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Décisions

Cass. 1re civ., 7 mai 2010, n° 09-11.178

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Agence de marketing appliqué (SA)

Défendeur :

Vannay

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Ortscheidt

Riom, ch. com., du 8 oct. 2008

8 octobre 2008

LA COUR : - Attendu que M. X a assigné le 18 décembre 2006, la société belge Agence de Marketing appliqué (AMA) devant le tribunal de son domicile en France en paiement de gains de 25 500 et 18 450 euros qui lui auraient été promis par cette société ; que celle-ci a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction belge ; que par ordonnance du 9 octobre 2007, confirmée en appel, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Moulins a rejeté l'exception ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : - Attendu que M. X soutient que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué (Riom, du 8 octobre 2008) qui a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance est irrecevable par application des articles 606 et 608 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger ; que dès lors, le pourvoi en cassation contre le jugement ayant statué sur une exception de procédure a pour fin de prévenir un excès de pouvoir ; qu'il est immédiatement recevable, même s'il n'est pas mis fin à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu que la société AMA fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, du 8 octobre 2008) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir le Tribunal de grande instance de Moulins déclaré incompétent au profit du Tribunal de Tournai (Belgique), lieu de son siège social, alors, selon le moyen : 1°) que lorsque l'attribution du prix n'est pas subordonnée à une commande de marchandises, n'est pas de nature contractuelle, au sens de l'article 15, 1°, c) du Règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000, l'action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel il est domicilié, une société de vente par correspondance, établie dans un autre Etat contractant, à la remise d'un prix apparemment gagné par lui ; qu'aux termes des documents publicitaires adressés à M. X, le renvoi du bon de participation au jeu pouvait être effectué à l'occasion d'une commande ou en-dehors de toute commande (article 4 du règlement officiel et clauses figurant sur le bon de participation à renvoyer) ; que dès lors, en retenant que M. X avait l'obligation de passer une commande, la cour d'appel a dénaturé les termes, clairs et précis, des documents publicitaires à lui adressés par la société AMA, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 16- I du Règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; 3°) qu'en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'en application de l'article 1371 du Code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que cette obligation est distincte de l'obligation contractuelle dont est seul titulaire le bénéficiaire du gain ; que dès lors, les modalités contractuelles d'exécution de cette dernière ne peuvent lui être étendues ; qu'en conséquence, en déclarant la juridiction française compétente, en tant que juridiction du lieu où la société AMA avait accepté de verser son prix au "grand-gagnant", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1247 du Code civil et l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société AMA, société de vente par correspondance avait adressé à M. X plusieurs documents publicitaires lui annonçant deux gains et qu'à la suite de ces envois, celui-ci avait effectué des commandes, la cour d'appel en a justement déduit que M. X, en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile, en application des articles 15 et 16 du Règlement (CE) n° 44-2001 (Bruxelles I) pour l'obtention des sommes d'argent apparemment gagnées par lui ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.