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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. B, 19 février 2013, n° 11-08442

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Michon

Défendeur :

Garage Tenailles Auto (Sté), Fiat France (SA), International Metropolitan Automotive Promotion (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baizet

Conseillers :

Mme Guigue, M. Ficagna

Avocats :

SCP Aguiraud Nouvellet, Selarl d'Alverny Demont, associés, SCP Laffly-Wicky, Claude Blanch-Josiane Monteiro, SCP Elisabeth Ligier De Mauroy & Laurent Ligier, SCP Baufume-Sourbe, Mes Costa, Sorel-Huet

TGI Lyon, du 26 oct. 2011

26 octobre 2011

Le 15 mai 2008, M. Daniel Michon bénéficiant d'une remise collaborateur de 16 %, a acquis pour le compte de son fils Jean-Pierre Michon, un véhicule de type Fiat Alpha Roméo Spider 2.2 JTS, auprès la société garage Tenailles Auto, concessionnaire de la marque Fiat.

La facture a été émise au nom de M. Daniel Michon, le prix de 32 546 euros étant réglé par M. Jean-Pierre Michon.

Le 13 janvier 2009, le certificat d'immatriculation du véhicule a été transféré au nom de M. Jean-Pierre Michon.

Le véhicule ayant rapidement présenté divers désordres, M. Jean-Pierre Michon a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 janvier 2009.

L'expert commis a déposé son rapport le 18 décembre 2009.

Par acte du 19 avril 2010, M. Jean-Pierre Michon a assigné la société garage Tenailles Auto, la société Fiat France et la société Intermap Novella Automobiles Lyon Sud aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

La société garage Tenailles Auto et la société Fiat France ont notamment soulevé l'irrecevabilité de la demande de M. Jean-Pierre Michon pour défaut d'intérêt à agir au motif que ce dernier connaissait les éventuels vices invoqués par lui lors de l'acquisition du véhicule le 13 janvier 2009.

Par jugement du 26 octobre 2011, le Tribunal de grande instance de Lyon a déclaré les demandes de M. Jean-Pierre Michon irrecevables et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal a jugé :

- que les demandes de M. Michon ne seraient recevables à l'encontre de la société garage Tenailles Auto et à l'encontre de la société Fiat France seulement s'il établissait l'existence de vices cachés lors de la première vente et ignorés de lui lors de sa propre acquisition le 13 janvier 2009,

- que les pièces du dossier démontraient au contraire qu'il avait pu se convaincre lors de son acquisition des vices invoqués,

- qu'au surplus les demandes étaient mal fondées l'expertise ayant constaté que le véhicule fonctionnait parfaitement.

M. Michon a relevé appel de ce jugement dont il sollicite la réformation.

Il demande à titre principal à la cour :

- de dire sa demande recevable,

- de prononcer la résolution de la vente du véhicule,

- de condamner solidairement les sociétés Fiat France et garage Tenailles Auto à lui payer :

* la somme de 32 546 euros toutes taxes comprises correspondant au prix de vente du véhicule, en contrepartie de la restitution de celui-ci,

* la somme de 27 971,84 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance subie du fait des immobilisations du véhicule,

* la somme de 460 euros de dommages et intérêts en remboursement des frais de constat d'huissier,

* la somme de 3 024 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique,

* la somme de 1 995 euros de dommages et intérêts au titre des frais accessoire à la vente du véhicule,

- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, intégralement ou par extraits, dans cinq magazines à tirage national consacrés au secteur automobile, papier ou en ligne, au choix de M. Michon, et aux frais, solidairement, des défendeurs,

- de condamner solidairement les sociétés Fiat France et garage Tenailles Auto et Intermap à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient :

- qu'il est seul propriétaire du véhicule depuis l'origine,

- que le véhicule a été affecté de multiples dysfonctionnements consécutifs à des vices antérieurs à la vente à savoir :

