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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 30 janvier 2013, n° 11-04297

ROUEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Evreux Auto Sport (SA)

Défendeur :

Yalvac (Epoux), Groupe Volkswagen France (SA), Consumer Finance (SA), Gras Savoye NSA (SCP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dos Reis

Conseillers :

Mme Labaye, M. Gallais

Avocats :

SCP Billard Heckenroth Boyer, SCP Hemery Doucerain Eude Sebire, Mes Scolan, Bendjador, Couppey Leblond, Marbouh, Beux-Prere, Puybaraud

TGI Evreux, du 18 mars 2011

18 mars 2011

Le 22 février 2006, la société Évreux Auto Sport a acquis de la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société Consumer France (société Consumer) un véhicule Audi A 8, mis en circulation le 19 septembre 2002 et qui avait été importé en France par la société Volkswagen Group France.

Le 6 avril 2006, les époux Yalvac ont commandé ce véhicule auprès de la société Évreux Auto Sport, pour le prix de 26 000 euro, alors qu'il affichait 132 000 km ; il leur a été livré le 14 avril 2006. Cette vente a été assortie de la souscription par la société venderesse au profit des acquéreurs d'un contrat d'assurance auprès de la SA Gras Savoye NSA (ci-après société Gras Savoye) garantissant le véhicule pour une durée de 12 mois.

À l'occasion d'un voyage en Turquie des époux Yalvac durant l'été 2006, le véhicule est tombé en panne et a dû être rapatrié en France.

La société Gras Savoye a dénié sa garantie et les époux Yalvac ont sollicité en référé une expertise.

M. Gérard Brunel, expert commis par ordonnance du 27 décembre 2006, a déposé son rapport le 10 mai 2009.

Les 1er juillet et 18 novembre 2009, les époux Yalvac ont assigné devant le Tribunal de grande instance d'Évreux les sociétés Évreux Auto Sport et Gras Savoye sur le fondement de la garantie des vices cachés.

La société Évreux Auto Sport a assigné en garantie la société Volkswagen Group France et la société Consumer.

Par jugement du 18 mars 2011, considérant que les deux sociétés appelées en garantie par la société Évreux Auto Sport n'avaient pas été parties à l'expertise, que la société Évreux Auto Sport ne contestait pas l'existence d'un vice caché, et que le fondement contractuel de la garantie invoqué contre la société Gras Savoye n'était pas justifié, le tribunal a :

- condamné la société Évreux Auto Sport à payer aux époux Yalvac :

- les sommes de 26 000 euro en remboursement du prix d'acquisition du véhicule vendu, 5 246,67 euro au titre des préjudices attachés aux suites de l'acquisition du véhicule, ainsi que celle correspondant à la totalité des frais de stationnement et de gardiennage sur présentation de facture depuis l'origine jusqu'à l'instant où il y sera mis fin, outre réparation,

- les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 26 000 euro à compter du 8 septembre 2006 jusqu'au remboursement de ladite somme,

- la somme de 1 500 euro à titre de réparation du préjudice moral,

- la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que les sommes allouées au titre des réparations en ce compris les frais irrépétibles porteront intérêts au taux légal qui produiront par année entière eux-mêmes les intérêts,

- mis hors de cause les sociétés Volkswagen Group France et Sofinco et débouté en conséquence la société Évreux Auto Sport de ses demandes à leur encontre,

- condamné la société Évreux Auto Sport à payer à la société Volkswagen Group France la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, sur le même fondement, les époux Yalvac à payer à la société Gras Savoye celle de 500 euro,

- condamné la société Évreux Auto Sport aux dépens de l'instance.

Par jugement du 16 septembre 2011, le tribunal, statuant sur une requête en omission de statuer, a complété cette décision du 18 mars 2011 en ajoutant que la vente du 14 avril 2006 est résolue et que la société Évreux Auto Sport est condamnée aux entiers dépens y compris ceux de référé et d'expertise judiciaire.

La société Évreux Auto Sport a interjeté appel de ces deux jugements.

