Livv
Décisions

CA Versailles, 3e ch., 21 février 2013, n° 11-02266

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lopes Pires

Défendeur :

Nivault, Frencia, Etablissements Lannebere (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Valantin

Conseillers :

Mmes De Martel, Deletang

Avocats :

SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, Mes Dumeau, Flaceliere, Lafon, Sanviti, Collier, Filluzeau

TGI Versailles, du 15 févr. 2011

15 février 2011

Monsieur Samuel Nivault a fait l'acquisition le 27 juin 2008 auprès de Monsieur Ernestino Lopes Pires d'un véhicule AC Cobra, année 1966 pour un prix de 65 000 euros.

Après avoir roulé quelques kilomètres avec ce véhicule, celui-ci est tombé en panne.

Par actes d'huissier en date des 5 et 7 août 2008, Monsieur Samuel Nivault a fait assigner Monsieur Ernestino Lopes Pires tant à titre personnel qu'en sa qualité de Président de la SA Etablissements Lannebere ainsi que son fils, Monsieur Ernestino Lopes Pires et la SA Etablissements Lannebere devant le Tribunal de grande instance de Versailles afin de solliciter, en application des articles 1641 et suivants du Code civil, la garantie des vices affectant le véhicule de marque AC Cobra, immatriculé 231 ATR 92 acquis le 27 juin 2008 pour le prix de 65 000 euros.

Par ordonnance du 19 janvier 2009, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) et ordonné une expertise confiée à Monsieur Binet.

Par ordonnance de référé du 24 novembre 2009, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à Monsieur Franco Frencia, précédent propriétaire du véhicule AC Cobra.

L'expert a déposé son rapport le 16 mars 2010.

Par jugement en date du 15 février 2011, le tribunal a :

- prononcé la mise hors de cause Monsieur Ernestino Lopes (père) et de la SA Etablissements Lannebere,

- prononcé la résolution de la vente du véhicule AC Cobra consentie par Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) à Monsieur Samuel Nivault le 27 juin 2008, en raison de l'existence de vices cachés,

- condamné Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) à payer à Monsieur Samuel Nivault la somme de 74 056,91 euros au titre de la restitution du prix perçu et des dommages et intérêts,

- débouté Monsieur Ernestino Lopes Pires de son appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur Franco Frencia,

- condamné Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) à payer à Monsieur Samuel Nivault la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) à payer à Monsieur Franco Frencia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la cour le 22 mars 2011.

Monsieur Samuel Nivault et Monsieur Franco Frencia ont constitué avocat.

Par acte en date du 8 juillet 2011, Monsieur Samuel Nivault a fait assigner Monsieur Franco Frencia, Monsieur Ernestino Lopes Pires (père) et la SA Etablissements Lannebere en appel provoqué.

Dans leurs conclusions du 15 novembre 2011, Messieurs Ernestino Lopes Pires (père et fils) et la SA Etablissements Lannebere, demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) en son appel,

- y faisant droit,

- à titre liminaire,

- débouter Monsieur Nivault de son appel provoqué à l'encontre de Monsieur Ernestino Lopes Pires (père) et de la SA Etablissements Lannebere,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur Lopes Pires (père) et la SA Etablissements Lannebere,

- y ajoutant, condamner Monsieur Nivault à payer à Monsieur Lopes Pires (père) et la SA Etablissements Lannebere la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- à titre principal,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a admis le rapport de Monsieur Michel Binet,

- prononcer la nullité de ce rapport d'expertise de Monsieur Michel Binet et le déclarer inopposable à Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils),

- en conséquence,

- débouter Monsieur Samuel Nivault de sa demande en garantie des vices cachés au motif qu'elle est non fondée,

- subsidiairement,

- condamner Monsieur Franco Frencia à garantir Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- plus subsidiairement,

- accorder Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) un moratoire de deux ans pour régler les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- en tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Lopes Pires (père) et la SA Etablissements Lannebere sollicitent leur mise hors de cause faisant valoir qu'ils ne sont pas intervenus dans le cadre de la vente conclue au profit de Monsieur Samuel Nivault, qu'il n'est rapporté aucun élément de preuve de leur participation active et que le seul fait que le véhicule ait été entreposé dans les locaux de la SA Etablissements Lannebere n'est pas de nature à établir une quelconque participation de cette dernière lors de ladite vente.

