CA Versailles, 13e ch., 14 février 2013, n° 11-07185
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
JJ Deslorieux (Sté)
Défendeur :
Manroland France (SAS), Franfinance (SA), Sogelease France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Besse
Conseillers :
Mmes Beauvois, Vaissette
Avocats :
Siegrist & Associés, Mes Guttin, Schwarzmann, Lafon, Paetzold, Lissarrague
La société Pantone 71 (Pantone) a passé commande le 3 juin 2004 à la société Manroland France (Manroland) d'une presse d'imprimerie offset 5 couleurs au prix de 940 000 euro HT, sans contrat de maintenance.
L'acquisition a été financée par les sociétés Franfinance et Sogelease France qui ont consenti à Pantone un crédit-bail par contrat du 7 juin 2004 prévoyant un premier loyer de 30 000 euro TTC et 83 loyers mensuels de 11 776 euro TTC, outre une option d'achat finale de 9 400 euro HT, et avenant du 21 juin 2006, aménageant l'échéancier à compter du 1er mai 2006, avec 6 loyers de 3 202 euro TTC (2 678 euro HT) puis 85 loyers mensuels de 11 505,52 euro TTC (9 620 euro HT), dont une partie faisant l'objet d'une subvention du Fonds européen de développement régional, et une valeur de rachat de 9 400 euro HT.
La machine a été livrée le 4 octobre, mise en route le 24 novembre et le procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 2 décembre 2004.
Dès début 2005, la presse a nécessité des interventions pour remédier à diverses pannes et la période de garantie a été reportée par Manroland au 30 septembre 2006.
Le 23 octobre 2007, Pantone a mis en demeure Manroland d'apporter des solutions aux pannes récurrentes affectant la machine.
Le 23 mars 2008, Pantone a fait assigner en référé Manroland et les crédits-bailleurs et a obtenu le 14 mai 2008 une ordonnance désignant un expert pour déterminer l'origine et les causes des dysfonctionnements affectant la machine, décrire les travaux propres à y remédier, donner son avis sur les préjudices subis. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 mai 2009.
Entre-temps, par jugement rendu le 13 mars 2009, le Tribunal de commerce de Mâcon avait ouvert la procédure de redressement judiciaire de Pantone converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2010, puis arrêté le 26 mars 2010 un plan de cession ne contenant pas reprise du crédit-bail.
Le 22 avril 2010, la SCP Deslorieux en qualité de liquidateur de la société Pantone 71 a informé Franfinance qu'elle n'entendait pas poursuivre ce contrat et par ordonnance du 11 juin 2010 rendue par le président du tribunal de commerce, les crédits-bailleurs ont été autorisés à reprendre la machine, ce qu'ils ont fait.
Par actes des 22 et 23 juin 2009, Pantone assistée de la SCP Deslorieux a assigné au fond devant le Tribunal de commerce de Nanterre Manroland et Franfinance et Sogelease.
Par jugement rendu le 27 novembre 2009, le tribunal de commerce s'est déclaré compétent et a invité les parties à conclure au fond.
Par jugement rendu le 7 septembre 2011, le tribunal a :
-donné acte à la SCP Deslorieux ès qualités de son intervention volontaire et l'a dit recevable en son action,
- débouté Manroland de son exception d'irrecevabilité,
- dit qu'il n'y pas de vice caché et débouté la SCP Deslorieux ès qualités de sa demande à ce titre,
- débouté la SCP Deslorieux ès qualités de sa demande en résolution de la vente pour le motif de non-conformité,
- condamné la société Manroland à payer à la SCP Deslorieux ès qualités la somme de 50 000 euro de dommages intérêts, débouté pour le surplus de la demande faite à ce titre,
- débouté la société Manroland de ses demandes d'expertise,
- fixé les créances des sociétés de crédit-bail :
au titre des loyers impayés avant le jugement de redressement judiciaire à la somme de 36 160,03 euro pour Franfinance et à la somme de 30 682,29 euro pour Sogelease,
au titre des loyers impayés de la période d'observation ayant le privilège de l'article L. 622-17 du Code de commerce, à la somme de 70 833,18 euro pour Franfinance et 71 600,21 euro pour Sogelease, à majorer des intérêts de droit à compter du présent jugement,
au titre des indemnités de résiliation à la somme de 212 972,17 euro pour Franfinance et 212 331,66 euro pour Sogelease, sous déduction des sommes à recevoir au titre du replacement du matériel par les sociétés de crédit-bail,
au titre des clauses pénales dues sur les loyers impayés avant jugement et sur les indemnités de résiliation, à 1 euro pour chacune des sociétés de crédit-bail par catégorie de créances,
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- débouté des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les parties au partage par parts égales des dépens ordinaires et dit les frais d'expertise à charge par moitié à la SCP Deslorieux ès qualités et à la société Manroland.
La SCP Deslorieux ès qualités a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2011, la SCP Deslorieux en qualité de liquidateur de la société Pantone 71 demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable ;
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre le 7 septembre 2011, pour toutes ses autres dispositions ;
Et ce faisant :
- prononcer la résolution du contrat de vente de la presse Offset Manroland R505 LV, objet du bon de commande en date du 3 juin 2004 ;
- prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail n° 6182976A signé, d'une part, par la société Franfinance, pour son compte et pour celui de la société Sogelease France, et, d'autre part, par la société Pantone 71, en date du 7 juin 2004, à effet du 23 juin 2009, date de la demande introductive de la procédure de première instance ;
- condamner la société Manroland à payer à la SCP Deslorieux ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pantone 71 la somme de 982 851 euro, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Manroland à payer à la SCP Deslorieux ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Pantone 71 la somme de 11 452,40 euro au titre des frais qu'elle a due exposer, à la suite des pannes récurrentes de la presse offset ;
- sur les demandes reconventionnelles des sociétés Franfinance et Sogelease France :
sur les créances des sociétés Franfinance et Sogelease France nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Pantone 71 ;
' dire que les créances des sociétés Franfinance et Sogelease France, nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Pantone 71, ne sauraient excéder la somme totale de 63 456,69 euro soit la somme de 34 298,97 euro pour la société Franfinance et la somme de 29 157,72 euro pour la société Sogelease France ;
sur les indemnités de résiliation réclamées par les sociétés Franfinance et Sogelease France,
' dire que l'indemnité de résiliation réclamée par Franfinance ne saurait excéder la somme de 212 972,17 euro et que celle réclamée par la société Sogelease France ne saurait excéder la somme de 212 313,66 euro ;
Ce faisant, condamner la société Manroland à payer à la SCP Deslorieux ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Pantone 71 l'indemnité de résiliation réclamée par Franfinance, soit la somme de 212 972,17 euro, et celle réclamée par la société Sogelease France, soit la somme de 212 313,66 euro ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Manroland à garantir la SCP Deslorieux ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Pantone 71 de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Franfinance et/ou de la société Sogelease France ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société Manroland, dans le quotidien " Les Echos ", ainsi que dans le journal professionnel " Caractère " ([...]) ainsi que sur le site Internet de Manroland www.man-roland.fr en page de présentation d'accueil pendant trente jours consécutifs ;
- condamner la société Manroland à lui payer en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pantone 71 la somme de 50 000 euro, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, lesquels incluront notamment les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2012 contenant appel incident, la société Manroland demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les irrecevabilités qu'elle avait soulevées ;