Par conclusions du 20 février 2012, elle sollicite leur réformation et demande à la cour de :

- dire que les époux Yalvac ne peuvent prétendre au règlement de dommages intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance, ni à l'application de l'anatocisme sur les condamnations prononcées à leur profit, ni au règlement des frais de stationnement et de gardiennage du véhicule,

- dire que la société Gras Savoye a engagé sa responsabilité et doit relever indemne la société Évreux Auto Sport de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,

- condamner in solidum les sociétés Volkswagen Group France et Consumer à garantir la société Évreux Auto Sport de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des époux Yalvac,

- ordonner la résolution de la vente du 22 février 2006 entre la société Consumer et la société Évreux Auto Sport,

- condamner la société Consumer à rembourser à la société Évreux Auto Sport le prix de vente du véhicule, soit la somme de 42 800 euro assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- débouter les sociétés Volkswagen Group France et Consumer de l'ensemble de leurs prétentions et les condamner in solidum à payer à la société Évreux Auto Sport la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel à cet effet que si elle ne conteste pas les conclusions de l'expert sur l'existence d'un vice caché, il n'existe pas, pour les époux Yalvac, de préjudice moral ni de jouissance, que le tribunal ne pouvait poser une condamnation de principe sur les frais de gardiennage, que la position adoptée par la société Gras Savoye a concouru à l'augmentation des chefs de préjudice, que les sociétés Volkswagen Group France et Consumer ne peuvent invoquer une inopposabilité du rapport d'expertise alors que celui-ci a été soumis à la discussion contradictoire, que la première doit sa garantie dans la mesure où est établie l'existence d'un vice de conception ou de fabrication et que la seconde est elle-même intervenue en qualité de vendeur professionnel.

Par écritures du 18 octobre 2012, les époux Yalvac concluent à la confirmation du jugement concernant la société Évreux Auto Sport sauf en ses dispositions concernant le préjudice moral et de jouissance. Ils demandent à la cour de :

- condamner cette société à leur payer la somme de 10 000 euro en réparation de leur préjudice moral et celle de 15 000 euro en réparation de leur préjudice de jouissance,

- condamner solidairement cette société et la société Gras Savoye à leur payer la somme de 914,70 euro TTC au titre de la garantie moteur,

- dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2006, date de la vente, et ordonner l'anatocisme des intérêts,

- condamner la société Évreux Auto Sport à leur payer la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter l'ensemble des dépens.

Ils se prévalent à cet effet de l'existence d'un vice caché, considèrent que les sommes qui leur ont été accordées au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance sont insuffisantes et précisent qu'ils fondent leur demande à l'encontre de la société Gras Savoye sur le contrat d'assurance conclu à leur profit et pour lequel elle a toujours été leur interlocuteur.

Par conclusions du 30 mars 2012 la SA Gras Savoye NSA sollicite la confirmation du jugement notamment en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et, à tout le moins, demande que la société Évreux Auto Sport soit déboutée de ses prétentions à son encontre. Elle sollicite une réformation au titre de l'indemnité qui lui a été allouée en première instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et réclame, de ce chef, la somme de 2 000 euro outre une indemnité d'un même montant pour la procédure d'appel.

Elle fait valoir qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de société de courtage d'assurances, que la garantie n'a pas à intervenir dans le cadre de désordres résultant de vices cachés et, qu'en tout état de cause, la société Évreux Auto Sport ne fonde pas juridiquement les réclamations qu'elle forme à son encontre.

Par conclusions dont il a été justifié, en cours de délibéré, qu'à la suite d'un dysfonctionnement de la transmission électronique, elles ont été notifiées aux autres parties par télécopie du 6 février 2012, la société Consumer Finance sollicite la confirmation du jugement, subsidiairement demande que soit rejeté l'appel en garantie de la société Évreux Auto Sport et, en tout état de cause, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

Elle se réfère à cet effet à la motivation du jugement qui a déclaré que le rapport d'expertise lui est inopposable et, à titre, soutient qu'elle ne peut être considérée comme étant un vendeur professionnel d'automobiles.

