CA Douai, 1re ch. sect. 1, 28 janvier 2013, n° 11-05225
DOUAI
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Dhollande
Défendeur :
Nimal
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Merfeld
Conseillers :
Mmes Zenati, Doat
Avocats :
Mes Levasseur, Mathot, Laforce, Dablemont
Le 11 juin 2008 Madame Sylvie Nimal a acheté à Monsieur Michel Dhollande un camping car d'occasion mis en circulation le 29 juillet 2003, pour le prix de 29 500 euro. Pour financer cet achat Madame Nimal a contracté, le 6 juin 2008, un prêt de pareil montant auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Nord de France, au taux d'intérêt de 6,37 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 495,75 euro outre une prime d'assurance de 17,70 euro par mois.
En octobre 2008, suite à des intempéries, Madame Nimal a constaté une odeur de moisissure dans l'habitacle du camping car ainsi que de l'humidité sur le revêtement intérieur de la capucine. Elle a fait expertiser le véhicule par le cabinet Menoud qui a conclu à l'existence d'un défaut d'étanchéité de la cabine au niveau de la capucine, constituant un vice caché et rendant le camping car impropre à son usage.
Par acte d'huissier du 6 avril 2009 Madame Nimal a fait assigner Monsieur Dhollande devant le Tribunal de grande instance de Douai, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, pour voir prononcer la résolution de la vente. Elle a également appelé la CRCAM en la procédure par assignation du 10 avril 2009.
Par jugement avant dire droit du 4 mars 2010 le tribunal a ordonné une expertise du camping car et commis Monsieur Cornut pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 28 juillet 2010 confirmant l'existence d'un vice caché rendant le camping car impropre à son usage. Il a évalué le coût de la remise en état à 6 076,33 euro.
Par jugement du 27 mai 2011 le tribunal a :
- débouté Monsieur Dhollande de sa demande de contre-expertise,
- prononcé la résolution de la vente du camping car,
- condamné Monsieur Dhollande à payer à Madame Nimal
* la somme de 29 500 euro en restitution du prix,
* les frais de la première expertise, 191,36 euro,
* les frais de carte grise, 256 euro,
* les frais d'assurance du véhicule à compter du 11 juin 2008, 1 873 euro,
* la somme de 1 500 euro à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
* la somme de 500 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté Madame Nimal de ses demandes en paiement du coût de la prime d'assurance décès invalidité liée au contrat de prêt, des frais de dossier du contrat de prêt et des intérêts réglés sur les échéances du prêt Crédit Agricole depuis le 1er juillet 2008,
- débouté Madame Nimal de sa demande en paiement des intérêts légaux sur la somme de 29 500 euro à compter du jour de la remise des fonds,
- condamné Monsieur Dhollande à payer à Madame Nimal la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la CRCAM Nord de France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur Dhollande aux dépens exposés par Madame Nimal en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné Monsieur Dhollande aux dépens exposés par la CRCAM Nord de France,
- déclaré le jugement opposable à la CRCAM Nord de France,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La CRCAM Nord de France a interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2011. Monsieur Dhollande a relevé appel incident.
Par ordonnance du 4 septembre 2012 le conseiller de la mise en état a :
* débouté Madame Nimal de ses demandes de nullité et d'irrecevabilité des appels de la CRCAM et de Monsieur Dhollande,
* constaté le désistement d'appel de la CRCAM à l'égard de Madame Nimal et Monsieur Dhollande et dit que l'instance est éteinte en ce qu'elle oppose la CRCAM à Madame Nimal et Monsieur Dhollande,
* constaté que la Cour reste saisie de l'appel incident de Monsieur Dhollande à l'égard de Madame Nimal,
* condamné la CRCAM aux dépens liés à son appel.
Par conclusions du 5 octobre 2012 Monsieur Dhollande demande à la Cour de constater que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2012 ne lui a pas été déférée dans les quinze jours de son prononcé et de déclarer en conséquence son appel incident à l'égard de Madame Nimal recevable.
