Cass. 1re civ., 13 février 2013, n° 10-24.850
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Solodem (Sté)
Défendeur :
Etablissements Pierre Bernard, Codefine (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP de Chaisemartin, Courjon
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de la défectuosité des sacs dont elle avait passé commande auprès de la société Solodem, laquelle les avait ensuite commandés au fabricant suisse, la société Codefine, la société Etablissements Pierre Bernard (EPB) les a assignées, en référé, puis au fond, en indemnisation de son préjudice ; que, par un premier arrêt, du 12 janvier 2010, une cour d'appel, faisant application de la loi suisse, a déclaré prescrite la demande de la société EPB contre la société Codefine, et, faisant application de la loi française, a retenu la responsabilité de la société Solodem sur le fondement de la garantie des vices cachés et, en conséquence, l'a condamnée à payer à la société EPB une certaine somme à titre de dommages-intérêts, tout en l'invitant à préciser le fondement de sa demande d'appel en garantie contre la société Codefine ; que, par un second arrêt, du 22 juin 2010, la même cour d'appel, faisant là encore application de la loi suisse, désignée par la convention de la Haye, du 15 juin 1955, sur la loi applicable aux ventes à caractère international de marchandises, en tant que loi de résidence habituelle du vendeur lors de la réception de la commande, a retenu que la demande d'appel en garantie formée par la société Solodem contre la société Codefine, sur le fondement des articles 35 et 36 de la Convention de Vienne, du 11 avril 1980, sur les contrats de vente internationale de marchandises, était prescrite ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en garantie de la société Solodem contre la société Codefine, l'arrêt, après avoir indiqué que l'article 246 du Code des obligations suisse prévoit que toute action en garantie se prescrit par un an dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard, relève que, si la livraison avait eu lieu le 24 septembre 2004, la société Solodem avait eu connaissance des défauts de la chose vendue dès le 29 juin 2005, date à laquelle elle avait informé la société Codefine des graves problèmes rencontrés par la société EPB, et que la société Solodem n'avait jamais introduit une instance à l'encontre de la société Codefine et n'avait formé une demande contre cette dernière que par des conclusions du 18 janvier 2008, développées à l'audience du tribunal de commerce du 19 septembre 2008 ; qu'il relève encore que, même en retenant la date à laquelle la société Solodem avait eu connaissance des défauts de la chose acquise auprès de la société Codefine, elle n'avait pas agi dans le délai d'une année ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Solodem qui faisait valoir que la prescription prévue par la loi suisse était contraire à la conception française de l'ordre public international en ce qu'elle empêchait en l'espèce le revendeur d'agir en garantie, le délai annal de cette prescription courant dès la date de livraison des marchandises et expirant avant même que le revendeur n'ait été en mesure d'agir contre le fabricant-vendeur initial après avoir fait l'objet d'une assignation au fond par l'acheteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs : sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.