Monsieur Lopes Pires (fils) invoque la nullité des opérations d'expertise au motif que l'expert aurait excédé sa mission en recherchant d'autres dysfonctionnements que celui de la panne, à l'origine d'un problème d'embrayage. Il en déduit que le rapport d'expertise de Monsieur Binet lui est inopposable et que l'existence de vice rédhibitoire n'est pas établie. Il soutient que le véhicule cédé n'est atteint que d'usure, laquelle n'est pas constitutive d'un vice caché et qu'il peut être remédié au dysfonctionnement de l'embrayage par des réparations dont le coût reste raisonnable par rapport à la valeur du véhicule vendu.

Il prétend en outre que le véhicule AC Cobra est un modèle dont il y a de nombreuses copies et que Monsieur Samuel Nivault a acquis le véhicule en toute connaissance de cause.

Subsidiairement, Monsieur Lopes Pires (fils) demande à être garanti de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge par Monsieur Franco Frencia, en sa qualité de précédent propriétaire, prétendant que celui-ci a procédé aux modifications du train arrière et des pneumatiques constituant les désordres constatés par l'expert. Il soutient à cet égard qu'il a peu roulé avec le véhicule, prévoyant sa revente immédiate, et qu'il n'a procédé à aucun travaux à l'exception d'une révision du système de freinage.

Il précise par ailleurs que le kilométrage du véhicule est peu déterminant, Monsieur Samuel Nivault ayant uniquement acquis le véhicule pour son ancienneté et sa rareté et qu'en tout état de cause, celui-ci n'est pas constitutif d'un vice caché.

Très subsidiairement, alléguant de difficultés financières, Monsieur Lopes Pires (fils) demande qu'il lui soit accordé les plus larges délais pour lui permettre de s'acquitter des sommes qu'il serait amené à verser.

Par conclusions du 20 avril 2012, Monsieur Samuel Nivault demande à la cour de :

- le recevoir en son appel incident et le déclarant bien fondé,

- Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Versailles le 15 février 2011,

- Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

- confirmer la résolution de la vente de ce véhicule,

- statuant à nouveau, sur l'appel, incident,

- dire que la qualité de vendeur doit être appliquée tant à Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) qu'à Monsieur Ernestino Lopes Pires (père) ainsi qu'à la SA Etablissements Lannebere,

- à titre subsidiaire,

- Vu les articles 1382 et 1998 du Code civil,

- dire que la SA Etablissements Lannebere, en présentant ce véhicule au contrôle technique et en assurant son gardiennage, s'est également présentée comme une société venderesse de ce véhicule par l'intermédiaire de Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils),

- dire que Monsieur Ernestino Lopes Pires (père) avait une parfaite connaissance de l'état de ce véhicule, et des moyens mis en œuvre pour permettre sa vente,

- dire que l'état du véhicule, les défauts constatés, les irrégularités sur le plan administratif conduisent à solliciter cette résolution de la vente et à solliciter également la condamnation solidaire et à tout le moins in solidum de Monsieur Ernestino Lopes Pires (père), de Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) et de la SA Etablissements Lannebere,

- en conséquence,

- condamner solidairement et à tout le moins in solidum Monsieur Ernestino Lopes (fils), Monsieur Ernestino Lopes Pires (père) ainsi que la SA Etablissements Lannebere à verser à Monsieur Samuel Nivault la somme totale de 74.056,91 euros, outre la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure.

Monsieur Samuel Nivault expose qu'il a acquis le véhicule AC Cobra le 26 juin 2008 auprès de Monsieur Ernestino Lopes Pires moyennant la somme de 65 000 euros et qu'après avoir roulé quelques kilomètres, le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué vers un garage. Il soutient que le vendeur est tenu à garantir les vices cachés affectant le véhicule et qu'il est fondé à solliciter la résolution de la vente et obtenir restitution du prix conformément aux dispositions de l'article 1641 du Code civil.