Statuant à nouveau, vu les articles 122 du Code de procédure civile et 1648 du Code civil,
- dire que la SCP Deslorieux ès qualités irrecevable en sa demande pour défaut de droit pour agir ;
- dire que la SCP Deslorieux ès qualités est irrecevable pour prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés ;
- si la cour devait considérer que l'action de la SCP Deslorieux ès qualités fondée sur la garantie légale des vices cachés est recevable et non prescrite, confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la machine vendue par Manroland n'était pas entaché d'un vice caché la rendant impropre à sa destination ;
- si la cour devait considérer que l'action de la SCP Deslorieux ès qualités fondée sur l'article 1604 du Code civil est recevable :
' dire les demandes de la SCP Deslorieux ès qualités au titre de la non-conformité alléguée de la machine infondées en raison de l'acceptation sans réserve de la machine par Pantone et de l'utilisation qui en a été faite par la SCP Deslorieux ès qualités ;
' dire qu'en tout état de cause, les demandes d'indemnisation de pertes de chiffres d'affaire et/ou pertes de marges brutes sont exclues en application des conditions générales de vente de Manroland en cas de non-conformité de la machine ;
' dire que la presse offset Manroland R 505 LV livrée à la société Pantone correspond aux caractéristiques spécifiées dans la commande du 29 avril 2004 et n'est donc pas affectée par une non-conformité ;
' dire que la SCP Deslorieux ès qualités n'apporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à 10 000 euro ;
' réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCP Deslorieux ès qualités la somme de 50 000 euro et réduire le montant de cette condamnation de manière significative ;
' débouter par conséquent la SCP Deslorieux ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
- ordonner une nouvelle mesure d'instruction, sur les aspects techniques que financiers, en raison des carences et omissions de l'expertise confiée à Monsieur Gantchenko et de son manque d'objectivité manifeste dans ce dossier et déterminer la dépréciation de la machine en raison de l'utilisation faite par Pantone, au besoin en ordonnant une expertise financière ;
En tout état de cause :
- condamner la SCP Deslorieux ès qualités au paiement de 30 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'appel incident signifiées le 20 janvier 2012, les sociétés Franfinance et Sogelease France demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SCP Deslorieux ès qualités ;
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident ;
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris, sauf
' sur les montants des créances des sociétés de crédit-bail tels que figurant au dispositif au titre des loyers impayés avant le jugement de redressement judiciaire, au titre des loyers impayés de la période d'observation ayant le privilège de l'article L. 622-17 du Code de commerce, au titre des indemnités de résiliation, au titre des clauses pénales dues sur les loyers impayés avant jugement et sur les indemnités de résiliation,
' en ce qu'il a commis une erreur matérielle en ne reprenant pas dans son dispositif la condamnation de la SCP Deslorieux ès qualités au paiement de la somme de 28 770,80 euro relativement aux frais de récupération du matériel et en visant la société Sogelease aux lieux et place de la société Sogelease France ;
Le réformant,
- constater que le contrat de crédit-bail n° 6182976A en date du 7 juin 2004 est résilié à l'initiative de la procédure collective ;
- admettre la créance des sociétés Franfinance et Sogelease France au passif de la société Pantone 71 à hauteur de la somme totale de 540 083,17 euro correspondant à l'indemnité de résiliation et aux loyers impayés, soit la somme de 273 390,26 euro au profit de la société Franfinance et la somme de 266 692,91 euro au profit de la société Sogelease France ;
- condamner la SCP Deslorieux ès qualités au paiement de la somme totale de 142 433,39 euro au titre des loyers échus impayés durant la période d'observation conformément aux articles L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce, soit la somme de 70 833,18 euro au profit de la société Franfinance et la somme de 71 600,21 euro au profit de la société Sogelease France, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en faisant droit à la demande en résolution de la vente que formule la SCP Deslorieux ès qualités,
- leur donner acte de ce qu'elles s'en remettent à la sagesse du tribunal sur le mérite de la demande de la SCP Deslorieux ès qualités en résolution du contrat de vente ;
- constater la résiliation du contrat de crédit-bail n° 6182976A en date du 7 juin 2004 du fait de la résolution de la vente, à compter du 23 juin 2009 ;
En conséquence,
- admettre la créance des sociétés Franfinance et Sogelease France au passif de la société Pantone 71 à hauteur de la somme totale de 646 255,90 euro au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, soit la somme de 326 123,89 euro au profit de la société Franfinance et la somme de 320 132,01 euro au profit de la société Sogelease France ;
- condamner la SCP Deslorieux ès qualités au paiement de la somme totale de 27 768,68 euro au titre des loyers échus impayés durant la période d'observation conformément aux articles L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce, soit la somme de 13 904,75 euro au profit de la société Franfinance et la somme de 13 863,93 euro au profit de la société Sogelease France, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement la société Manroland France et la SCP Deslorieux ès qualités à restituer aux sociétés Franfinance et Sogelease France la somme de 940 000 euro HT soit 1 124 240 euro TTC correspondant au prix de vente du matériel, avec intérêts de retard calculés au taux légal entre la date du règlement du prix d'achat du matériel, et le jour du prononcé de la décision à intervenir ;
- leur donner acte de ce qu'elles s'engagent à restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail à la société Manroland France, sous réserve de la restitution du prix d'achat dudit matériel par cette société ;
En tout état de cause,
- débouter la SCP Deslorieux ès qualités et la société Manroland France de leurs demandes formulées à leur encontre ;
- condamner la SCP Deslorieux ès qualités conformément aux articles L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce au paiement de la somme de 28 770,80 euro TTC au titre des frais de récupération du matériel ;
- condamner en tant que de besoin, dans l'hypothèse où la résiliation du contrat de crédit-bail n° 6182976A résulterait de la résolution du contrat de vente, la société Manroland France au paiement de la somme de 28 770,80 euro TTC au titre des frais de récupération du matériel ;
- condamner la SCP Deslorieux ès qualités à leur payer 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Discussion
Sur l'irrecevabilité de la SCP Deslorieux ès qualités pour défaut du droit d'agir
Manroland fait valoir que :
- la SCP Deslorieux ès qualités est intervenue à la procédure par conclusions régularisées le 21 septembre 2010,
- la SCP Deslorieux qui en qualité de liquidateur avait résilié le 22 avril 2010 le contrat de crédit-bail, n'avait plus le droit d'agir après cette résiliation au sens de l'article 122 du Code de procédure civile sur la base de ce contrat,
- cette fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, elle n'est pas tardive,
- la résiliation du contrat de crédit-bail a bien mis fin au mandat donné par le crédit-bailleur à Pantone puis aux organes de la procédure pour exercer l'action en garantie.
La SCP Deslorieux répond qu'elle est bien recevable à intervenir en qualité de liquidateur judiciaire pour obtenir la condamnation de Manroland à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis par la société Pantone en raison des défaillances de la presse offset.