* blocage aléatoire de la vitre avant droite : 10 pannes

* ouverture incontrôlable du coffre du véhicule : 2 pannes

* impossibilité de décapoter le véhicule : 2 pannes

* extinction du tableau de bord et impossibilité de démarrer le véhicule : 2 pannes

* commande incontrôlable du rétroviseur : 3 pannes

- qu'il n'aurait jamais acquis le véhicule s'il avait eu connaissance de ces vices,

- que les vices cachés ne peuvent être considérés comme réparés, puisque les dysfonctionnements peuvent réapparaître à tout moment et étant réapparus après le changement de l'ordinateur de bord les 1er décembre 2009, 3 janvier, 15 mars et 15 novembre 2010,

- que les interventions du garage Novella ont été inefficaces,

- qu'il a subi un préjudice de perte de jouissance de son véhicule et un préjudice du fait du comportement adopté par les sociétés Fiat France et Tenailles.

La société garage Tenailles Auto demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, de débouter M. Michon de ses demandes et encore plus subsidiairement, de condamner la société Fiat France à la garantir de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre et de condamner M. Michon au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient :

- que l'ensemble des dysfonctionnements rencontrés l'a contraint à faire immobiliser son véhicule à onze (11) reprises, en l'espace de vingt-neuf (29) mois d'utilisation, pour un total de 128 jours, sur une période d'un peu plus de deux années,

- que certaines de ces immobilisations ont résulté de la seule faute des techniciens du garage Novella,qui ont, lors de leurs interventions, dégradé à quatre reprises le véhicule

- que le coût du préjudice de jouissance d'une durée de cent vingt-huit jours (128) jours, sur la base de l'écart entre la location d'un modèle identique (Spider Brera 2,2 JTS) et celle d'une Fiat Punto est estimé à vingt-sept mille neuf cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quatre centimes (euro 27 971,84),

- qu'à deux reprises, il a dû faire constater par huissier de justice les désordres présentant le véhicule pour un total à 460 euros,

- qu'il subi un préjudice économique résultant du temps important consacré à cette affaire soit à soixante-douze (72) heures, et le coût horaire moyen à quarante-deux euros (euro 42) soit un coût total de trois mille vingt-quatre euros (euro 3 024),

- la carte grise (euro 360), la plaque provisoire (euro 35) et au malus écologique (euro 1 600) soit 1 995 euros,

La société garage Tenailles Auto demande à la cour :

de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon le 26 octobre 2011 en ce qu'il a déclaré M. Michon irrecevable en ses demandes,

A titre subsidiaire, de débouter Monsieur Michon de toutes ses demandes fins et conclusions,

Encore plus subsidiairement, de condamner la société Fiat France à garantir la société garage Tenailles Automobiles de toutes condamnations en principal, frais et intérêts, en sa qualité de vendeur du véhicule,

- de ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice de jouissance ainsi accordé à Monsieur Jean-Pierre Michon,

- de débouter Monsieur Jean-Pierre Michon de sa demande de préjudice personnel,

- de condamner Monsieur Jean-Pierre Michon au paiement de la somme de 4 000eurouros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société garage Tenailles Auto soutient :

1. sur l'irrecevabilité des demandes :

- que M. Michon a indiqué lui-même dans son exploit introductif d'instance qu'il avait acquis le véhicule de son père dans le courant du mois de décembre 2008, ce qui constitue un aveu judiciaire portant sur des faits, en application de l'article 1356 du Code civil,

- que lorsque M. Michon a acquis le véhicule dont il est aujourd'hui propriétaire, il connaissait parfaitement les défauts prétendus attaché à ce véhicule,

2. sur le caractère infondé des demandes :

- que l'expert écrit dans sa synthèse qu'au jour de l'expertise judiciaire, le véhicule de M. Michon ne présente aucun des désordres allégués dans l'assignation,

- qu'il ne s'agissait que de problèmes liés à des réglages,

- qu'il est à cet effet regrettable que M. Michon n'ait pas répondu à l'invitation qui lui a été faite de lui confier son véhicule, ni aux invitations du service client du groupe Fiat d'avoir à se rapprocher du garage Tenailles auto pour solutionner les désordres apparus,