Il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et soutient que la défectuosité temporaire et partielle dont le camping car était affectée, facilement réparable, n'est pas d'une gravité suffisante pour constituer un vice caché susceptible de justifier la résolution de la vente. Il demande qu'acte lui soit donné de ce qu'il offre de payer à Madame Nimal le coût de réfection du véhicule tel que chiffré par l'expert judiciaire, soit la somme de 6 076,33 euro avec actualisation au jour du paiement selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Il conclut en conséquence au rejet des demandes de Madame Nimal en restitution du prix, remboursement des frais attachés à l'acquisition et à la propriété du véhicule et paiement de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire pour le cas où la décision de résolution de vente serait confirmée il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages et intérêts en application de l'article 1645 du Code civil soutenant qu'il n'avait pas connaissance du vice caché affectant le camping car et demande reconventionnellement le paiement de la somme de 26 550 euro à titre d'indemnité pour dépréciation du véhicule et compensation avec les condamnations prononcées à son égard au titre de la restitution du prix et paiement des frais liés à la vente. Subsidiairement il propose l'organisation d'une expertise pour évaluer la dépréciation.
Il conclut au rejet de l'appel incident de Madame Nimal au titre de ses demandes d'intérêts moratoires sur le prix de vente et de remboursement des frais liés à la souscription du prêt;
Il demande que Madame Nimal soit condamnée en tous les dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 6 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 30 octobre 2012 Madame Nimal demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du camping car pour vice caché et condamné Monsieur Dhollande à lui restituer le prix de vente de 29 500 euro, les frais de l'expertise Menoud pour 191,36 euro, les frais de carte grise pour 256 euro et les frais d'assurance, soit 1 873 euro avec actualisation au jour de la reprise du véhicule ainsi que la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Relevant appel incident pour le surplus elle conclut à l'infirmation du rejet de ses autres chefs de demande qu'elle réitère en cause d'appel, sollicitant la condamnation de Monsieur Dhollande à lui verser :
- les intérêts sur le prix de 29 500 euro à compter du jour de la remise des fonds, le 11 juin 2008,
- le coût de la prime d'assurance décès invalidité de juin 2008 à juin 2010, soit 424,84 euro à parfaire,
- les frais de dossier, soit 125 euro,
- les intérêts réglés sur les échéances du prêt Crédit Agricole du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2011, soit 5 101,27 euro,
- la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
- la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Subsidiairement pour le cas où sa demande de résolution de la vente serait rejetée elle conclut à la condamnation de Monsieur Dhollande à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 6 076,33 euro dont il se reconnaît débiteur dans l'attente de la liquidation des dommages et intérêts après résorption des vices dont le véhicule est affecté.
Elle se porte en outre demanderesse d'une somme de 2 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
SUR CE :
Attendu que les demandes de Monsieur Dhollande, qui persiste à conclure, dans ses écritures du 5 octobre 2012, sur la recevabilité des appels principal et incident alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2012 n'a pas été remise en cause devant la Cour, sont sans objet ;
1°) - Sur la résolution de la vente
Attendu que l'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
Attendu qu'en réponse à la question qui lui a été posée par le tribunal Monsieur Cornut, expert, a indiqué qu'il existe bien un défaut d'étanchéité au niveau de la tôle du pavillon et de la capucine du camping car mis en évidence à l'aide d'un humidimètre ; qu'après avoir décollé l'enjoliveur de raccordement il a constaté un état de décomposition du panneau très important et a conclu que l'ampleur des dégâts attachés au process de moisissure permet d'affirmer que ce désordre, constaté par Madame Nimal en octobre 2008, était bien antérieur à la transaction et qu'il est apparu pendant la période d'usage par l'ancien propriétaire qui n'a pas fait effectuer les contrôles annuels prescrits par le constructeur, lesquels auraient permis de corriger ce défaut à moindre frais ;
Qu'il explique que la genèse du désordre est attachée aux réactions thermiques (chaud et froid) qui dilatent et rétractent les tôles d'assemblage, agissant de ce fait sur les joints d'étanchéité et provoquant ainsi leur rupture ;
Attendu que le défaut d'étanchéité ne pouvant être décelé par un profane qu'à l'occasion d'intempéries, l'expert a déclaré qu'il n'était pas apparent pour Madame Nimal lors de la vente le 11 juin 2008 ;