' Sur ce :
Lorsque Pantone a assigné au fond Manroland en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et du défaut de délivrance conforme, elle était toujours en possession de la presse litigieuse et le contrat de crédit-bail était en cours.
Elle était donc recevable à agir en résolution de la vente en vertu du mandat que lui confère l'article 6.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail qui, en contrepartie de la renonciation du locataire au bénéfice de la garantie du bailleur, prévoit que le locataire est seul à pouvoir exercer, au nom du bailleur, l'action visant à faire résoudre la vente, après l'en avoir informé.
La SCP Deslorieux est intervenue à la procédure introduite par Pantone en sa qualité de liquidateur désigné par le jugement du 12 février 2010.
Même après avoir informé les crédits-bailleurs de sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de crédit-bail le 22 avril 2010 dans le cadre du plan de cession arrêté, elle avait en qualité de liquidateur le droit d'intervenir à la procédure et de poursuivre l'action introduite par Pantone en présence des crédits-bailleurs avant la résiliation du crédit-bail, en vue d'obtenir la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts. En outre, la SCP Deslorieux ès qualités a intérêt à agir dès lors que les crédits-bailleurs demandant la fixation au passif de leurs créances en ce compris l'indemnité de résiliation et la condamnation à son encontre de la restitution du prix d'achat, elle demande la garantie de Manroland, à qui elle impute la résolution de la vente et la résiliation consécutive du crédit-bail.
Sur la prescription de l'action en garantie
Manroland soutient que l'action en garantie des vices cachés est prescrite faute d'avoir été engagée dans les deux ans à compter de la découverte du vice par l'acquéreur, qu'en effet, dès le 18 janvier 2005, elle a reçu la première lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la part de Pantone et que cette dernière ne l'a assignée que le 28 mars 2008, soit trois ans plus tard. Elle ajoute que la SCP Deslorieux ès qualités oppose en vain la prolongation de la garantie contractuelle puisque cette garantie n'interrompt pas le cours de la prescription.
La SCP Deslorieux ès qualités soutient que la prescription n'est pas encourue dès lors que :
- la garantie contractuelle a expiré en novembre 2006,
- la multiplication des dysfonctionnements s'est accélérée au cours de l'année 2007,
- l'acte introductif d'instance est du 28 mars 2008 et a été diligenté à bref délai à compter de la date à laquelle Pantone a pu prendre conscience que la presse offset était atteinte de vices cachés et non uniquement de défauts nés de sa qualité de première série d'un nouveau modèle commercialisé par Manroland.
' Sur ce :
Selon l'article 1648 dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée à bref délai, comme le reconnaît d'ailleurs la SCP Deslorieux ès qualités dans ses écritures qui vise bien le bref délai, et non dans les deux ans à compter de la découverte du vice comme l'écrit Manroland, la modification résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 n'étant applicable qu'aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur conformément à son article 5.
La découverte du vice au sens de cet article s'entend de la connaissance certaine des vices par l'acquéreur tant dans leur cause que dans leur ampleur.
Or, si la presse offset a fait l'objet d'interventions dès sa mise en service en raison de problèmes de fonctionnement, face aux inquiétudes exprimées par l'acquéreur, Manroland a elle-même écrit en juillet 2005 qu'il n'était pas anormal que des mises au point et réglages soient nécessaires pendant les premiers mois de fonctionnement et de stabilisation du matériel.
Les dysfonctionnements constatés ne permettaient pas dans ces circonstances à l'acquéreur de se convaincre de l'existence de vices cachés dont la machine aurait été affectée.
En définitive, Manroland ne démontre pas que Pantone aurait pu avoir une connaissance certaine des vices affectant la presse avant la date de sa mise en demeure du 26 octobre 2007 et l'assignation en référé en date du 23 mars 2008 en vue de voir désigner un expert pour examiner les défauts de la machine est intervenue moins de cinq mois plus tard, soit à bref délai.
Cette assignation en référé-expertise a fait courir un nouveau délai de prescription de droit commun et l'action au fond a été introduite en juin 2009.
L'action de Pantone et de la SCP Deslorieux ès qualités sur le fondement des vices cachés n'est donc pas prescrite.
Sur le défaut de conformité
La SCP Deslorieux ès qualités soutient que la presse vendue est non conforme aux spécifications contractuelles, qu'elle ne présente ni les caractéristiques contractuelles ni les spécifications techniques présentées lors de son acquisition, à savoir qu'elle n'a pas pu être utilisée comme une presse 5 couleurs.
La SCP Deslorieux ès qualités fait valoir que le dire n° 3 de Manroland contient l'aveu judiciaire de cette non-conformité.
Elle rappelle que l'expert a estimé que si le conseil donné dans ce dire doit être considéré comme une consigne d'utilisation émise par le vendeur/fabricant, il appartient à celui-ci " de restituer à la société Pantone 71, à tout le moins, 60 % du prix de vente de la presse Offset, en raison de la non-conformité entre les qualités prétendues de la presse Offset, et ses capacités réelles ".
Manroland conteste la non-conformité alléguée en rappelant que lors de la signature du procès-verbal de réception, Pantone n'a relevé aucune non-conformité, que la machine objet du litige est bien une presse cinq couleurs.
' Sur ce :
Pantone a commandé une presse offset Manroland 500 R 505 LV 5 couleurs.
C'est bien la presse qui lui a été livrée comme en atteste le procès-verbal de réception signé par Pantone.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la machine livrée ne serait pas conforme à la spécification contractuelle selon laquelle elle permet d'imprimer en 5 couleurs.
Comme le fait justement observer Manroland, elle comporte cinq bandes ou groupes correspondant bien à une impression possible en cinq couleurs.
Manroland a effectivement écrit pour démontrer que la machine pouvait fonctionner même en cas de défaillance d'un des groupes que :
" En effet, tous les travaux d'impression ne nécessitant pas l'utilisation de tous les groupes de couleurs, la machine est conçue pour pouvoir fonctionner sans un groupe voire 2. Il suffit pour cela de ne pas sélectionner un groupe.
Il est également possible, lorsque les travaux nécessitent l'utilisation de l'ensemble des groupes, de réaliser deux passages sur un même travail.
Ceci a été enseigné aux deux conducteurs de presse de Pantone lors de la formation dispensée par Manroland. Et la simplicité de cette opération pourra être démontrée à Monsieur l'Expert sur la machine exploitée par Pantone en les locaux de cette dernière. "
Cependant, il n'en ressort aucun aveu judiciaire de la prétendue non-conformité contractuelle, la solution proposée relevant seulement d'un conseil d'utilisation pour faire face à la défaillance ponctuelle d'un des cinq groupes, voire de deux, lorsqu'il est nécessaire d'imprimer en cinq couleurs.
La circonstance qu'en raison de certains défauts, lors des pannes, la presse n'a pu être utilisée avec les cinq couleurs, ne caractérise pas le défaut de conformité aux prévisions contractuelles lequel s'apprécie au jour de la délivrance.