Par conclusions du 10 septembre 2012, la société Volkswagen Group France demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 18 mars 2011 en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,

- dire que la preuve de l'existence d'un vice caché qui affecterait le véhicule antérieurement à la vente du véhicule neuf n'est pas rapportée, constater que les demandes des époux Yalvac ne sont pas fondées et débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes formées contre elle,

- subsidiairement, dans le cas où sa responsabilité serait reconnue, ordonner la remise du véhicule à son profit en contrepartie du règlement et subordonner les conséquences pécuniaires à la restitution effective de ce véhicule,

- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle fait valoir à cet effet qu'elle n'a jamais été appelée aux opérations d'expertise, que le rapport de l'expert n'établit pas l'existence d'un vice caché et qu'il existerait un défaut d'entretien qui constitue une cause extérieure au constructeur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2012.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que le véhicule litigieux est un véhicule Audi A8 3.3 TDI, mis en circulation le 19 septembre 2002, qui a été importé en France par la société Volkswagen Group France ; qu'il a été vendu le 6 juin 2003 à la société Évreux Auto Sport qui l'a elle-même vendu le 11 juin 2003, alors qu'il présentait un kilométrage de 11 800 km, à la société Sofinco, devenue Consumer Finance, laquelle l'a donné en location ; qu'il a été racheté le 22 février 2006 par la société Évreux Auto Sport, laquelle l'a vendu aux époux Yalvac le 14 avril 2006, pour le prix de 26 000 euro, et alors qu'il affichait 132 000 km ;

Attendu qu'il résulte tant des diverses factures versées aux débats que du rapport d'expertise de M. Brunel qu'à l'occasion du voyage entrepris par les époux Yalvac vers la Turquie durant l'été 2006, le véhicule a fait l'objet de réparations par des garagistes en Grèce puis en Turquie qui n'ont pas réglé les pannes liées à une surchauffe à répétition ; qu'après le rapatriement du véhicule en France, celui-ci a d'abord été examiné par M. Millot du cabinet Expertises Auto Violette, commis par la société Gras Savoye auprès de laquelle avait été souscrit le contrat dit "Sérénité", qui, dans son rapport du 19 octobre 2006, a émis l'avis selon lequel les problèmes étaient dus à un "manque de lubrification des paliers du turbo D", à la suite duquel la société Gras Savoye a fait savoir que, selon elle, les conditions de la garantie prévues au contrat d'assurance n'étaient pas réunies ; que le véhicule a ensuite été examiné par l'expert judiciaire, M. Brunel ;

Attendu que ce dernier, après quatre examens du véhicule, explique que celui-ci qui, lors des opérations d'expertise, avait un kilométrage 139 725 km, a été affecté de deux pannes ;

Que la première est une défaillance du turbo - compresseur, défaut antérieur à la vente aux époux Yalvac, qui s'était traduit par une pulvérisation d'huile sur le côté droit du carter de boîte de vitesses à laquelle la société Évreux Auto Sport avait tenté de remédier, lors de la préparation à la vente de la voiture, en remplaçant le joint de carter ;

Que la seconde est une défaillance du groupe moto - ventilateur qui a entraîné les déformations de culasses qui ont pu être relevées, l'expert précisant qu'il n'a pu examiner le groupe moto - ventilateur, resté en Grèce, et que, en général, les pannes qui l'affectent tiennent à un vice de conception ou de fabrication ;

Que, selon l'expert, de tels défauts ne pouvaient être décelés par les acheteurs ; qu'ils rendent le véhicule inutilisable et le coût prévisible de l'intervention, pour y remédier, serait de l'ordre de 21 000 euro de sorte que le montant de la réparation dépasse celui de la valeur du véhicule qui devient économiquement irréparable.

Attendu que même si la société Évreux Auto Sport relève en page 5 de ses écritures que "ce rapport est cependant sujet à contestation", elle indique en page 7 "ne pas remettre en cause les conclusions de l'expert sur l'existence d'un vice caché" ; qu'au demeurant, elle ne conteste effectivement pas les dispositions combinées des jugements prononçant la résolution de la vente du 14 avril 2006 conclue avec les époux Yalvac, ni l'obligation qui en découle pour elle de restituer le prix, ni encore, étant vendeur professionnel, la condamnation qui a été prononcée à son encontre et portant sur une indemnisation à hauteur de 5 246,67 euro au titre des préjudices des acheteurs attachés aux suites de l'acquisition du véhicule et dont les époux Yalvac sollicitent la confirmation ; que cette résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que ces condamnations seront donc confirmées ;