Attendu que l'expert a rappelé que le camping car a deux usages : le premier qui est de se déplacer d'un point à un autre et le second qui est d'y être habité pour y vivre une partie de la journée en profitant de son aménagement ; qu'il a indiqué que si le véhicule vendu à Madame Nimal remplit sa première fonction il n'est pas apte à la seconde car en raison du défaut d'étanchéité et de la moisissure qui se localise principalement au niveau de la chambre à coucher l'atmosphère devient vite insupportable ; qu'il conclut que le camping car est impropre à son usage ;
Attendu qu'au vu des conclusions de l'expert le tribunal a jugé que les conditions de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du Code civil étaient remplies et a prononcé la résolution de la vente ;
Attendu qu'au soutien de son appel Monsieur Dhollande fait valoir que le défaut n'est pas suffisamment grave pour empêcher définitivement l'utilisation du camping car dans ses parties essentielles puisqu'il suffit d'enlever le revêtement intérieur du toit de l'habitacle qui a été atteint par l'humidité pour supprimer odeur et moisissure et permettre une utilisation parfaitement normale du bien, le défaut d'étanchéité tout à fait limité n'empêchant pas, selon lui, d'utiliser le camping car dans ses fonctions essentielles que ce soit celle de véhicule ou celle d'habitation ; qu'il en veut pour preuve le faible coût de la réfection par rapport à la valeur du véhicule ; qu'il ajoute qu'après la restitution du camping car le 24 novembre 2011 du fait de l'exécution provisoire attachée au jugement l'huissier de justice qui était présent a constaté qu'il n'y avait, dans l'habitacle, ni odeur ni moisissure ;
Attendu que l'expert a évalué le coût de la remise en état à 6 076,33 euro, ce qui représente près du quart de la valeur du camping car et n'est donc pas un "faible coût" par rapport à cette valeur ;
Que le camping car a été entreposé par Madame Nimal dans un garage depuis le mois d'octobre 2008 donc à l'abri des intempéries pendant trois années, ce qui explique que lors de sa restitution il n'y avait plus ni odeur, ni humidité ; que Monsieur Dhollande ne peut en tirer argument pour minimiser l'ampleur des désordres constatée par l'expert qui a relevé une décomposition très importante du panneau ;
Que l'article 1641 du Code civil n'exige pas que le vice caché rende la chose vendue totalement impropre à son usage puisqu'il prévoit également le cas où le vice diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu ; que le défaut d'étanchéité n'affecte certes pas le camping car dans la fonction de déplacement ; qu'en revanche, ainsi que l'expert l'indique dans son rapport, la fonction d'habitation est gravement compromise puisque du fait du dégagement olfactif de l'humidité, majoré de l'odeur de la moisissure l'atmosphère devient rapidement insupportable, l'expert rappelant en outre que la moisissure qui est un champignon peut incommoder fortement les personnes sensibles ou allergiques ; qu'il est certain que si Madame Nimal avait eu connaissance de ce défaut elle n'aurait pas acquis le véhicule ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ;
Attendu que le désordre invoqué par Madame Nimal remplit donc toutes les conditions exigées par l'article 1641 du Code civil pour ouvrir droit à la garantie des vices cachés ;
Attendu que l'article 1644 dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643 l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts ;
Que le choix de l'acheteur, institué par l'article 1644 entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire, est libre et le vendeur ne peut y faire obstacle en proposant une révision du prix, le remplacement ou la réparation de la chose ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné Monsieur Dhollande à restituer le prix de 29 500 euro à Madame Nimal ;
2°) - Sur les frais annexes et dommages et intérêts
Attendu qu'il résulte des articles 1645 et 1646 du Code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur et que si le vendeur ignorait les vices il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ;
Attendu que suivant l'avis de l'expert le tribunal a estimé que Monsieur Dhollande était mal fondé à se prévaloir de son ignorance du vice dans la mesure où il a utilisé le véhicule pendant cinq ans, de manière relativement intensive puisqu'il a parcouru 31 603 km alors que Madame Nimal, pour sa part, a constaté le défaut d'étanchéité dès les premières intempéries, en octobre 2008, après avoir parcouru seulement 1 575 km ;
Que Monsieur Dhollande critique la décision du premier juge, faisant valoir que rien ne permet d'affirmer que les infiltrations étaient anciennes, que l'expert judiciaire a constaté que le carnet d'entretien du véhicule révélait qu'il avait fait l'objet de contrôles en 2004 et en 2006, qu'il est donc établi qu'au moins jusqu'en 2006 il n'y avait pas d'infiltrations et à supposer qu'il ait pu subir des nuisances olfactives il ne saurait en être déduit qu'il avait connaissance des infiltrations ;