Sur l'existence de vices cachés
La SCP Deslorieux ès qualités soutient que la presse offset est atteinte de vices cachés, reprenant l'avis de l'expert selon lequel la plupart des organes présentent un manque de fiabilité qui est constitutif de tels vices, rappelant que postérieurement à la fin des opérations d'expertise, la presse a connu de nouveaux dysfonctionnements, que ces vices rendaient la presse impropre à l'usage auquel elle était destinée.
Elle conteste les moyens opposés par Manroland et répond que :
- les multiples dysfonctionnements ont fait l'objet de constats d'huissier et ont empêché de fonctionner à une cadence normale,
- Manroland ne lui a pas proposé de contrat de maintenance lors de la commande mais uniquement à l'issue de la garantie contractuelle et les dysfonctionnements qui se sont produits ne relèvent pas au surplus de la maintenance préventive,
- le prétendu défaut d'entretien ne dépend que des seules allégations de Manroland et n'est pas démontré, tout comme le manque de formation ou de compétence des conducteurs de Pantone qui exerce l'activité d'imprimerie depuis plus de 20 ans,
- les conclusions du rapport d'expertise rejoignent celles de M. Dumay, du cabinet d'ingénierie qu'elle avait saisi amiablement préalablement à l'expertise judiciaire.
De son côté, Manroland soutient que la machine n'est pas affectée de vice caché et pour l'essentiel fait valoir que :
- le rapport d'expertise n'a pas fait état d'un défaut précis et persistant rendant la machine impropre à sa destination, et le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a considéré que les pannes rencontrées au début de l'exploitation de la machine ne constituaient pas un vice caché sur la base des taux d'arrêt de production de la machine de 3,97 % par rapport au nombre d'heures ouvrables,
- le taux d'utilisation de la machine est donc normal,
- une grande partie des pannes rencontrées est due à un manque flagrant d'entretien de la part de l'exploitant, voire même à l'incompétence de ses conducteurs et aurait pu être évitée par la souscription d'un contrat de maintenance préventive.
Par ailleurs, elle critique le rapport d'expertise en observant que le rapport ne pourra valablement éclairer le tribunal à raison notamment de ses carences et omissions, de ses contradictions, des propos déplacés qu'il renferme et qu'il est tout à fait justifié que le tribunal ne se soit pas estimé lié par certaines conclusions de l'expert.
' Sur ce :
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
La presse offset litigieuse a été livrée neuve à Pantone.
Il résulte des pièces produites par l'appelante, en particulier des constats d'huissier et des feuilles d'intervention établies et signées par les techniciens de Manroland, du document rédigé à la demande de Pantone par M. Dumay, ingénieur, lequel a fondé son analyse technique sur les feuilles d'intervention de Manroland, et des constatations de l'expert, de l'examen de la presse et des organes défectueux qu'il a récupérés après leur remplacement, qu'immédiatement après sa réception, la presse litigieuse a connu des problèmes de fonctionnement et des pannes, que certaines de ces pannes ont présenté un caractère récurrent et ce malgré les remplacements successifs des pièces endommagées.
Il en est ainsi notamment du compresseur du système d'aspiration des rectificateurs de marge VLT 60 qui a été remplacé à quatre reprises les 2 mai 2005, 18 juillet, 8 août et 21 septembre 2007, la dernière fois par un compresseur VLT40. Le démontage du dernier VLT 60 endommagé a révélé des palettes cassées en fatigue (bordereau d'intervention du 8/08/07 pièce 16d).
L'expert judiciaire a été d'avis en conclusion de son rapport que son utilisation n'était pas adaptée à la machine et que Manroland n'avait pas répondu aux questions soulevées par l'endommagement récurrent de ce compresseur.
De la même façon dès l'origine, Pantone a relevé que le compresseur d'air volumétrique était trop souvent sollicité, qu'il était très bruyant, que sa mise en route n'était pas systématiquement lié au fonctionnement de la machine, qu'ainsi, il pouvait fonctionner en permanence alors que la machine était arrêtée et vice-versa, que de fortes vibrations se produisaient à l'arrêt du compresseur.
L'expert judiciaire a indiqué sur ce problème concernant le circuit d'air comprimé et son compresseur principal, qu'en dehors de toute utilisation de la machine, le compresseur se remet en route environ toutes les trois minutes pour compenser la chute de pression de 9 à 6 bars, chute due à des fuites sur la machine, que la remise en route continuelle du compresseur génère un niveau de nuisance sonore important qui a été signalé par Pantone dès l'installation de la machine.
Deux interventions ont eu lieu en 2006 mais au jour de l'expertise judiciaire, aucune solution n'avait été apportée à la mise en route intempestive de ce compresseur général.
Manroland a soutenu dans ses dires à l'expert que les fuites sur la machine provoquant une chute de pression et une remise en route toutes les 3mn étaient dues à un défaut d'entretien mais ces fuites ont été constatées dès fin 2004, ce qui exclut cette cause et par ailleurs, Manroland n'a pas fourni à l'expert d'éléments techniques permettant de remédier à ce dysfonctionnement.
L'expert judiciaire a encore relevé que lors de sa première réunion d'expertise il avait emporté, outre le compresseur VLT 60, les pièces endommagées conservées par Pantone dont un moteur du groupe 1 grillé, les câbles de calage cassés du dernier groupe et un moteur de ventilation de l'un des groupes.
Il a conclu après examen de ces pièces que :
- le motoréducteur endommagé présente un compartiment moteur noyé par l'huile du comportement réducteur (boîte d'engrenages). L'étanchéité entre les deux compartiments ne présente pas une bonne fiabilité.
- Les câbles de calage, qui ne sont pas de qualité " aéronautique " (qualité supérieure) présentent des fils, où la surface de rupture, comporte un faciès caractéristique d'endommagement en fatigue. Ces câbles ne conviennent pas pour l'utilisation qui en est faite.
- Le ventilateur de l'un des groupes, comporte des roulements oxydés. Ce ventilateur ne présente pas la fiabilité nécessaire à son emploi : les roulements ne sont pas correctement protégés.
Sans qu'il y ait lieu de reprendre l'intégralité des pannes qui sont attestées par les constats d'huissier établis à la requête de Pantone, les bordereaux d'intervention de Manroland, l'exploitation même parcellaire de la mémoire informatique extraite de la machine, listées par M. Dumay dans son rapport qui répertorient 18 problèmes affectant le fonctionnement de la machine, détaillées par l'expert judiciaire dans son rapport (pages 7 à 10), même en admettant que s'agissant d'une presse offset d'une haute technicité et d'un modèle nouveau, il n'est pas anormal que pendant une période de mise au point de quelques mois, les interventions puissent être plus nombreuses, il n'en demeure pas moins que la presse litigieuse a présenté dès le début de son exploitation des déficiences multiples et variées, pour certaines répétitives, occasionnant des arrêts intempestifs et imprévisibles, démontrant le manque de fiabilité des organes et des dispositifs de la machine et auxquelles il n'a pas été remédié même plusieurs années après la réception.