Il considère que lors de cette acquisition, il a été entretenu une confusion sur la présentation de ce véhicule par un garage spécialisé dans la vente de voitures anciennes (LES Etablissements Lannebere) et par Messieurs Lopes Pires père et fils, lui laissant penser que la vente était opérée par des professionnels de l'automobile ; que cette situation justifie que ces derniers soient condamnés in solidum à le garantir des vices cachés affectant le véhicule.

Il s'oppose aux arguments soulevés par Monsieur Lopes Pires (fils) concernant la nullité du rapport d'expertise, rappelant notamment que l'expert a établi un pré-rapport permettant à toutes les parties de faire connaître leurs observations et éventuellement de saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d'éventuelles difficultés.

Monsieur Samuel Nivault fait valoir que les vices affectant le véhicule ont été précisément définis par l'expert, lequel a notamment déterminé que des modifications avaient été effectuées sur l'arrière du véhicule et rendaient celui-ci dangereux. Il considère que les défauts présentés par le véhicule sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente.

Il rappelle également que le kilométrage figurant au compteur a été diminué entre le moment de la cession intervenue entre Monsieur Franco Frencia et celle intervenue à son profit et que le véhicule n'est pas en réalité de marque AC Cobra et qu'il lui en a été faite une présentation inexacte.

Monsieur Samuel Nivault soutient qu'il est fondé à obtenir restitution du prix, paiement de divers dommages et intérêts outre les frais de gardiennage qu'il continue à assumer, Monsieur Lopes Pires n'ayant pas repris possession du véhicule.

Par conclusions du 12 novembre 2012, Monsieur Franco Frencia demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 15 février 2011 en ce qu'il a débouté Monsieur Lopes Pires de son appel en garantie contre lui et à titre subsidiaire :

- Vu les articles 1641 à 1649 du Code civil et vu le rapport de l'expert Binet,

- Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,

- (par infirmation) déclarer irrecevables l'action rédhibitoire ou estimatoire en garantie des vices cachés de Monsieur Samuel Nivault et (par confirmation) l'appel en garantie de Monsieur Samuel Nivault contre Monsieur Franco Frencia,

- en tout état de cause, constater que le véhicule vendu par Monsieur Franco Frencia était globalement en bon état de conservation et d'entretien compte tenu de son âge et en particulier exempt en tout de vice caché qui aurait été dissimulé par Monsieur Franco Frencia,

- en conséquence,

- débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Monsieur Franco Frencia,

- reconventionnellement,

- condamner solidairement Monsieur Samuel Nivault et Monsieur Ernestino Lopes Pires à payer au défendeur Monsieur Franco Frencia la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur Ernestino Lopes Pires à verser à Monsieur Franco Frencia 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive en l'appel en garantie et pour recours abusif,

- in fine,

- condamner en tous les frais d'expertise, Monsieur Samuel Nivault, ou subsidiairement Monsieur Lopes Pires s'il se trouve condamné à tous les dépens et frais comme en première instance,

- condamner plus généralement Monsieur Samuel Nivault et Monsieur Ernestino Lopes Pires à la prise en charge de tous les dépens et frais,

- condamner le ou les succombants aux entiers dépens d'appel.

Monsieur Franco Frencia explique qu'il a cédé le véhicule AC Cobra à Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) le 8 mars 2007 pour la somme de 42 000 euros après l'avoir utilisé pendant 11 ans sans difficulté et correctement entretenu.

Il considère que la nullité du rapport d'expertise invoquée par Monsieur Lopes Pires (fils) est totalement dilatoire.

Il conteste avoir procédé à des modifications, notamment au niveau des roues arrière. Se fondant sur le rapport d'expertise de Monsieur Binet, il rappelle que Monsieur Lopes Pires (fils) a été en mesure d'essayer le véhicule et de procéder à des vérifications, et qu'au moment de la vente, celui-ci étant normalement usé compte tenu de son âge et de l'utilisation qui en avait été faite et exempt de vices. Il invoque donc sa bonne foi.