Attendu que la discussion, dans les rapports entre la société Évreux Auto Sport et les époux Yalvac, porte sur le préjudice moral, le préjudice de jouissance, les frais de stationnement et l'application de l'anatocisme aux condamnations prononcées ;

Attendu, s'agissant du préjudice moral, que le tribunal a accordé aux époux Yalvac la somme de 1 500 euro et, en ce qui concerne le préjudice de jouissance, l'a indemnisé au moyen des intérêts moratoires produits par la somme de 26 000 euro à compter du rapatriement du véhicule le 8 septembre 2006 jusqu'au remboursement ; que les époux Yalvac sollicitent respectivement pour chacun de ces deux chefs de préjudice les sommes de 10 000 euro et 15 000 euro, tandis que la société appelante conteste tout préjudice moral et l'octroi d'une quelconque autre somme au titre du préjudice de jouissance ;

Attendu que toutes les difficultés rencontrées par les époux Yalvac au cours de leur voyage sont incontestablement à l'origine d'un préjudice moral qui a été justement apprécié par les premiers juges dont la décision sera, de ce chef, confirmée ;

Attendu que, depuis septembre 2006, ils sont privés de leur véhicule ; qu'il leur sera accordé à ce titre une somme de 5 000 euro qui se substituera aux intérêts moratoires tels qu'ils ont été prévus par les premiers juges ;

Que, s'agissant des intérêts produits par les diverses sommes auxquelles les époux Yalvac peuvent prétendre, ils courront, en ce qui concerne le prix, à compter de l'assignation du 1er juillet 2009, et, en ce qui concerne les indemnités, à compter du 18 mars 2011, date du jugement ; que les époux Yalvac en faisant la demande, ces intérêts seront capitalisés dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil sans que la société Évreux Auto Sport puisse s'y opposer ;

Attendu, enfin, que la société appelante critique à juste titre la condamnation qui a été prononcée à son encontre et portant sur "la totalité des frais de stationnement et de gardiennage du véhicule sur présentation de factures depuis l'origine jusqu'à l'instant où il y sera mis fin, outre réparation" ; qu'il s'agit là, en effet, d'une condamnation dont le montant n'est pas déterminé et, dans la mesure où les époux Yalvac ne forment aucune demande chiffrée à ce titre, aucune condamnation ne pourra être prononcée de ce chef, le jugement étant ainsi réformé sur ce point ;

Attendu que les époux Yalvac sollicitent la condamnation solidaire de la société Évreux Auto Sport et de la société Gras Savoye à leur payer la somme de 914,70 euro au titre de la garantie moteur ; Que la société Évreux Auto Sport considère, quant à elle, que la société Gras Savoye a engagé sa responsabilité en refusant cette garantie et doit la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu que ces demandes dirigées contre la société Gras Savoye ont pour origine le refus opposé par celle-ci le 27 octobre 2006, en considération de l'avis exprimé par l'expert qu'elle avait mandaté, de garantir les réparations à hauteur de la somme de 914,70 euro, somme correspondant au montant prévu au contrat dit "Sérénité" qui avait été conclu, lors de la vente, au profit des époux Yalvac ;

Qu'il sera d'abord observé que la société Évreux Auto Sport est étrangère au refus qui a été opposé par la société Gras Savoye de sorte que la demande de condamnation solidaire présentée à ce titre par les acheteurs du véhicule à l'encontre de la société venderesse ne peut prospérer ;

Que le surplus des réclamations conduit à rechercher si la société Gras Savoye a, à bon droit, refusé sa garantie ;

Attendu, sur ce point, que la société Gras Savoye est mal fondée à se retrancher derrière le fait qu'elle n'aurait été que courtier d'assurance ; qu'en effet, il résulte des clauses figurant au contrat "Sérénité" que toute demande devait lui être adressée ; que c'est elle est qui a missionné un expert, et c'est elle encore qui, dans son courrier du 27 octobre 2006, a fait état auprès des époux Yalvac des conclusions de son technicien, et, visant certaines dispositions du contrat, a énoncé : "Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons intervenir dans le cadre de ce dossier au titre de la garantie." ; qu'étant ainsi gestionnaire intégral du contrat, elle a été à juste titre actionnée par les époux Yalvac ;