Mais attendu que l'expert a insisté en page 8 de son rapport sur l'ampleur de l'état de décomposition du panneau d'habillage intérieur, ce qui montre qu'avant la vente le défaut d'étanchéité était déjà important et qu'à supposer que Monsieur Dhollande n'ait pas perçu les infiltrations, les odeurs dégagées par l'humidité et la moisissure ont nécessairement attiré son attention sur le désordre dont les causes étaient aisées à découvrir, même par un profane ;
Que Monsieur Dhollande avait connaissance du vice avant la vente ; qu'il doit donc non seulement être condamné à rembourser à Madame Nimal les frais occasionnés par la vente mais également à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait du vice ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Dhollande à lui rembourser les frais de carte grise (256 euro), les frais de l'expertise du cabinet Menoud qu'elle a dû exposer pour faire constater le désordre (191,36 euro) et les frais d'assurance du véhicule exposés inutilement ; que cependant Madame Nimal ayant utilisé le camping car jusqu'en octobre 2008, seuls les frais d'assurance postérieurs à cette date peuvent être retenus et ce jusqu'en novembre 2011, date de la restitution du véhicule ; qu'il est ainsi dû la somme de 2 050 euro ;
Attendu que Monsieur Dhollande ayant connaissance du vice au moment de la vente, il doit être condamné, par application de l'article 1645 du Code civil, à verser à Madame Nimal, à titre de dommages et intérêts les intérêts au taux légal sur le prix de vente de 29 500 euro du 11 juin 2008, date de son versement jusqu'au jour de sa restitution, en réparation du préjudice occasionné par le blocage des fonds sans contrepartie durant cette période ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame Nimal de cette demande ;
Attendu que le tribunal a accordé à Madame Nimal 1 500 euro à titre de dommages et intérêts pour trouble dans la jouissance du camping car et 500 euro pour préjudice moral ;
Que Monsieur Dhollande conclut au rejet de ces demandes ; que Madame Nimal sollicite l'octroi de dommages et intérêts d'un montant supérieur, soutenant que son préjudice a été sous évalué par les premiers juges ;
Attendu que la résolution de la vente emportant anéantissement du contrat et remise des choses dans leur état antérieur, Madame Nimal ne peut se plaindre de la privation de jouissance du camping car dont elle n'a jamais été propriétaire ; que sa demande à ce titre sera rejetée ;
Que le préjudice moral de Madame Nimal, constitué par les soucis et tracas occasionnés par le désordre affectant le camping car et par la perte de temps liée aux diverses démarches entreprises pour faire valoir ses droits doit être évalué à 1 000 euro ; que Monsieur Dhollande sera condamné à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que le tribunal a débouté Madame Nimal de ses demandes en paiement des intérêts réglés sur les échéances du prêt du Crédit Agricole, du coût de la prime d'assurance décès invalidité liée au contrat de prêt et des frais de dossier au motif qu'en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation elle pourra par la suite se prévaloir, auprès du Crédit Agricole, de la résolution de la vente pour obtenir la résolution de plein droit du contrat de crédit et par voie de conséquence la restitution des sommes versées par elle dans le cadre du prêt ;
Que Madame Nimal réitère ces demandes devant la Cour sans toutefois énoncer les moyens qu'elle invoque à l'appui de sa demande d'infirmation, ainsi que l'article 954 du Code de procédure civile lui en fait pourtant obligation ;
Attendu que Monsieur Dhollande soutient à juste titre que l'obligation pour Madame Nimal de payer des intérêts, prime d'assurance et frais de dossier ne présente aucun lien de causalité avec le désordre affectant le camping car mais est liée à sa décision de financer son achat par un crédit ; que Madame Nimal ne peut donc fonder sa demande sur l'article 1645 du Code civil ;
Que dans ses conclusions elle vise également les dispositions du Code de la consommation sur les crédits affectés ; que l'article L. 311-22 ancien de ce Code (actuellement article L. 311-32) dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt ; que la mise en œuvre de cette disposition étant réservée au prêteur aucune condamnation ne peut, sur ce fondement, être prononcée au profit de Madame Nimal ;