Monsieur Franco Frencia soutient en outre que Monsieur Lopes Pires (fils) doit être considéré comme un professionnel et non un particulier. Que lui seul doit assumer la garantie des vices affectant le véhicule, Monsieur Franco Frencia relevant par ailleurs que ce dernier aurait en outre trompé Monsieur Nivault sur ses caractéristiques.

Il s'oppose donc à toute demande en garantie et fait valoir que la procédure engagée à son encontre par Monsieur Lopes Pires est abusive, et justifie que lui soit alloué des dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure.

Par ordonnance en date du 15 septembre 2011, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 912 du Code de procédure civile, dit qu'en exécution du jugement rendu le 15 février 2011, Monsieur Lopes Pires devra reprendre le véhicule qui fait actuellement l'objet d'un gardiennage par le garage Bois des Roches et donné acte à Monsieur Samuel Nivault de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que ce gardiennage soit assuré par le garage Lannebere et réservé les dépens.

- Sur la nullité du rapport d'expertise

Considérant que Monsieur Lopes Pires soutient cette nullité en faisant grief à l'expert judiciaire de n'avoir pas respecté les dispositions des articles 238 et 265 du Code de procédure civile ;

Que Monsieur Lopes Pires, se bornant à reprendre ses moyens de première instance, reproche à l'expert judiciaire d'avoir excédé la mission qui lui était impartie en ne se limitant pas à l'examen du seul grief allégué par Monsieur Samuel Nivault au soutien de sa demande d'expertise mais en procédant à des investigations sur d'autres désordres qui n'avaient pas invoqués par l'acquéreur ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que la mission de l'expert n'était aucunement limitée au seul examen du système d'embrayage mais consistait à déterminer si le véhicule était au moment de sa vente, atteint d'un vice caché ;

Qu'il conviendra seulement d'ajouter que la lecture du rapport d'expertise démontre que l'expert a répondu à tous les chefs de la mission qui lui avait été confiée, tout en veillant à ne formuler que des avis techniques et non juridiques ;

Que l'expert judiciaire a tout autant respecté le principe du contradictoire, en convoquant toutes les parties aux réunions d'expertise, en procédant à ses investigations en leur présence, puis en leur communiquant un pré-rapport et en leur impartissant un délai d'un mois pour lui faire parvenir leurs observations auxquelles il a répondu dans son rapport définitif du 16 mars 2010 ;

Qu'au cours des opérations d'expertise, Monsieur Lopes Pires n'a élevé la moindre contestation sur les investigations auxquelles a procédé Monsieur Binet ;

Que s'il considérait qu'il existait une difficulté sur l'étendue de la mission de l'expert, il lui appartenait alors de saisir le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, ce qu'il s'est abstenu de faire ;

Que la régularité des opérations d'expertise ne saurait donc être remise en cause et le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu les moyens de nullité qui lui avaient été soumis ;

- Sur la demande en résolution de la vente et ses conséquences

Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du Code Civil, "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus" ;

Considérant que les premiers juges ont exactement rappelé en l'espèce, par des motifs auxquels il convient de se référer, que la destruction du disque d'embrayage étant liée à une usure anormale, elle ne peut être considérée comme constitutive d'un vice caché au sens de l'article 1641 précité ;

Que toutefois, à la suite du remontage de l'embrayage, l'expert judiciaire a constaté des défauts importants au niveau du train arrière du véhicule acquis par Monsieur Samuel Nivault et plus particulièrement :

- le meulage des lames de ressort arrière à gauche et à droite afin de permettre le passage des pneus arrière,

- le frottement important des pneus arrière gauche et droit en dépit du meulage effectué sur les lames de ressorts,

- les silentblocs d'appui des packs de lames de ressorts gauche et droite ne sont pas en ligne sur les plots correspondants ;

Considérant que l'expert relève que les défauts dont s'agit sont consécutifs à des modifications faites sur le véhicule postérieurement à sa fabrication et à son homologation par le service des Mines lors de son agrément en France ;