L'expert judiciaire a conclu que les problèmes suivants n'ont pas été résolus par Manroland :
- fuites sur le circuit d'air comprimé enclenchant le compresseur général,
- compresseur général où les lames cassent,
- manque de pression sur certains vérins bloquant le process,
- problèmes d'armoire électrique où un contacteur se met à se déclencher intempestivement,
- problèmes de moto réducteur (où l'huile de la boîte de vitesse passe brutalement dans le compartiment moteur),
- problèmes de câbles métalliques sous gaines qui se cassent.
Les circonstances invoquées par Manroland à savoir que le temps d'arrêt de production résultant de ces vices serait bien moindre que celui allégué par Pantone, estimé par l'expert et même qu'il n'excède pas 3,97 % des heures ouvrables et que Pantone ne justifie pas de la perte de commandes, ne sont pas de nature à écarter la garantie des vices cachés due par le vendeur.
En effet, ces défauts atteignent des organes indispensables au fonctionnement de la machine et causent des arrêts de production qui ne peuvent être anticipés et ce alors qu'il s'agit de la seule presse dont dispose Pantone. Ils ne permettent donc pas à Pantone d'utiliser comme elle pouvait l'attendre cet outil pourtant présenté comme particulièrement performant, qui constituait un investissement majeur destiné à être utilisé pendant de nombreuses années et choisi pour ses capacités, en raison de son manque de fiabilité créant un risque permanent, réalisé lors des pannes, de ne pouvoir satisfaire ses clients et tenir les délais de réalisation des commandes souvent urgentes, incompatible avec l'exploitation normale de son activité de production.
Manroland soutient également que ces défauts seraient imputables à l'acquéreur.
Elle prétend que dans l'industrie graphique, les ratios annuels pour obtenir un taux d'utilisation de 95 % impliquent de dépenser pour l'entretien au minimum 3 à 3,5 % du prix de la machine, sans verser aux débats aucune pièce venant corroborer cette allégation.
Elle fait reproche à Pantone de ne pas avoir souscrit de contrat de maintenance. Elle affirme sans le prouver avoir proposé à Pantone la souscription d'un tel contrat dès l'acquisition de la presse en 2004.
Ni la proposition commerciale ni le bon de commande, ne contiennent une offre de contrat de maintenance et Manroland n'apporte aucun élément venant démentir sur ce point l'expert judiciaire, qui écrit que les contrats ' Pro Serv' de Manroland ont été annoncés dans la presse spécialisée en 2005 et ne sont proposés commercialement sur le site de Manroland que depuis février 2006. Le premier courrier dans lequel Manroland recommande à Pantone de souscrire un contrat de maintenance est daté du 17 novembre 2006, postérieurement à l'expiration de la garantie contractuelle. Manroland n'y fait mention d'aucune offre antérieure à laquelle Pantone n'aurait pas donné suite.
En outre, Pantone utilisait auparavant une autre presse de conception plus ancienne pour laquelle il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas souscrit un contrat de maintenance. Dès lors si comme le prétend Manroland, la complexité du nouveau modèle acquis nécessitait dès la mise en route, une maintenance préventive, il lui appartenait de le conseiller à son cocontractant, certes professionnel de l'imprimerie mais qui ne pouvait pas apprécier le niveau de maintenance requis sur le nouveau modèle proposé. Le manquement à son obligation de conseil prive Manroland de la possibilité d'imputer à Pantone l'absence de contrat de maintenance.
Surabondamment, il sera relevé comme l'a fait observer l'expert judiciaire qu'en toute hypothèse, le contrat de maintenance préventive n'aurait rien changé aux problèmes précédemment cités qui n'ont pas été résolus par le constructeur et ne relèvent pas d'une usure normale, qui n'auraient pas été révélés par une maintenance préventive, s'agissant d'organes cachés à l'intérieur d'ensembles fermés lors de leur fonctionnement, qui ne sont pas examinables par une caméra thermique infrarouge lors de leur utilisation.
Manroland fait également grief à Pantone d'absence d'entretien régulier.
Elle en veut pour preuve par exemple les fuites sur machine alors qu'il est établi que ces fuites se sont produites pratiquement dès la mise en route de la presse, ce qui démontre que ce défaut persistant ne relève pas de l'absence d'entretien régulier.
S'agissant des problèmes rencontrés avec les tétons de calage du groupe n° 3, elle reconnaît elle-même que le manuel d'entretien de la machine ne prescrit pas leur nettoyage régulier.
Elle écrit qu'il est malheureusement inévitable de s'allonger sous la machine pour procéder aux démontages et nettoyage nécessaires, laissant ainsi entendre que le personnel de Pantone ne le ferait pas, sans que rien ne vienne corroborer cette allégation et ce d'autant que l'expert a lui-même constaté sur place l'espace laissé sous la machine pour y procéder.
Le défaut d'entretien régulier ne peut pas plus expliquer le remplacement à quatre reprises du compresseur VLT 60. Manroland a écrit le 17 novembre 2006 à Pantone qu'elle n'était pas en mesure de lui indiquer la nature et l'origine de la dernière panne ayant affecté cet appareil et l'avoir envoyé chez le fabricant mais ne verse pas aux débats des éléments techniques émanant du fabricant qui viendraient attester de ce que les remplacements auraient pour cause un défaut d'entretien régulier.
Ce moyen n'est pas sérieux.
Quant au manque invoqué de formation et de compétence des personnels de Pantone, il convient de rappeler que la commande prévoyait la formation des conducteurs pendant 10 jours sur site, que deux salariés de Pantone ont en effet suivi près de 180 heures de formation à la conduite de la presse et que la formation dispensée en janvier 2006 à deux conducteurs a donné lieu à facturation par Manroland, que l'attestation délivrée ne fait pas état d'observation particulière sur l'aptitude des personnels en fin de formation et que la seule appréciation portée à l'occasion d'une intervention en janvier 2005 par un salarié de Manroland sur le fait que le contrôle n'a révélé aucune anomalie de la machine 'mais peut-être des conducteurs', ne saurait permettre d'imputer à Pantone la responsabilité des vices affectant la machine.
De façon générale, Manroland manque à établir l'existence d'une cause imputable à Pantone qui serait de nature à l'exonérer la mise en jeu de la garantie, ne prétendant pas par ailleurs que les défauts décelés auraient été apparents au moment de la réception.
Même si les défauts constatés sur la presse ne sont pas tous graves, en raison de la multiplicité des pannes, de leur répétitivité, de leur persistance au-delà de la période nécessaire à la mise au point d'un nouveau matériel de haute technicité et de l'absence de solutions techniques efficaces pour remédier à certains défauts, il y a lieu de considérer que la presse offset vendue par Manroland était atteinte de vices cachés, préexistant à la vente, inhérents au manque de fiabilité des organes et dispositifs de la machine d'impression, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que Pantone ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
La résolution de la vente doit en conséquence être prononcée.
Les développements de Manroland sur le rapport d'expertise dont elle ne demande pas la nullité, sur ses carences et omissions, ses contradictions, ses propos déplacés, ne sont pas de nature à contredire l'existence de vices cachés, tout comme est inopérante l'attestation d'un autre client de Manroland ayant été livrée de la même presse, la cour n'étant pas par ailleurs liée par les conclusions de l'expert judiciaire et n'étant pas tenue de le suivre dans le détail de ses réponses.