Attendu, ceci étant, qu'elle fait justement valoir à juste titre, en revanche, que les clauses du contrat révèlent que la garantie n'a pas à s'appliquer dans l'hypothèse d'un vice caché ; qu'en effet, seules sont garanties les réparations "rendues nécessaires par un incident mécanique d'origine aléatoire" ; que ne sont pas couverts "les dommages ou préjudices dus à une responsabilité qu'elle soit, contractuelle, délictuelle ou légale résultant du droit commun" ; qu'il est encore stipulé que "les dispositions de la présente garantie ne suppriment ni ne réduisent la garantie légale des vices cachés dont les conditions et modalités sont prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil ." ; que se trouve exclu : "un événement ayant pris naissance antérieurement à la souscription de la présente garantie."; que la combinaison entre ces diverses dispositions conduit à écarter le jeu du contrat d'assurance dans l'hypothèse d'un vice caché qui, par hypothèse, existait avant la vente conclue entre la société Évreux Auto Sport et les époux Yalvac et, par là même, avant la souscription du contrat d'assurance, concomitante à la conclusion de la vente ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, pour ces motifs substitués à ceux des premiers juges, les époux Yalvac doivent être déboutés de leur demande à l'encontre de la société Gras Savoye et celle-ci ne peut être tenue de garantir la société venderesse comme cette dernière en fait la demande ;

Attendu qu'il reste à examiner, sur le fond, les recours en garantie exercés par la société Évreux Auto Sport à l'encontre, d'une part, de la société Volkswagen Group France, d'autre part, de la société Consumer Finance ;

Attendu que l'une et l'autre de ces deux sociétés entendent tirer argument du fait, incontesté, qu'elles n'ont pas été attraites aux opérations de l'expert judiciaire pour solliciter la confirmation de leur mise hors de cause prononcée, sur cette base, par le tribunal ;

Mais attendu, d'une part, que le rapport de l'expert judiciaire a été soumis à la discussion contradictoire des parties et, s'il est vrai que les opérations d'expertise se sont déroulées en l'absence de ces deux sociétés, elles ont été mises en mesure, depuis l'introduction de l'instance au fond, de présenter toutes observations utiles au sujet des conclusions de M. Brunel ; que, d'autre part, le rapport d'expertise de ce dernier n'est pas le seul élément de preuve puisque sont aussi versées aux débats d'autres pièces telles que l'avis du technicien commis par l'assureur, les factures des diverses réparations, ou le plan d'entretien du véhicule ; que, pour l'ensemble de ces raisons, les sociétés Volkswagen Group France et Consumer Finance ne peuvent solliciter leur mise hors de cause en se prévalant de la seule inopposabilité du rapport d'expertise ;

Attendu que, cependant, la société Évreux Auto Sport ne peut solliciter la garantie de l'une ou l'autre que pour autant qu'il est établi qu'au moment où elles ont, chacune, vendu le véhicule, le vice existait à tout le moins en germe ;

Attendu que cette preuve n'est pas rapportée à l'égard de la société Volkswagen Group France, importateur du véhicule, lequel, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, a été vendu une première fois à la société Évreux Auto Sport le 6 juin 2003 ;

Que, s'agissant de défaillance du turbo - compresseur, même si l'expert judiciaire affirme que :

"la pulvérisation d'huile sur le côté droit du carter de boîtes de vitesses témoigne de l'ancienneté de la défaillance", rien ne permet d'affirmer que cette ancienneté serait telle qu'elle aurait déjà existé en juin 2003 ;

Qu'en ce qui concerne le groupe moto - ventilateur, si l'expert judiciaire affirme qu'en général les pannes qui l'affectent ont pour origine un vice de conception ou de fabrication, force est de constater qu'il ne s'agit là que d'une affirmation générale qui, de surcroît, n'a pu être confirmée par une observation concrète puisque ce moto- ventilateur est resté en Grèce et n'a donc pu être examiné ;

Que la preuve nécessaire pour que puisse être recherchée la garantie de la société Volkswagen Group France n'est donc pas faite et la société Évreux Auto Sport doit être déboutée de ses demandes dirigées contre elle ;

