelle il a pu constater la présence d'eau dans le double fond et un cloquage de la coque ;
- il justifie de ce qu'il est détenteur d'un permis de pêche au gros et de ce qu'il est adhérent du "Thon Club de Frontignan" ; le préjudice doit être calculé sur la base de 42 sorties en mer par an d'avril 2009 à septembre 2011.
Maître Saint A, liquidateur de M. I, n'a pas comparu ni personne pour lui, bien que cité à personne, par exploit du 6 mars 2012, de sorte qu'il sera statué par arrêt contradictoire.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, la cour observe qu'en l'état de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de M. I, postérieurement à la déclaration d'appel, seul M. T, en sa qualité de mandataire liquidateur, était habilité à présenter des fins de non-recevoir et des moyens au fond au soutien de l'appel.
Dès lors, il ne peut pas être tenu compte des conclusions déposées au nom de M. I, en l'état du dessaisissement dont il fait l'objet dans le cadre de la procédure collective.
Le fait que la société Groupama ait réglé les condamnations mises à sa charge dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ne signifie nullement qu'elle y a acquiescé, ce qui rend sans fondement l'irrecevabilité de l'appel invoqué par M. S.
Sur la recevabilité de l'action de M. S
Aux termes de l'article 1648 du Code civil, tel que résultant de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice.
La société Groupama estime que le point de départ du délai de prescription court à compter du mois de mai 2007, date à laquelle M. S a constaté une voie d'eau affectant le navire.
M. S a, par courrier recommandé du 24 juin 2007, signalé à son vendeur la présence d'eau dans la cabine et la cale du navire et lui a demandé d'y remédier. M. I a procédé à la réparation en procédant à des reprises d'étanchéité de la trappe de réservoir d'essence et du support moteur mais également à un contrôle de l'étanchéité de la cabine et du pont du bateau. Suite aux réparations faites par M. I, dans le cadre de la garantie contractuelle, en juin et juillet 2007, les premiers désordres constatés par M. S ne se sont pas renouvelés et ce dernier a donc pu les considérer sans gravité.
Ce n'est que lors de l'entretien annuel du carénage du navire réalisé le 8 avril 2009 par la société Grim Nautic, soit quasiment deux ans après le signalement d'une voie d'eau en cabine, que M. S a été avisé par celle-ci de la présence de bulles osmotiques sur la coque et d'eau dans les double-fonds.
Compte tenu de ces constatations, l'assureur de M. S a mandaté un expert, M. F, qui, après démontage du liston, a confirmé l'osmose de la coque occasionnée par une entrée d'eau dans la cale dont il n'a pas déterminé la cause, dans un rapport établi le 22 juillet 2009. Il a préconisé le remplacement de la coque.
Eu égard à la gravité des désordres révélée par M. F, M. S a eu connaissance de leur étendue le 22 juillet 2009 et l'expertise judiciaire confiée à M. F a permis de connaître avec précision leur cause, en juillet 2010.
En conséquence, les premières manifestations du vice apparues en mai 2007 sous forme d'infiltrations qui ont été réparées par M. I n'ont pas fait courir le délai pour agir. La découverte du vice au sens de l'article 1648 du Code civil doit être fixée au 22 juillet 2009.
L'assignation en référé expertise interruptive de prescription ayant été délivrée le 4 décembre 2009 et les assignations au fond, les 15 et 27 décembre 2010, l'action de M. S est recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef
Sur les vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachée de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Les conclusions du rapport d'expertise relatives à l'origine et à l'étendue du vice affectant la coque du navire ne sont pas contestées par les parties.
L'expert a relevé que les eaux de pluie et de lavage s'écoulant dans la partie arrière du navire ont pénétré dans la coque en raison d'un défaut d'étanchéité de la liaison coque/pont inhérent à un vice de construction et ont occasionné une imprégnation à l'origine de l'osmose généralisée de la coque affectant sa qualité d'insubmersibilité et rendant ainsi le navire impropre à sa destination.
Il s'ensuit que le navire est affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, qui fonde la demande d'indemnisation de tous les préjudices en résultant sur le fondement de l'article 1645 du Code civil.
Sur la réparation
Dans la mesure où la coque ne peut pas être réparée en l'état d'une osmose généralisée, l'expert judiciaire a préconisé son remplacement. Le devis pris en considération par l'expert date de juillet 2010 et il est justifié que le prix de la coque Ultramar WK 600 a subi une augmentation courant 2011 dont il doit être tenu compte puisque M. S n'a pu procéder à son remplacement qu'après avoir obtenu paiement de l'indemnité mise à la charge de la société Groupama, dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 juillet 2011.