3. sur le préjudice :

- que M. Michon a refusé d'utiliser le véhicule de substitution qui lui a été proposé,

- qu'il n'est démontré que M. Michon ait loué un véhicule pendant les périodes où sa voiture était au garage Intermap,

- que Monsieur Michon n'a jamais relevé les courriers qui lui étaient adressés par la société garage Tenailles Auto, en recommandé, pas plus qu'il n'a déféré aux sollicitations de cette dernière,

- que Monsieur Michon ne fonde pas juridiquement sa demande de publication cette demande et qu'elle n'est au demeurant nullement justifiée,

La société Fiat France demande principalement à la cour :

- de déclarer irrecevables les demandes de M. Michon,

- de constater que le véhicule n'est pas atteint de vices cachés,

subsidiairement en cas de résolution de la vente,

-de dire et juger que le prix de vente à restituer ne saurait être supérieur à la valeur actuelle du véhicule selon sa cote argus et ce sous réserve d'un parfait état intérieur et extérieur,

- de dire et juger qu'elle ne saurait être condamnée à une somme supérieure à celle correspondant au prix auquel elle a vendu le véhicule à la société Tenailles,

En toute hypothèse,

- de condamner tout succombant à une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Fiat France soutient :

- qu'il ne saurait être fait application de la théorie des vices cachés dés lors que des réparations ont été effectuées,

- qu'il ne peut être question de voir appliquer la jurisprudence de la Cour de Cassation telle qu'elle résulte des arrêts de la 1° chambre civile du 21 mars 2006 qui a estimé qu'en matière de garantie de vices cachés lorsque l'acquéreur exerce l'action résolutoire prévue par l'article 1644 du Code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation,

- qu'il doit donc être fait application de la théorie de l'enrichissement sans cause sur l'article 1371 du Code civil.

La société International Metropolitan Automotive Promotion (Intermap), prise en son établissement secondaire sous l'enseigne Motor Village, sis [...] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. Michon,

Subsidiairement,

- de dire que la société Fiat France et la société garage Tenailles Auto devront la relever et garantir de toute éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

- de condamner M. Michon, la société Fiat France et la société garage Tenailles Auto à lui payer 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient :

- que les demandes de condamnation solidaires à l'encontre du garage Novella sont irrecevables, faute de justifier d'un préjudice commun,

- que s'il pèse sur le garagiste réparateur une obligation de résultat, celui-ci peut toutefois s'en exonérer en rapportant la preuve qu'il n'a pas commis de faute,

- que tel a été le cas en l'espèce puisqu'elle a tenté de réparer le véhicule sur la base des directives communiquées par Fiat France,

- que tous les désordres allégués par Jean-Pierre Michon avaient été réparés au jour de l'expertise,

- que les deux endommagements mineurs occasionnés par des préposés d'Intermap ont fait l'objet de reprises et n'ont pas entraîné d'immobilisation complémentaire puisque le véhicule se trouvait déjà dans ses locaux en raison de désordres l'affectant.

Motifs

Sur la recevabilité de la demande

M. Jean-Pierre Michon justifie en cause d'appel avoir personnellement et directement payé le prix du véhicule au garage Tenailles Auto.

Le certificat d'immatriculation a fait l'objet d'une mutation au bout de 6 mois seulement.

Il n'est pas contesté que M. Jean-Pierre Michon a été le seul utilisateur du véhicule qu'il a personnellement assuré.

En conséquence, M. Jean-Pierre Michon démontre qu'il est bien le véritable propriétaire du véhicule depuis son acquisition le 15 mai 2008.

Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés

Le véhicule a été affecté de multiples dysfonctionnements peu après l'acquisition à savoir :

* blocage aléatoire de la vitre avant droite : 10 pannes

* ouverture incontrôlable du coffre du véhicule : 2 pannes

* impossibilité de décapoter le véhicule : 2 pannes

* extinction du tableau de bord et impossibilité de démarrer le véhicule : 2 pannes

* commande incontrôlable du rétroviseur : 3 pannes.

