CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 5 mars 2013, n° 12-19993
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Société française d'organisation commerciale OC 22 (SA)
Défendeur :
LHD Inc (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bourquard
Conseillers :
Mmes Taillandier-Thomas, Maunand
Avocats :
Mes Villey, Temple-Boyer, Soulier
La société française d'organisation commerciale OC 22 SA a formé contredit le 12 octobre 2012 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 27 septembre 2012 qui s'est déclaré incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au profit des juridictions de l'Etat de Floride USA et l'a condamnée à payer à la société LHD Inc, la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son recours, dans des écritures du 4 février 2013 développées oralement à l'audience, elle demande, vu les articles L. 442-6-3 du Code de commerce, 1156 et 1162 du Code civil, 82 et suivants du Code de procédure civile, de constater la nature délictuelle du litige, de dire que la clause attributive de juridiction figurant au contrat du 6 octobre 1981 n'est pas applicable, en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer le Tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige et elle sollicite la condamnation de la société LHD à lui verser la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle qu'elle a conclu le 6 octobre 1981 un contrat de distribution avec la société Lykes Pasco Packing, lequel a été régulièrement reconduit et étendu en avril 1990 à la Belgique et au Luxembourg, qu'elle a appris en 2009 que Vitaly Foodservice, venue en 2004 aux droits de Lykes Pasco Packing était sur le point de céder sa branche européenne de commercialisation des produits Vitaly à une société hollandaise, qu'elle a été informée le 8 décembre par Vitality Foodservice de son intention de céder sa filiale à la société LHD puis le 30 décembre 2009 de la cession à une filiale Nestlé des branches américaines et canadienne de la société Vitality, qu'en réponse à sa demande adressée à Vitaly Foodservice le 5 janvier 2010 sur le sort réservé à leur accord, la société LHD, filiale de Vitaly Foodservice a résilié le contrat ;
Elle se prévaut de ce qu'elle a intenté son action à l'encontre de la société LHD Inc sur le fondement de l'article L. 442-6-5° du Code de commerce, qu'il s'agit d'une action de nature délictuelle et que la clause attributive de compétence, réservée aux litiges de nature contractuelle, n'a pas vocation à s'appliquer ;
La société LHD Inc, dans des écritures du 5 février 2013 développées oralement à l'audience demande de déclarer la société française d'organisation commerciale OC 22 mal fondée en son contredit, de confirmer le jugement, de la condamner à lui payer 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Elle fait essentiellement valoir que si les jurisprudences citées par la contredisante reconnaissent le caractère délictuel de l'action fondée sur l'article L. 442-6-5° du Code de commerce, elles n'écartent jamais par principe l'application de la clause attributive de juridiction qui doit être appréciée in concreto et elle se fonde sur la jurisprudence pour estimer que la clause doit recevoir application ;
Sur ce, LA COUR,
Considérant qu'il est constant que l'article 21 du contrat du 6 octobre 1981 contient sous le titre " droit et juridictions applicables " la clause rédigée dans les termes suivants [suivant traduction libre] : " le présent contrat ainsi que les droits et obligations des parties résultant de ses termes sont régi(e)s par le droit de l'Etat de Floride.
Le distributeur accepte que toute procédure intentée par le Distributeur contre Lykes Pasco, ou découlant d'une réclamation ou d'un différend y afférent, sera tranchée exclusivement par le Tribunal compétent pour le comté de Pasco, Floride, ou par une cour fédérale compétente pour le Middle District de Floride, à l'exclusion de toute autre juridiction. Le Distributeur s'engage également à se soumettre à la juridiction susmentionnée dans l'hypothèse où une procédure serait intentée à son encontre par Lykes Pasco au titre du présent contrat, de l'acquisition par le Distributeur auprès de Lykes Pasco de Concentrés ou de Distributeurs, ou d'un quelconque manquement du Distributeur au présent contrat ou de tout autre contrat, ou d'une quelconque obligation à laquelle le distributeur serait tenu envers Lykes Pasco, ou d'une quelconque action ou omission du Distributeur au titre du contrat quel qu'il soit ou d'une acquisition ou d'une action ou d'un différend y afférent. Par la signature du présent contrat remis à Lykes Pasco dans la ville de Dade, Floride, le Distributeur désigne irrévocablement le Secrétaire de l'Etat de Floride comme son mandataire aux fins de signification de toute procédure " ;
Considérant qu'aux termes de l'assignation qu'elle a fait délivrer à la société LHD Inc devant le Tribunal de commerce de Paris, la société française d'organisation commerciale OC 22 demande, vu l'article L. 442-6-5° du Code de commerce, de constater la nature délictuelle du litige, de constater que la société LHD a brutalement rompu sa relation commerciale avec la société OC 22, en conséquence de dire qu'il est compétent pour connaître du litige, de condamner la société LHD à lui verser la somme de 900 037 euro à titre de dommages [et intérêts] en réparation du préjudice du fait du caractère brutal de la rupture de ses relations commerciales avec la société LHD, et ce avec exécution provisoire ;
Qu'il s'ensuit que la société OC 22, en fondant son action à l'encontre de la société LHD sur l'article L. 442-6-5° du Code de commerce, met en cause sa responsabilité délictuelle ; que toutefois la nature délictuelle de la responsabilité encourue par la société LHD n'est pas exclusive, par principe, de l'application d'une clause attributive de juridiction valablement stipulée entre ces mêmes parties, que l'autonomie de la volonté permet aux parties contractantes de soumettre les différends qui seraient en relation avec le contrat au seul tribunal qu'elles ont conventionnellement désigné ;
Considérant qu'en l'espèce les parties ont entendu rattacher leur contrat à la loi de l'Etat de Floride, que la clause attributive de compétence qu'elles ont librement convenue et qui désigne le tribunal compétent pour le comté de Pasco, Floride, ou une cour fédérale compétente pour le Middle District de Floride, à l'exclusion de toute autre juridiction, pour juger de toute procédure intentée par OC 22 (le distributeur) contre Lykes Pasco ou découlant d'une réclamation ou d'un différend y afférent est claire et précise, que son acception s'étend à tout litige ou différend qui oppose les parties ; qu'elle a en conséquence vocation à recevoir application ;
Qu'il s'ensuit que le contredit doit être rejeté comme infondé ;
Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la société OC 22 doit supporter les frais du contredit ;
Par ces motifs : Déclare recevable mais infondé le contredit formé par la société française d'organisation commerciale OC 22, En conséquence le rejette, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société française d'organisation commerciale OC 22 aux frais du contredit.