Il n'est pas utile d'ordonner une nouvelle expertise, la cour appréciant les préjudices au vu de l'ensemble des pièces produites qui ont pu être contradictoirement débattues devant elle, tirant le cas échéant les conséquences de la carence d'une partie.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SCP Deslorieux ès qualités
La SCP Deslorieux ès qualités demande la réparation du manque à gagner subi par Pantone résultant des défaillances de la machine constatées et jamais résolues ainsi que le remboursement des frais qu'elle a exposés.
Elle fait valoir que :
- Manroland ne saurait se prévaloir d'une quelconque clause d'exclusion ou de limitation de garantie, dès lors qu'il s'agit d'un vendeur professionnel, et ce, conformément à la jurisprudence constante,
- il existe suffisamment de pièces au dossier démontrant la fréquence et l'importance des pannes enregistrées pour que cela ait eu un impact sur l'activité de la société,
- elle estime critiquable l'appréciation du tribunal qui, d'une part, prétend que " les pannes enregistrées ont été diverses et (que) Man Roland a pu procéder aux réparations de pièces ou à leur remplacement " et d'autre part, considère que le préjudice subi par Pantone pendant toutes ces années d'exploitation obérées par un outil de travail et de production défaillant, se limiterait à la somme de 50 000 euro,
- comme l'a expliqué l'expert judiciaire, Pantone s'est vue contrainte d'utiliser la presse 5 couleurs en un presse 2 couleurs, quand la presse daignait fonctionner, que pour ce faire, et donc pour atteindre une qualité " quadrichomie ", il fallait effectuer deux " passages d'impression " au lieu d'un seul passage, que la tâche était donc multipliée par deux,
- l'expert judiciaire a retenu une perte de productivité de 25 % qu'il est demandé à la cour d'entériner,
- sur cette base, le manque à gagner s'élève à la somme totale de 982 851 euro,
- hors frais et honoraires d'avocat, le montant total des frais exposés s'élève à la somme de 11 452,40 euro.
Manroland qui demande à la cour de modérer significativement la condamnation prononcée à son encontre soutient en substance que :
- tout au long de l'expertise et malgré sa demande et celle réitérée de l'expert, Pantone n'a produit aucune pièce pour justifier de son préjudice,
- dans la note en délibéré que la SCP Deslorieux ès qualités avait été autorisée à produire devant le tribunal de commerce, elle alléguait une perte éventuelle de chiffre d'affaires de l'ordre de 40 000 euro,
- pas plus qu'en première instance, l'appelante n'établit un préjudice,
- les matériels, interventions et fais d'huissier auxquels fait référence le tribunal et qui ont été chiffrés par l'expert représentent un coût total de inférieur à 10 000 euro pour les années 2005 à 2009,
- les pertes d'heures, difficultés éventuelles avec la clientèle constituent des dommages immatériels dont l'indemnisation est exclue des conditions générales de vente de Manroland qui sont applicables au contrat,
- dans son courrier du 7 juillet 2008, Pantone comptabilisait 324 heures d'arrêt à mettre en proportion avec le nombre total d'heures ouvrables d'utilisation depuis sa mise en route le 24 novembre 2004, que l'on peut estimer à 5 660 heures, que la proportion du temps d'indisponibilité se réduit ainsi à 3,97 %, que le taux d'indisponibilité réel démontre que les nombreux incidents allégués ne l'ont pas empêchée de travailler à une cadence normale et est en contradiction totale avec le taux relevé par l'expert de 12 % et transformé par Pantone en 25 %,
- les données tirées de la mémoire informatique de la machine ne sont pas sérieusement exploitables et l'expert ne pouvait en déduire que " les dysfonctionnements décrits par les constats sont effectifs et ont réellement existé durant les périodes indiquées ".
' Sur ce :
La vente étant résolue sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, le vendeur ne peut pas opposer les clauses limitant la mise en jeu de la garantie contractuelle figurant aux conditions générales de vente pour échapper à l'indemnisation du préjudice résultant des vices cachés, en particulier du manque à gagner à raison des pertes d'heures et des difficultés avec la clientèle.
Pour établir les perturbations de la production de Pantone liées aux dysfonctionnements de la presse, il est produit :
- les procès-verbaux de constat des 27 janvier et 2 février 2005, 22 et 23 juin 2006, 19 et 20 septembre, 22 octobre, 7, 10 et 11 décembre 2007,
- les 48 bordereaux d'intervention des années 2004 à 2007,
- la liste des pannes 2007-2008,
- l'étude en date du 11 août 2008 de M. Dumay, ingénieur conseil, reprenant l'ensemble des pannes de la machine, qui détaille les 18 problèmes affectant la pérennité du fonctionnement de la presse depuis sa mise en service, outre 17 autres aspects, objets de dysfonctionnements divers et variés.
Ainsi indépendamment des critiques formulées par Manroland à juste titre sur l'exploitation des données extraites de la mémoire machine qui apparaissent trop parcellaires et incomplètes pour être sérieusement utilisées pour évaluer le préjudice, il est ainsi suffisamment établi que la production de Pantone qui n'avait qu'une seule presse a été arrêtée ou à tout le moins perturbée pendant la durée des pannes, le temps consacré par les salariés de Pantone à tenter de les solutionner mais encore à attendre l'intervention de Manroland et pendant la durée de cette intervention elle-même.
Même si comme le soutient Manroland, il était possible en cas de défaillance de l'un des groupes, lorsque les travaux nécessitent l'utilisation de l'ensemble des groupes, de réaliser deux passages sur un même travail, il n'en demeure pas moins que cette technique diminue la productivité puisqu'il faut plus de temps pour aboutir au même résultat.
Ainsi, ces pannes ont constitué des contraintes dans l'utilisation de l'outil de production et entraîné des périodes d'indisponibilité partielle ou totale de la presse. L'existence d'un préjudice en lien avec les vices affectant la presse n'est donc pas discutable.
Cependant, force est de relever que Pantone ne dément pas le contenu de son courrier du 7 juillet 2008 sur le temps d'arrêt de la machine, n'a pas précisé quelle était la durée d'utilisation annuelle de la presse et que la seule méthode claire qui est exposée par Manroland, à partir de ce constat de Pantone, pour calculer le temps d'indisponibilité de 3,97 %, n'est combattue par aucune pièce probante.
En particulier, si l'expert écrit dans ses conclusions que les dysfonctionnements ont perturbé selon son estimation le fonctionnement de la presse pendant 12 % de son temps d'activité, il ne donne aucune indication sur la méthode qui lui a permis d'arriver à cette évaluation.
La SCP Deslorieux ès qualités n'explique pas comment elle aboutit de son côté à un manque à gagner sur la base de 25 % de perte de productivité qu'elle se borne à affirmer.
La SCP Deslorieux ès qualités produit cependant quelques documents correspondant à la perte de clientèle, concernant des commandes annulées et des factures qui correspondraient à des prestations qu'elle a été contrainte de donner en sous-traitance faute de pouvoir les exécuter elles-mêmes.