Que l'expert en conclut qu'ils sont indéniablement dus à une (des) intervention(s) réalisées dans le mépris total des règles de l'art et de la sécurité, et que le véhicule est dangereux et totalement inutilisable sans la réalisation d'importants travaux de réparations ;

Que lors de son acquisition par Monsieur Samuel Nivault, le véhicule litigieux présentait donc des anomalies nuisant à son bon fonctionnement et était impropre à l'usage auquel il était destiné ;

Considérant que ces désordres n'étaient pas visibles au jour de la vente sans un examen approfondi en atelier ;

Qu'ils ne pouvaient donc être décelables par Monsieur Samuel Nivault ;

Considérant par ailleurs que le débat sur l'inexactitude du kilométrage affiché est totalement superfétatoire, étant rappelé que la différence de kilométrage entre celle parcourue par le véhicule et celle mentionnée au compteur ne caractérise pas un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil ;

Qu'à cet égard, il doit être constaté que Monsieur Samuel Nivault fonde exclusivement sa demande sur l'article 1641 précité et n'invoque aucun autre fondement juridique au soutien de son action ;

Que la cour n'a donc pas à rechercher si l'indication d'un kilométrage erroné aurait pu caractériser un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties ;

Qu'en tout état de cause, l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est amplement démontrée et il s'agit indéniablement d'un vice rédhibitoire ;

Que les premiers juges ont donc, à juste titre, prononcé la résolution de la vente et la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'acte annulé ;

Considérant que l'action en garantie des vices cachés ne peut être exercée qu'à l'encontre du vendeur ;

Que sur la propriété du véhicule, il résulte des pièces produites que seul Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) doit être considéré comme le propriétaire et vendeur de la voiture, eu égard au fait qu'il a rempli et signé l'acte de cession en son nom propre, que le chèque a été établi à son ordre personnel ;

Que le fait que sur le contrôle technique figure le tampon de la SA Etablissements Lannebere et que le véhicule ait été entreposé en ses locaux est insuffisant pour affirmer qu'une confusion a été entretenue dans l'esprit de Monsieur Samuel Nivault sur la propriété du véhicule, celui-ci pouvant aisément vérifier au vu de l'acte de cession du 26 juin 2008 que Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) était bien le seul propriétaire du bien (pour l'avoir acquis en son nom propre de Monsieur Franco Frencia) et donc le vendeur ;

Que s'agissant du prétendu rôle qu'aurait joué Monsieur Ernestino Lopes Pires (père), il convient de relever que Monsieur Samuel Nivault procède uniquement par affirmations sans rapporter le moindre élément de preuve à l'appui de celles-ci ;

Qu'aucune pièce ne permet de considérer que Monsieur Ernestino Lopes Pires (père) se serait comporté comme le vendeur du véhicule en cause, étant au surplus relevé qu'à la lecture de l'extrait Kbis, il n'est même pas le représentant légal de la SA Etablissements Lannebere ;

Qu'il convient dès lors de mettre hors de cause la SA Etablissements Lannebere et Monsieur Ernestino Lopes Pires (père) et de tenir Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) pour seul responsable des vices cachés dont était affecté le véhicule et qui l'ont rendu impropre à l'usage auquel il était destiné ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Que le tribunal ayant condamné Monsieur Lopes Pires à payer à Monsieur Samuel Nivault la somme de 65 000 euros au titre du prix perçu, il conviendra également d'ordonner en contrepartie à ce dernier de restituer au vendeur le véhicule litigieux ;

Considérant que l'article 1646 du Code civil énonce que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ;

Considérant qu'au visa de cet article, Monsieur Samuel Nivault réclame, outre la restitution du prix de vente, le paiement des préjudices accessoires qu'il a subis, correspondant aux frais de gardiennage du véhicule au Garage Bois de Roches et aux frais d'assurance qu'il a dû assumer ;