L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport :

'Ce véhicule a fait l'objet de nombreuses réparations à faible kilométrage et dans un délai très court après son achat neuf par M. Michon.

Ceci est caractéristique de défauts de " jeunesse " que le véhicule portait en germe au moment de la vente.

S'il en avait eu connaissance, M. Michon ne l'aurait pas acquis.

Nous proposons de remplacer l'ordinateur de bord (Body computer) pour un coût d'environ 600 euro TTC, car le véhicule semble affecté de défaut logiciel.

Si cela n'est pas concluant, une analyse plus poussée devra être entreprise par le Bureau d'Etudes de Turin. (...)

A notre avis ces désordres reflètent des problèmes qualité de fabrication dit de jeunesse ".

(...) le véhicule est atteint de vices cachés de fabrication.

le véhicule est affecté d'un vice affectant le logiciel de bord rendant le véhicule impropre à son usage.

Les différents désordres dont le véhicule a été atteint entre la vente et l'opération d'expertise ont été de nature à le rendre impropre a son usage.

Compte tenu de son faible kilométrage et des composants remplacés (actionneurs de porte, centrale de commande de vitre, rétroviseur, retouches de cablages, serrures de coffre à bagages, etc...) le véhicule portait les germes des différents désordres allégués au moment de la vente.

Au jour de l'expertise judiciaire, ces désordres semblaient avoir été réparés, mais compte tenu du nouvel incident survenu le 1/12/09 sur le lève vitre, il s'avère que des désordres aléatoires peuvent réapparaître.

A notre avis, le véhicule est atteint de vices cachés de fabrication.

Par ailleurs, M. Michon a fait constater à plusieurs reprises par huissiers de justice les dysfonctionnements affectant le véhicule.

Les conclusions précises de l'expert caractérisent l'existence de vices cachés ayant pour origine un défaut de fabrication.

La gravité de ces vices est établie en premier lieu par leur apparition aléatoire rendant périlleux tout trajet et en second lieu par l'incapacité du garage Novella de remédier à ces désordres.

Le cumul de ces dysfonctionnements rend le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.

M. Michon n'aurait certainement pas acquis ce véhicule s'il avait été informé avant l'achat de l'existence de ces vices.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente.

Sur les conséquences de la résolution de la vente et sur les demandes d'indemnisation

* Sur la restitution du véhicule et du prix de vente

En cas de résolution d'une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur, et seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu.

Par ailleurs, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation.

M. Michon devra restituer le véhicule en l'état à la société garage Tenailles Auto et celle-ci devra restituer intégralement le prix de vente reçu.

* Sur les préjudices

Le vendeur professionnel étant réputé connaître les vices de la chose qu'il a vendue, il est tenu outre la restitution du prix, de tous dommages et intérêts envers l'acheteur.

1) Immobilisation du véhicule

M. Michon n'a pas donné suite aux courriers des sociétés Tenailles et Fiat qui lui demandaient de confier son véhicule au garage Tenailles pour une prise en charge globale des dysfonctionnements, M. Michon ayant préféré confier son véhicule au garage Novella plus proche de son domicile.

Ainsi, il ne justifie pas que la durée totale des immobilisations soit imputable aux seuls vices cachés.

En outre M. Michon a refusé le véhicule de prêt qui lui était proposé du fait qu'il n'était pas similaire à son véhicule.

Il en résulte que le véhicule de M. Michon ne lui était pas nécessaire pour se déplacer.

Il ne peut donc lui être alloué qu'une somme forfaitaire en réparation du préjudice d'agrément qu'il a subi du fait de l'impossibilité de jouir pleinement de son véhicule Spider décapotable.

Au vu des pièces du dossier, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 3 000 euros.

