Cass. 1re civ., 7 mai 2010, n° 08-16.071
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Duchesne (SA)
Défendeur :
Manegrier
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Monéger
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que Mme X a assigné, le 24 novembre 2006, devant le tribunal de grande instance de son domicile en France, la société belge Duchesne, en paiement de la somme de 30 000 euros équivalente au gain dont l'envoi lui avait été annoncé par cette société, ainsi qu'à celle de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du refus des gains promis ;
Attendu que la société Duchesne fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur contredit, (Riom, du 9 avril 2008) d'avoir jugé le Tribunal de grande instance de Montluçon compétent pour statuer sur la demande formée par Mme X à son encontre alors selon le moyen, que l'organisation d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa et qui oblige par ce fait purement volontaire l'organisateur à délivrer le lot, est un quasi-contrat ; que la qualification de quasi-contrat, qui suppose l'absence d'acte juridique et seulement celle d'un fait juridique, est exclusive de celle de contrat ; que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par les articles 15 et 16 du règlement CEE 44-2001 du 22 décembre 2000, qui sont d'interprétation stricte, ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui avait relevé que le gain réclamé relevait d'un jeu dans lequel l'aléa n'était pas mis en évidence, a violé les articles 2, 15 et 16 du règlement CE 44-2001 ensemble l'article 1371 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du dossier que Mme X avait commandé des marchandises proposées par la société Duchesne en envoyant un bon de commande et en respectant scrupuleusement les conditions fixées par l'expéditeur, que la commande avait été traitée le 10 janvier 2003 par la société qui avait ainsi manifesté l'acceptation de la proposition, la cour d'appel en a justement déduit que Mme X, en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du Règlement (CE) n° 44-2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.