Dans ces circonstances, alors que l'expert a sollicité à plusieurs reprises de Pantone pendant le cours de l'expertise la communication d'éléments tangibles permettant de chiffrer le manque à gagner et que Pantone qui disposait à l'époque de toutes les informations nécessaires, s'est abstenue de faire, Manroland sera condamnée à payer à la SCP Deslorieux ès qualités la somme de 40 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner.
La SCP Deslorieux ès qualités justifie par les pièces produites des frais qu'elle a dû exposer à raison des pannes récurrentes et des vices affectant la machine, en ce inclus les frais de constat d'huissier.
Manroland sera condamnée à payer de ce chef la somme de 11 452,40 euro.
La demande de publication du jugement dans la presse spécialisée n'est pas motivée et les circonstances de l'espèce ne justifient pas de donner une telle publicité à la présente décision.
Sur les demandes de Franfinance et de Sogelease France
Il y a lieu de rectifier le jugement en ce que dans son dispositif, les condamantions sont prononcées au profit de la société Sogelease au lieu de la société Sogelease France, partie à l'instance.
La résolution de la vente entraîne la résiliation du crédit-bail à compter du 23 juin 2009, date de l'introduction de l'instance, ce que ne conteste aucune des parties à l'instance.
1/ sur la demande de remboursement du prix de la vente
Les sociétés Franfinance et Sogelease France demandent à la cour de condamner solidairement la SCP Deslorieux ès qualités et Manroland à leur rembourser le prix de vente du matériel.
' à l'égard de Manroland
Manroland ne conteste pas avoir encaissé le prix de vente figurant sur sa facture du 30 septembre 2004 s'élevant à 940 000 euro HT, soit 1 124 240 euro TTC qui lui a été payé par les sociétés Franfinance et Sogelease France.
Franfinance et Sogelease qui ont acquis la presse et en ont payé le prix, sont donc recevables et bien fondées, en application des articles 1641 et 1645 du Code civil, en cette demande à l'égard du vendeur, lequel n'oppose d'ailleurs aucun moyen de défense, étant relevé que ni Pantone ni son liquidateur ès qualités, n'ont pour leur part formulé une telle demande.
Manroland à raison de la résolution de la vente qui résulte des vices cachés de la chose vendue doit en conséquence restituer le prix de vente aux acquéreurs.
S'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer.
Cette demande a été formée pour la première fois par conclusions valant demande en justice signifiées le 15 octobre 2009.
Manroland sera donc condamnée aux intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2009.
Il y a lieu de donner acte aux sociétés Franfinance et Sogelease France de leur engagement de restituer le matériel à Manroland sous réserve de la restitution du prix.
' à l'égard de la SCP Deslorieux ès qualités
Les sociétés Franfinance et Sogelease France demandent que la SCP Deslorieux ès qualités soit condamnée solidairement avec Manroland en vertu de l'article 6-2 du contrat de crédit-bail.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Franfinance et Sogelease France, la créance dont elles se prévalent envers la liquidation judiciaire de Pantone est née à la date du crédit-bail à laquelle Pantone a accepté la clause prévue à l'article 6.2 du contrat selon laquelle le locataire est tenu solidairement avec le fournisseur de toutes les sommes qui pourraient être dues par celui-ci au bailleur, notamment en cas de résolution de la vente, peu important que la décision condamnant le fournisseur à la restitution du prix de vente en vertu de la résolution de la vente soit prononcée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Les sociétés crédits-bailleurs étaient d'ailleurs en mesure de déclarer en même temps qu'elles l'ont fait pour les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire au titre de l'indemnité de résiliation, cette créance née des mêmes dispositions du même contrat de crédit-bail.
Dès lors, les sociétés sont mal fondées à demander la condamnation de la SCP Deslorieux ès qualités au paiement de cette créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure.
2/ sur les demandes au titre de la résiliation du crédit-bail
La SCP Deslorieux ès qualités demande à la cour :
- sur les sommes dues antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 13 mars 2009, de rejeter les demandes de Franfinance et Sogelease France relatives aux indemnités ainsi qu'aux intérêts de retard sur les loyers échus impayés et, ce faisant, de réduire leurs demandes à la somme totale de 63 456,69 euro, au motif que les difficultés économiques de Pantone étant la seule cause du non-règlement des loyers, les demandes relatives à l'indemnité de 10 % des sommes dues, laquelle s'assimile à une clause pénale, ainsi qu'aux intérêts, doivent être rejetées ;
- sur les sommes réclamées au titre des indemnités de résiliation, de déduire du montant correspondant aux 53 loyers qu'elle réclame à titre d'indemnité de résiliation les sommes correspondant à la portion du loyer prise en charge au titre de la subvention obtenue auprès du Feder, soit 21 592,73 euro (407,41 euro par échéance) pour Franfinance et 19 429,27 euro (366,59 euro par échéance) pour Sogelease France et de rejeter la clause pénale manifestement excessive ;
- de dire que la résiliation du contrat de crédit-bail étant seule imputable à la société Man Roland, il appartient à Man Roland de supporter toutes les conséquences nées de cette résiliation et en toute hypothèse de condamner cette dernière à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Franfinance et/ou de la société Sogelease France, en exécution du contrat de crédit-bail.
Les sociétés Franfinance et Sogelease France s'opposent à la réduction de la clause pénale dont la SCP Deslorieux ès qualités ne justifie pas du caractère manifestement excessif ainsi qu'à la déduction de la subvention en vertu des termes de la convention de participation financière du Feder.
' Sur ce :
Les sociétés Franfinance et Sogelease France ont déclaré leurs créances à titre chirographaire le 5 juin 2009 puis ont établi deux nouvelles déclarations adressées le 21 juillet 2009, après l'assignation délivrée le 23 juin 2009, tirant les conséquences des demandes de résolution de la vente et de résiliation du crédit-bail (leurs pièces 9 et 10).
Les intérêts échus sur les échéances impayées arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont dus.
En vertu des articles 3.3a et 3.4a de la convention signée avec le Feder, les sommes versées au crédit-bailleur chef de file, en l'espèce Franfinance, et rétrocédées sous forme de réduction de loyers n'ont pas le caractère d'un paiement définitif et les crédits-bailleurs doivent reverser, en cas de rupture du crédit-bail, la part de subvention équivalente aux réductions de loyers restant à courir à compter de la date de rupture du contrat jusqu'au terme initialement prévu. Il n'y a donc pas lieu à réduction du montant des loyers au titre de la subvention accordée pour le calcul de l'indemnité de résiliation.
Le contrat de crédit-bail stipule en son article 6.2 que :
" Dans le cas où le contrat de crédit-bail serait résilié consécutivement à la résolution de la vente, le Locataire sera redevable au Bailleur outre des loyers échus impayés TTC d'une indemnité égale à la somme des loyers hors taxes restant à courir à la date de résiliation jusqu'à la date d'expiration initialement prévue majorée du montant de l'option d'achat HT Le montant de cette indemnité ainsi majorée ne peut être inférieur au prix d'achat du matériel HT versé par le Bailleur au fournisseur majoré d'intérêts au taux légal, ceux-ci commençant à courir au jour du règlement fait par le Bailleur au fournisseur."