2) remboursement des frais de constat d'huissier

Ces frais sont compris dans l'indemnité allouée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

3) préjudice économique

Le préjudice invoqué consiste en réalité à voir indemniser l'ensemble des conséquences résultant des soucis et tracas représentés par la gestion de ce dossier (temps passé, courriers, correspondances téléphoniques...).

Au vu des pièces du dossier et de la durée de l'affaire, il convient de fixer ce chef de préjudice à la somme de 1 000 euros.

3) frais accessoire à la vente du véhicule

Il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 1.995 euros correspondant aux frais de carte grise, de malus écologique et d'installation des plaques.

4) Publication du jugement

M. Jean-Pierre Michon n'invoque aucun moyen de droit à l'appui de sa demande et n'expose pas en quoi une publicité de la décision contribuerait à la réparation de son préjudice.

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.

Sur l'appel en garantie de la société garage Tenailles Auto à l'égard de la société Fiat France

La société garage Tenailles Auto indique être "bien fondée à solliciter la garantie de la société Fiat France auprès de qui elle a elle-même acquis le véhicule vendu", sans viser de fondement juridique.

La société Fiat France ne conclut pas au débouté de la société garage Tenailles Auto.

Elle indique cependant qu'il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule en question et envisage à titre subsidiaire de devoir rembourser le prix de vente facturé par elle à la société Garages Tenailles Auto.

Il convient en conséquence de considérer que l'action en garantie de la société garage Tenailles Auto est une action en résolution de vente fondée sur la garantie des vices cachés.

L'expert ayant conclu à l'existence de vices de fabrication nécessairement inconnus de la société Tenailles Auto rendant le véhicule impropre à sa destination, il convient d'ordonner la résolution de la vente intervenue entre la société Fiat France et la société garage Tenailles Auto.

La société Fiat, elle-même professionnelle est tenue à l'égard de la société garage Tenailles Auto des mêmes obligations que cette dernière à l'égard de M. Michon.

Elle sera en conséquence tenue de garantir la société garage Tenailles de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre des dommages intérêts.

Sur la mise en cause de la société Intermap

Les prétentions formulées à titre principal par M. Michon ayant été accueillies, il n'y a pas lieu à statuer sur ses demandes subsidiaires.

En conséquence, il convient de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande dirigée contre la société Intermap.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, infirmant le jugement déféré et statuant de nouveau, - Dit que M. Jean-Pierre Michon est propriétaire du véhicule type Alpha Roméo Spider 2.2 JTS objet du litige depuis le 15 mai 2008, - Prononce la résolution de la vente passée entre la société garage Tenailles Auto et M. Jean-Pierre Michon, substitué le jour de la vente par M. Daniel Michon, le 15 mai 2008, pour vices cachés, - Ordonne la restitution du prix de vente par la société garage Tenailles Auto et la restitution du véhicule objet de la vente par M. Jean-Pierre Michon, - Condamne la société garage Tenailles Auto à payer à M. Jean-Pierre Michon, la somme de 5 995 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, - Déboute M. Jean-Pierre Michon de ses autres demandes d'indemnisation et de sa demande de publication du jugement, - Prononce la résolution de la vente intervenue entre la société Fiat France et la société garage Tenailles Auto relative au véhicule objet du litige, - Ordonne la restitution par la société Fiat France du prix de vente versé par la société garage Tenailles Auto et la restitution par la société garage Tenailles Auto à la société Fiat France du véhicule litigieux, - Condamne la société Fiat France à garantir la société garage Tenailles Auto à hauteur de la somme de 5 995 euros mise à sa charge, - Met hors de cause la société Intermap, - Déboute les société Fiat, France et garage Tenailles Auto de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne in solidum, la société garage Tenailles Auto et la société Fiat France à payer à M. Jean-Pierre Michon la somme de 3 000 euros et à la société Intermap la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamne in solidum la société garage Tenailles Auto et la société Fiat France aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par les parties non condamnées aux dépens qui ont fait la demande.