Considérant que Samuel Monsieur Nivault n'établit pas en cause d'appel que Monsieur Ernestino Lopes Pires avait connaissance de l'existence du vice, pas plus qu'il ne demande qu'il soit fait application des dispositions de l'articles 1645 du Code civil ;

Qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement qui a condamné Monsieur Ernestino Lopes Pires au paiement des frais de gardiennage et d'assurance, lesquels ont été engagés postérieurement à la cession du véhicule et ne répondent pas à la définition des frais occasionnés par la vente au sens de l'article 1646 susvisé ;

- Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur Franco Frencia

Considérant que Monsieur Ernestino Lopes Pires prétend, sans demander la résolution de la vente consentie à son profit par son propre acquéreur, obtenir de Monsieur Franco Frencia la garantie de la condamnation à restitution du prix, prononcée à son encontre ;

Considérant que Monsieur Ernestino Lopes Pires soutient qu'il a acheté le véhicule en vue de sa revente immédiate et qu'il s'en est peu servi, qu'il n'a pas effectué de travaux de modification du train arrière, lesquelles existaient déjà au moment de son acquisition ;

Considérant que l'expert n'a pas été en mesure de se prononcer sur la connaissance ou non du vice affectant le véhicule par Monsieur Lopes Pires, ni même sur l'antériorité des travaux de modification du train arrière ;

Considérant cependant que cette constatation est indifférente, car la restitution du prix à laquelle Monsieur Ernestino Lopes Pires est condamné à la suite de la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie ; que d'ailleurs, le vendeur initial ne peut être tenu de garantir le vendeur intermédiaire de la restitution du prix auquel ce dernier est tenu du fait de cette résolution ;

Que par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Lopes Pires de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur Franco Frencia ;

- Sur la demande de délais

Considérant qu'au visa de l'article 1244-1 du Code civil, Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) sollicite les plus larges délais de paiement pour pouvoir s'acquitter des condamnations mises à sa charge ;

Considérant toutefois que les demandes de l'appelant tendant à l'octroi de délais ne sont pas justifiées, d'une part, au regard de ses facultés financières et de l'absence de proposition sérieuse de règlement et, d'autre part, compte tenu de la durée de la procédure qui lui a déjà procuré un différé de paiement non négligeable ;

Que Monsieur Ernestino Lopes Pires sera dès lors débouté de ce chef de demandes ;

- Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

Considérant que Monsieur Franco Frencia sollicite la condamnation de Monsieur Ernestino Lopes Pires à lui verser à 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ;

Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par Monsieur Franco Frencia ;

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

Considérant que Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils), qui succombe dans ses prétentions, devra payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros à Monsieur Samuel Nivault et de 2 000 euros à Monsieur Franco Frencia au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sera en outre condamné aux dépens d'appel ;

Considérant que Monsieur Ernestino Lopes Pires (père) et la SA Etablissements Lannebere seront déboutés de cette même demande ;

Par ces motifs : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la restitution du prix de vente et des dommages-intérêts dus par Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) à Monsieur Samuel Nivault, Et statuant à nouveau : Condamne Monsieur Ernestino Lopes Pires à payer à Monsieur Samuel Nivault la somme de 65 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque AC Cobra immatriculé 231 ATR 92, Déboute Monsieur Samuel Nivault de ses demandes en paiement au titre des frais d'assurance et de gardiennage du véhicule précité, Y ajoutant, Ordonne la restitution du véhicule de marque AC Cobra immatriculé 231 ATR 92 par Monsieur Samuel Nivault à Monsieur Ernestino Lopes Pires en contrepartie de la restitution du prix, Déboute Monsieur Ernestino Lopes Pires de sa demande de délais de paiement, Déboute Monsieur Franco Frencia de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur Lopes Pires (fils) pour procédure abusive, Condamne Monsieur Ernestino Lopes Pires à verser à Monsieur Samuel Nivault la somme de 3 000 euros et à Monsieur Franco Frencia la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, que ceux-ci ont exposés devant la cour, Déboute Monsieur Ernestino Lopes Pires (père) et la SA Etablissements Lannebere de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur Ernestino Lopes Pires (fils) aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.