Cass. 1re civ., 11 mars 2010, n° 08-20.545
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Promondo (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Mes Blanc, Foussard
LA COUR : - Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu qu'il résulte de l'article 1371 du Code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer ; que la cour d'appel qui a souverainement retenu que la mauvaise foi de M. X n'était pas établie, a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part que M. X avait reçu le 28 août 2002 une lettre de la société Promondo l'informant du gain officiel et définitif d'un chèque de 15 000 euros et que, pour recevoir ce chèque, il devait simplement retourner au plus vite le formulaire de demande de chèque accompagné de la vignette de gagnant officiel, d'autre part, qu'à ce courrier était joint un compte rendu officiel de la commission d'attribution de gain mentionnant que la décision d'attribution de gain définitif à remettre à M. X était acceptée à l'unanimité par les dirigeants habilités, décision comportant la signature et le nom du directeur général, de la directrice financière, du directeur des gains et de la directrice clientèle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision condamnant la société Promondo à délivrer le gain litigieux à M. X ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.