M. S justifie également de frais de grutage nécessités pour la mise hors de l'eau du navire lors des expertises diligentées pour un montant de 503,32 euro. Il a dû également exposer des frais de stationnement du navire alors même qu'il ne pouvait pas l'utiliser pour un montant de 1 145 euro.
Les primes d'assurance ne seront pas prises en compte dans le cadre de la réparation des dommages consécutifs aux vices cachés affectant le navire dans la mesure où celles-ci sont dues en contrepartie d'une garantie couvrant divers risques qui ne sont pas tous en lien avec son utilisation.
Le préjudice matériel de M. S s'élève donc à la somme de 28 747,25 euro soit 27 098,93 + 503,32 euro + 1 145 euro.
M. S sollicite également l'indemnisation d'un préjudice de jouissance pour la période du 9 avril 2009 à septembre 2011.
Il n'est pas établi qu'il n'a plus utilisé son navire à compter du 9 avril 2009, date à laquelle des bulles osmotiques et la stagnation d'eau dans la cale du navire ont été constatées par l'entreprise chargé de procéder au carénage annuel.
En effet, il ressort du rapport de M. F que lors de la réunion du 5 mai 2009, M. S a été autorisé à continuer à utiliser son navire et aucune interdiction en ce sens n'a été préconisée lors du dépôt de son rapport, le 22 juillet 2009.
De plus, le 12 mars 2009, soit après quasiment deux ans d'utilisation, le moteur enregistrait 101 heures de marche et le 11 mai 2010, 154 heures, ce qui démontre que le navire a été utilisé selon les mêmes modalités et fréquences d'avril 2009 à mai 2010, date à laquelle l'expert judiciaire a précisé que le navire ne pouvait plus être utilisé.
Si M. S produit des attestations et un permis de pêche établissant qu'il se livre à la pêche au thon, il n'est pas démontré, au demeurant, qu'il exerçait cette activité avec la vedette Ultramar d'une longueur de 6 mètres avec une charge maximale de 800 kg comprenant un moteur de 208 kg et ce, au-delà de la moyenne de 52 heures par an retenue, à juste titre, par l'expert judiciaire au regard des heures de marche du moteur.
L'évaluation de la perte de jouissance proposée par l'expert d'un montant annuel de 5 049 euro par an doit donc être retenue.
En conséquence, le préjudice de jouissance subi par M. S durant la période du 11 mai 2010 à septembre 2011 (remplacement de la coque) sera fixé à la somme de 11 992 euro.
M. S ne peut pas obtenir, en cause d'appel, la condamnation de M. I à lui payer les sommes précitées, à titre de dommages et intérêts, en l'état de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de ce dernier le 28 septembre 2011, étant rappelé qu'une fixation éventuelle de créance est subordonnée à une déclaration de la créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire, dont il n'est nullement justifié.
La société Groupama, en sa qualité d'assureur de M. I, fait valoir qu'elle ne peut pas être tenue au paiement d'une indemnité au titre du préjudice matériel.
Or les conditions particulières de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile de M. I visent "les dommages matériels et immatériels consécutifs et causés aux biens vendus qui résultent d'un vice caché du bien livré par l'assuré". Il est en outre précisé que "le coût de réparation ou les frais de remplacement des biens défectueux ainsi que le trouble de jouissance subi par le client sont pris en charge dans le cadre de la garantie souscrite".
La société Groupama est donc tenue de payer à M. S la somme de 28 747,25 euro au titre des dommages matériels outre celle de 11 992 euro, au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement sera réformé en ce qui concerne le quantum des sommes allouées.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Groupama sera condamnée à payer à M. S la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, verra sa demande de ce chef rejetée et supportera la charge des dépens d'appel.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Dit que l'appel est recevable ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations mises à la charge de la société Groupama Sud et en ce qui concerne les condamnations à payer diverses sommes prononcées à l'encontre de M. I exerçant sous l'enseigne Nautic Med Services ; Le réformant de ces chefs et statuant à nouveau, Fixe le préjudice matériel de M. S à la somme de 28 747,25 euro et son préjudice de jouissance à celle de 11 992 euro ; Condamne la société Groupama, en sa qualité d'assureur de M. I exerçant sous l'enseigne Nautic Med Services, à payer à M. S les sommes de 28 747, 25 euro et 11 992 euro, au titre de la réparation des dommages résultant des vices cachés affectant le navire ; Rejette la demande de M. S tendant à obtenir la condamnation de M. I au paiement des indemnités susvisées, en l'état de la procédure collective ouverte à l'encontre de ce dernier ; Condamne la société Groupama Sud à payer à M. S la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la société Groupama Sud de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Groupama Sud aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.