Cette clause qui prévoit, en cas de résiliation du contrat de crédit-bail consécutive à la résolution de la vente, l'exigibilité anticipée des loyers à échoir, qui entraîne une majoration des charges financières pesant sur le débiteur et qui a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur à cause de l'interruption des paiements prévus, constitue une clause pénale.
Cette clause est donc susceptible de modération par le juge, même d'office, si elle est manifestement excessive, en application de l'article 1152 du Code civil.
Or, les mensualités du crédit-bail ont été réglées normalement par le locataire entre janvier 2005 et août 2008, ce qui représente près de 490 000 euro TTC de loyers perçus et les crédits-bailleurs obtiennent la condamnation de Manroland à la restitution de l'entier prix de vente, soit 1 124 240 euro TTC.
Dans ces conditions, l'indemnité de résiliation ainsi stipulée est manifestement excessive en considération du préjudice résultant de la résiliation anticipée au regard des revenus normalement attendus par les sociétés jusqu'au terme du contrat. L'indemnité de résiliation sera donc être réduite à 26 000 euro pour chacune des sociétés.
La créance de Franfinance s'établit donc comme suit :
- 36 160,03 euro TTC au titre des loyers échus impayés au 13 mars 2009,
- 26 000 euro HT au titre de l'indemnité de résiliation.
Il y a donc lieu de fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de Pantone et de condamner en outre la SCP Deslorieux ès qualités au paiement de la somme de 13 904,75 euro, au titre des loyers échus impayés entre le 13 mars 2009 et le 23 juin 2009, créance de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
La créance de Sogelease France s'établit donc comme suit :
- 30 682,29 euro TTC au titre des loyers échus impayés au 13 mars 2009,
- 26 000 euro HT au titre de l'indemnité de résiliation.
Il y a donc lieu de fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de Pantone et de condamner la SCP Deslorieux ès qualités au paiement de la somme de 13 863,93 euro au titre des loyers échus impayés entre le 13 mars 2009 et le 23 juin 2009, créance de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
3/ sur les frais de récupération du matériel
La résiliation du crédit-bail au 23 juin 2009 résultant de la résolution de la vente et non de la volonté du liquidateur, Il y a lieu de faire supporter à Manroland et non à la SCP Deslorieux ès qualités le paiement de la somme de 28 770,80 euro TTC au titre des frais de récupération du matériel exposés par les crédits-bailleurs.
Sur la demande de la SCP Deslorieux ès qualités en paiement des indemnités de résiliation et de garantie
La SCP Deslorieux ès qualités demande la condamnation de Manroland au paiement de l'indemnité de résiliation réclamée par Franfinance, soit la somme de 212 972,17 euro, et celle réclamée par la Sogelease France soit la somme de 212 313,66 euro, et en toute hypothèse, la garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Franfinance et/ou Sogelease en exécution du contrat de crédit-bail.
La résiliation de ce crédit-bail résultant de la résolution de la vente imputable à Manroland, la SCP Deslorieux ès qualités est fondée à obtenir la condamnation de Manroland à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les indemnités dont Pantone est redevable envers les crédits-bailleurs à raison de cette résiliation.
Il sera fait droit en conséquence à la demande de garantie dans la limite des montants fixés au titre de l'indemnité de résiliation due à chacun des crédits-bailleurs.
La SCP Deslorieux ès qualités n'est pas fondée en sa demande générale de garantie alors que les loyers fixés au passif de la liquidation judiciaire de Pantone sont demeurés impayés antérieurement à la résiliation du contrat de crédit-bail à effet au 23 juin 2009 sans démonstration que le défaut de paiement ait pour cause les pannes et vices de la presse offset.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Les dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise seront à la charge de Manroland.
Manroland sera condamnée à payer à la SCP Deslorieux ès qualités une indemnité de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mais l'équité ne commande pas de lui faire supporter une indemnité au profit des sociétés Franfinance et Sogelease France au même titre.
Par ces motifs : Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la SCP Deslorieux ès qualités de son intervention volontaire et l'a dit recevable en son action, a débouté la société Manroland France de son exception d'irrecevabilité. Rejette l'exception de prescription de l'action de Pantone et de la SCP Deslorieux ès qualités sur le fondement de la garantie des vices cachés. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCP Deslorieux ès qualités de sa demande de résolution de la vente pour défaut de conformité. Infirme le jugement entrepris pour le surplus. Statuant à nouveau, Dit que la presse d'imprimerie offset Manroland R505 LV, objet du bon de commande en date du 3 juin 2004 est atteint de vices cachés. Prononce la résolution de la vente. Prononce la résiliation du contrat de crédit-bail du 7 juin 2004 conclu entre la société Franfinance, pour son compte et celui de Sogelease France, d'une part, la société Pantone 71 d'autre part, à effet du 23 juin 2009. Condamne la société Manroland France à payer à la SCP Deslorieux prise en qualité de liquidateur de la société Pantone 71 les sommes suivantes : - 40 000 euro à titre de dommages-intérêts, - 11 452,40 euro au titre des frais exposés en suite des pannes récurrentes et des vices affectant la presse. Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Pantone 71, la créance de la société Franfinance pour les sommes suivantes : - 36 160,03 euro TTC au titre des loyers échus impayés au 13 mars 2009, - 26 000 HT au titre de l'indemnité de résiliation. Condamne la SCP Deslorieux ès qualités à payer à la société Franfinance la somme de 13 904,75 euro, au titre des loyers échus impayés entre le 13 mars 2009 et le 23 juin 2009, créance de l'article L. 622-17 du Code de commerce. Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Pantone 71la créance de la société Sogelease France pour les sommes suivantes : - 30 682,29 euro TTC au titre des loyers échus impayés au 13 mars 2009, - 26 000 euro HT au titre de l'indemnité de résiliation. Condamne la SCP Deslorieux ès qualités à payer à la société Sogelease France la somme de 13 863,93 euro, au titre des loyers échus impayés entre le 13 mars 2009 et le 23 juin 2009, créance de l'article L. 622-17 du Code de commerce. Condamne la société Manroland France à payer à la SCP Deslorieux ès qualités, à titre de dommages-intérêts, la somme de 26 000 euro au titre de l'indemnité de résiliation réclamée par la société Franfinance et celle de 26 000 euro au titre de l'indemnité de résiliation réclamée par la société Sogelease France. Condamne la société Manroland France à payer aux sociétés Franfinance et Sogelease France la somme de 940 000 euro HT, soit 1 124 240 euro TTC correspondant au remboursement du prix de vente du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2009. Déboute les sociétés Franfinance et Sogelease France de leur demande de restitution du prix à l'encontre de la SCP Deslorieux ès qualités. Condamne la société Manroland France à payer aux sociétés Franfinance et Sogelease France la somme de 28 770,80 euro TTC au titre des frais de récupération du matériel. Donne acte aux sociétés Franfinance et Sogelease France de ce qu'elles s'engagent à restituer le matériel objet de la vente à la société Manroland France à restitution du prix dudit matériel. Déboute la SCP Deslorieux ès qualités de sa demande de publication de l'arrêt. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société Manroland France aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne la société Manroland France à payer à la SCP Deslorieux ès qualités une indemnité de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les autres parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.