Attendu qu'il en va différemment à l'égard de la société Consumer Finance qui a été propriétaire du véhicule entre le 11 juin 2003 et le 22 février 2006, date à laquelle il a été repris, conformément à la convention intervenue entre elles, par la société Évreux Auto Sport ;

Que, pour dénier sa garantie, la société Consumer France se limite à faire valoir qu'elle ne serait pas un vendeur professionnel d'automobiles ; que l'argument est contredit par l'activité développée par cette société qui indique sur son site Internet qu'elle "propose en exclusivité aux marchands professionnels de l'automobile la revente de véhicules multimarques." ; que l'appelante verse aux débats des exemples des nombreuses ventes de véhicules organisées aux enchères par la société Consumer France ; qu'il s'agit donc bien d'un vendeur professionnel d'automobiles ;

Or attendu qu'il été ci-dessus exposé que la défaillance du turbo - compresseur était ancienne et préexistait à la vente du 14 avril 2006 aux époux Yalvac ; qu'or, la vente par la société Consumer France à la société Évreux Auto Sport ne remontait qu'au 22 février 2006 et, plus encore, il résulte de la comparaison du kilométrage du véhicule entre ces deux ventes, tel qu'il résulte notamment des pièces produites par la société Consumer France elle-même, qu'il était identique, soit 132 000 km (en ce sens notamment le procès-verbal de restitution établi le 5 février 2006 par la société Consumer France lorsque le locataire auquel elle avait donné en location le véhicule le lui a restitué et qui mentionne que le kilométrage enregistré au compteur est de 132 000 km, ce qui correspond à celui figurant sur les documents contractuels établis lors de la vente par la société Évreux Auto Sport aux époux Yalvac) ; qu'il s'ensuit que le véhicule n'ayant pas circulé entre les deux ventes, le vice affectant le turbo - compresseur existait lors de la vente par la société Consumer France à la société Évreux Auto Sport ;

Que cette dernière est ainsi bien fondée à solliciter la résolution de cette vente et le remboursement du prix payé à cette occasion dont il est établi qu'il s'est élevé ( compte tenu des loyers dus par le locataire et restant à payer) à 42 800 euro; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 juin 2010 ; que, par ailleurs, la société Consumer France devra garantir la société Évreux Auto Sport des condamnations indemnitaires (donc autres que le remboursement du prix payé par les époux Yalvac) prononcées à l'encontre de cette société au profit des époux Yalvac ;

Attendu que, compte tenu de l'issue du litige, la société Évreux Auto Sport devra supporter les dépens de première instance et d'appel mais sera garantie, également de ce chef, par la société Consumer Finance ; qu'il en ira de même pour l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en vertu duquel la société Évreux Auto Sport devra verser aux époux Yalvac une indemnité globale de 4 000 euro; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de ce texte au profit des autres parties ;

Par ces motifs : Réformant partiellement les jugements entrepris et statuant à nouveau sur l'ensemble, Prononce la résolution de la vente du véhicule Audi conclue entre la société Évreux Auto Sport et les époux Yalvac, Condamne en conséquence la société Évreux Auto Sport à leur rembourser la somme de 26 000 euro, reçue au titre du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2009, La condamne également à leur payer, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2011, les sommes de : - 5 246,67 euro au titre des préjudices matériels attachés aux suites de l'acquisition du véhicule, - 1 500 euro au titre de leur préjudice moral, - 5 000 euro au titre de leur préjudice jouissance, Dit que les intérêts alloués seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, Déclare la société Consumer France tenue envers la société Évreux Auto Sport au titre de la garantie des vices cachés, Prononce en conséquence la résolution de la vente du même véhicule conclue le 22 février 2006 entre ces deux sociétés et condamne la société Consumer France à rembourser à la société Évreux Auto Sport, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2010, la somme de 42 800 euro reçue au titre du prix, Condamne en conséquence également la société Consumer France à garantir la société Évreux Auto Sport des condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre de celle-ci au profit des époux Yalvac, Condamne la société Évreux Auto Sport, qui sera garantie par la société Consumer France, à verser aux époux Yalvac la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Évreux Auto Sport, avec le bénéfice de la garantie de la société Consumer France, aux dépens de première instance, incluant les frais de référé et d'expertise, et d'appel, Accorde le droit de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.