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Décisions

Cass. 1re civ., 25 février 2010, n° 09-12.129

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Promodo (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, Me Blanc

Aix-en-Provence, du 8 janv. 2009

8 janvier 2009

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses trois branches : - Attendu que la société Promondo, qui exerce une activité de vente par correspondance sous l'enseigne Bien être et confort, a adressé une lettre, en février 2006, à Mme X épouse Y lui annonçant qu'elle avait gagné une somme de 22 867 euros constituant le lot principal de la loterie publicitaire qu'elle avait organisée ; que face au refus de la société Promondo de lui verser cette somme Mme Y l'a assignée en paiement ;

Attendu que la société Promondo fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 8 janvier 2009) d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°) qu'après avoir relevé que les documents adressés à Mme Y comportaient un règlement expliquant qu'il ne s'agissait que du droit de participer à une loterie dont le gagnant recevrait la somme de 22 867 euros, la cour d'appel, qui a jugé que ce règlement donnait à penser à tout destinataire que cette somme était gagnée avec certitude, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1371 du Code civil ; 2°) qu'ayant retenu que le règlement donnait à penser à tout destinataire que cette somme était gagnée avec certitude, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du règlement de la loterie adressé en février 2006 à la destinataire, qui stipulait expressément qu'il s'agissait d'un jeu dont la date de clôture était fixée au 30 juin 2006 et que l'attribution des gains était soumise à un aléa, et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne ne s'engage à le lui délivrer que s'il ne met pas en évidence l'existence d'un aléa ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Mme Y n'avait pas expressément reconnu, dans son bulletin de participation daté et signé, avoir eu "connaissance de ce que le jeu était soumis à aléa" et avoir accepté le règlement, en sorte qu'elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une participation à un jeu dont l'issue était aléatoire et inconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1371 du Code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'envoi émanant de la société Promondo comportait différentes pièces laissant toutes croire à Mme X, épouse Y par l'emploi de locutions très affirmatives, qu'elle était l'unique gagnante du jeu, et que le bon de participation, rédigé en petits caractères très peu lisibles, employait une formulation ambiguë, la cour d'appel qui a retenu que ces documents ne mettaient pas en évidence à première lecture l'existence d'un aléa a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.