Cass. 1re civ., 14 janvier 2010, n° 08-16.159
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
D. Duchesne (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
SCP Peignot, Garreau, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1371 du Code civil ; - Attendu que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;
Attendu que faisant valoir qu'il avait reçu de la société D. Duchesne différents documents lui annonçant qu'il était gagnant de sommes d'argent, puis retourné les pièces exigées pour la délivrance des lots sans jamais recevoir les gains annoncés, M. X a fait assigner cette société en paiement des sommes correspondant aux différents lots ;
Attendu que pour n'accueillir la demande qu'en ce qu'elle portait sur la première loterie mais la rejeter pour les autres, l'arrêt attaqué a retenu que si M. X avait eu la certitude d'avoir gagné le lot annoncé par le premier envoi, il ne pouvait légitimement ignorer l'existence du caractère aléatoire des gains annoncés par des envois postérieurs de la société D. Duchesne ; qu'en se déterminant ainsi, alors que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mis en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain, la cour d'appel a violé les texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a condamné la société D. Duchesne à payer à M. X la somme de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 18 décembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.