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Décisions

Cass. 1re civ., 7 mai 2010, n° 09-14.324

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Agence de marketing appliqué (SA)

Défendeur :

Lauby

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Monéger

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Ortscheidt

Riom, ch. com., du 28 janv. 2009

28 janvier 2009

LA COUR : - Attendu que Mme X a assigné, le 16 avril 2007, la société belge Agence de marketing appliqué (AMA) devant le tribunal de son domicile en paiements de gains de 15 500, 18 450 et 25 500 euros qui lui auraient été promis par cette société ; que celle-ci a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction belge ; que, par ordonnance du 9 janvier 2008, le juge de la mise en état a accueilli cette exception ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : - Attendu que Mme X soutient que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué (Riom, du 28 janvier 2009), qui a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, est irrecevable par application des articles 606 et 608 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger ; que dès lors, le pourvoi en cassation contre le jugement ayant statué sur cette exception de procédure a pour fin de prévenir un excès de pouvoir ; qu'il est immédiatement recevable, même s'il n'est pas mis fin à l'instance ;

Sur le moyen unique : - Attendu que la société AMA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception tendant à voir le Tribunal de grande instance de Riom déclaré incompétent au profit du Tribunal de Tournai (Belgique), lieu de son siège social, alors, selon le moyen, qu'en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'en application de l'article 1371 du Code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que cette obligation est distincte de l'obligation contractuelle dont est seul titulaire le bénéficiaire du gain ; que dès lors, les modalités contractuelles d'exécution de cette dernière ne peuvent lui être étendues ; qu'en outre, le juge de la compétence doit justifier si le paiement est quérable ou portable ; qu'en conséquence, en déclarant la juridiction française compétente, en tant que juridiction du lieu où la SA AMA avait accepté de verser son prix au " grand gagnant ", la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en décidant que la nature du paiement relevait de la compétence du juge du fond et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1247 du Code civil et l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Mais attendu que, d'abord, ayant retenu que l'action de Mme X tendait à obtenir l'exécution d'une obligation de payer un prix à la charge de la société AMA, la cour d'appel a fait application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44-2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'ensuite, ayant relevé que cette société s'était engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile du " grand gagnant ", la cour d'appel en a justement déduit que Mme X, revendiquant cette qualité, pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.