Attendu que les articles L. 311-31 et L. 311-32 du Code de la consommation , anciens articles L. 311-21 et L. 311-22, visés par Madame Nimal dans le dispositif de ses conclusions, ne sont pas davantage susceptibles de fonder sa demande contre Monsieur Dhollande ; qu'il résulte de ces dispositions que le crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat, en vue duquel le prêt avait été conclu, est lui-même résolu ; que la résolution du contrat de prêt impose la remise des parties en l'état antérieur et notamment la restitution des sommes versées par l'acquéreur au titre des intérêts contractuels, prime d'assurance décès invalidité et frais de dossier ; que Madame Nimal a appelé la CRCAM devant le tribunal qui a déclaré que le jugement lui était opposable ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rappelé que Madame Nimal avait la possibilité de faire constater la résolution de plein droit du contrat de crédit pour obtenir la restitution des intérêts et frais versés par elle dans le cadre du contrat de prêt ; que dans ses conclusions de désistement d'appel devant le conseiller de la mise en état la CRCAM a indiqué que depuis le prononcé du jugement elle s'est rapprochée de Madame Nimal et qu'une transaction a été conclue entre les parties ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Nimal de ses demandes au titre du contrat de prêt à l'égard de Monsieur Dhollande ;
3°) - Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Dhollande
Attendu que Monsieur Dhollande se porte demandeur d'une indemnité de 26 550 euro à laquelle il évalue la perte de valeur du véhicule entre la date de la vente et la date de sa restitution ;
Attendu que cette demande, bien que nouvelle en cause d'appel, est recevable par application de l'article 567 du Code de procédure civile qui dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ;
Attendu que Monsieur Dhollande invoque d'une part la dépréciation du camping car du fait de l'utilisation qui en a été faite et de l'absence d'entretien pendant trois ans et d'autre part la dégradation du feu arrière ;
Attendu qu'en matière de vices cachés lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose ou à l'usure résultant de cette utilisation ; que Madame Nimal a utilisé le camping car de juin à octobre 2008 dans des conditions normales ; qu'elle ne peut être tenue à indemnité de ce chef ;
Que le véhicule ayant été stocké pendant trois ans dans un garage, il ne nécessitait aucun entretien particulier ; que Monsieur Dhollande sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Attendu qu'il résulte du contrat dressé le 24 novembre 2011 par Maître Bernar, huissier de justice, présent lors de la restitution du camping car à Monsieur Dhollande, que le feu arrière droit présentait une légère fissure ainsi que le pare-choc arrière côté gauche en partie supérieure ;
Que Monsieur Dhollande verse aux débats un rapport d'expertise extrajudiciaire évaluant le coût de la remise en état à 383,32 euro ;
Que Madame Nimal ne formule aucune observation à ce sujet et qu'il convient d'en déduire qu'elle ne conteste pas que ces dégradations soient intervenues pendant qu'elle avait la charge du véhicule ; qu'elle est donc tenue à indemnisation ;
Que cependant compte tenu de la faible importance de la fissure apparaissant sur la photographie en page 6 du rapport d'expertise, il n'est pas justifié que le feu arrière soit dégradé et que son remplacement soit nécessaire ; que l'indemnité sera limitée à la somme de 180 euro que Madame Nimal sera condamnée à verser à Monsieur Dhollande sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise judiciaire ;
Attendu que Monsieur Dhollande qui succombe en l'essentiel de ses prétentions devant la Cour sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Nimal les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Dhollande au paiement de la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que Monsieur Dhollande sera en outre condamné à verser à Madame Nimal une indemnité procédurale de 1 500 euro pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Par ces motifs : LA COUR statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine dans les rapports entre Monsieur Dhollande et Madame Nimal, Confirme le jugement sauf en ses dispositions sur l'évaluation des frais d'assurance, les dommages et intérêts et le rejet de la demande de Madame Nimal au titre des intérêts sur le prix de vente, L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau, Condamne Monsieur Dhollande à payer à Madame Nimal la somme de 2 050 euros au titre des frais d'assurance du camping car de novembre 2008 à novembre 2011 et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Déboute Madame Nimal de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, Condamne Monsieur Dhollande à verser à Madame Nimal les intérêts au taux légal sur la somme de 29 500 euros, prix de vente du camping car, du 11 juin 2008 jusqu'au jour de la restitution de ladite somme, Déclare Monsieur Dhollande recevable en ses demandes reconventionnelles, Condamne Madame Nimal à lui verser la somme de 180 euros à titre de dommages et intérêts pour dépréciation du camping car, Déboute Monsieur Dhollande de ses demandes pour le surplus, Le condamne aux dépens d'appel et à verser à Madame Nimal une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.