Livv
Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 mars 2013, n° 11-01317

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Vigier Equipements (SARL)

Défendeur :

JDF Equipement de véhicules (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme O'yl

Conseillers :

Mme Rouger, M. Bancal

Avocats :

SCP Casteja Clermontel, Jaubert, Mes Biais, Sutre

T. com. Bordeaux, du 6 janv. 2011

6 janvier 2011

La SARL Vigier Equipements, immatriculée au RCS depuis le mois d'octobre 2005, a pour activité l'équipement et la transformation des véhicules automobiles et exerce cette activité sous l'enseigne "Many - Vigier Equipements"; elle a en effet succédé à l'entreprise en nom personnel de Monsieur William Many ; son siège était à Cantenac et se trouve depuis l'année 2008 à Blanquefort ;

Monsieur Joël da Fronseca avait été embauché en 1990 par Monsieur William Many jusqu'en octobre 2005 puis a été embauché en avril 2006 par la SARL Vigier Equipements ; d'ouvrier, il a accédé à la qualité de contremaitre d'atelier, puis de chef d'atelier ;

Il a démissionné sans préavis le 27 mai 2007 à effet au 2 juin suivant et a quitté l'entreprise à cette date malgré la mise en demeure que lui a adressée son employeur de respecter le délai de préavis ; celui-ci a engagé à son encontre une procédure devant le Conseil des prudhommes de Bordeaux pour obtenir une indemnité pour non respect du préavis et des dommages intérêts pour rupture abusive fondés notamment sur des actes de concurrence déloyale ; par jugement en date du 30 mai 2008 cette juridiction condamnait Monsieur da Fronseca au paiement de la somme de 2160 euro au titre du non respect du délai congé et déboutait la SARL Vigier Equipement de sa demande de dommages intérêts ;

Monsieur da Fronseca a créé sa propre société, l'EURL JDF Equipement de véhicules à EYSINES, qui, immatriculée au RCS de Bordeaux le 10 octobre 2007, a pour activité l'équipement de véhicules et la carrosserie industrielle, activité directement concurrente de celle de son ancien employeur; les statuts de cette société sont en date du 20 août 2007 et le certificat bancaire a été versé le 28 avril 2007 ;

Invoquant des actes d'imitation servile de ses produits, l'utilisation d'un slogan publicitaire et de cartes de visite de nature à créer dans l'esprit des clients une confusion avec ses produits, des actes de désorganisation de son entreprise (absence de préavis, actes de malveillance, débauchage de salariés (...)) ainsi que des actes de parasitisme générant perte de clientèle et financière, la SARL Vigier Equipement a fait assigner l'EURL JDF Equipement de véhicules devant le Tribunal de commerce de Bordeaux en concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil pour obtenir à titre principal qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte de poursuivre l'imitation et la mise en vente de ses installations et que la destruction des cartes de visites et de ses plaquettes publicitaires soit ordonnée ; elle demandait en outre sa condamnation au paiement de la somme de 157 436 euro de dommages et intérêts et la publication de la décision ainsi que le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire elle sollicitait l'organisation d'une expertise à l'effet d'établir les actes de concurrence déloyale reprochés et à titre très subsidiaire celle d'une expertise comptable ;

Par le jugement critiqué le tribunal de commerce a :

- débouté la SARL JDF Equipements de sa demande de sursis à statuer (la plainte déposée par la SARL Vigier Equipement ayant fait l'objet d'un classement sans suite)

- lui a fait interdiction d'utiliser des cartes de visite faisant référence à "Many"

- l'a condamnée à payer à la SARL Vigier Equipements une somme de 500 euro par infraction constatée

- débouté la SARL Vigier Equipements de ses autres demandes

- débouté l'EURL JDF EQUIPEMENTS de véhicules de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

- condamné la SARL Vigier Equipements à payer à l'EURL JDF Equipement de véhicules une somme de 1500 euro sur le fondement de l'article 7700 du Code de procédure civile

- laissé les dépens à sa charge ;

La SARL Vigier Equipements, appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré

- dire et juger que l'EURL JDF Equipement de véhicules a commis des actes de concurrence déloyale

- la déclarer responsable d'actes de concurrence déloyale commis à son préjudice

- ordonner l'interdiction de poursuivre l'imitation de ses installations et l'interdiction de les mettre en vente

- ordonner la destruction sous contrôle d'huissier et aux frais de l'intimée ses cartes de visite ainsi que ses plaquettes publicitaires et tarifaires relatives aux produits copiés sous astreinte de 500 euro par jour / ou par infraction constatée

- ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de l'intimée dans deux journaux locaux et un journal national

- la condamner au paiement d'une somme de 157 436 euro de dommages-intérêts en réparation de son préjudice toutes causes confondues

A titre subsidiaire,

- d'organiser une expertise ;

En tout état de cause,

- débouter l'EURL JDF Equipement de véhicules de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

- la condamner à la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'EURL JDF Equipement de véhicules demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Vigier Equipements de ses demandes en concurrence déloyale

- le réformer s'agissant de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

- en conséquence condamner la SARL Vigier Equipements au paiement d'une somme de 15 000 euro pour procédure abusive

- la débouter de l'intégralité de ses demandes

- la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La liberté du commerce et de l'industrie est une liberté publique de valeur constitutionnelle permettant à toute personne d'entreprendre et d'exploiter un commerce en s'installant dans tout lieu de son choix non prohibé par les règlements publics ;

La concurrence entre commerçants est également libre et n'est restreinte que de façon exceptionnelle par le législateur ou par des accords conventionnels dérogatoires entre acteurs économiques autorisés par les autorités françaises ou européennes de régulation de la concurrence ;

Les dommages subis par un commerçant du fait de la concurrence émanant d'un autre commerçant ne constituent pas un préjudice réparable sauf si une faute délictuelle a été commise par ce dernier consistant en un acte de concurrence déloyale ou une activité parasitaire traduisant un abus de cette liberté de concurrence ce qui permet alors d'agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Le parasitisme est un comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d'un agent économique pour récupérer à bon compte et sans son consentement les fruits des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement ;

La SARL Vigier Equipements invoque divers faits qui seraient fautifs et constitutifs de concurrence déloyale et /ou de parasitisme, faits qu'elle avait pour la plupart invoqué devant le conseil des prud'hommes qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Il est constant que la SARL Vigier Equipement et l'EURL JDF Equipements exercent une activité directement concurrente à savoir l'aménagement de véhicules utilitaires ou industriels par l'installation d'étagères, casiers, panneaux d'outillage, gyrophares ...etc adaptés à la profession exercée par le client et à ses besoins ;

* Les actes d'imitation

- la copie servile des produits de la SARL Vigier Equipements

Celle ci fait reproche à l'EURL JDF Equipement de véhicules de copier servilement ses produits de telle sorte qu'il serait impossible de distinguer un fourgon qu'elle a aménagé d'un fourgon aménagé par sa concurrente ; à cet effet elle fait valoir que la finition de ses aménagements caractérisée par des bandeaux en sapin, un établi en bois exotique, des cornières en aluminium, du contreplaqué 15 mm vernis deux couches et des cache-vis ne se retrouve que dans les réalisations de l'EURL JDF et non dans celles de ses autres concurrents ; elle souligne le caractère original de ses aménagements et revendique un droit d'auteur sur ceux ci sur le fondement de l'article L. 111-1 du Code de la propriété littéraire et artistique ;

Les photographies qu'elle produit (pièces 36 à 48 ) représentant des véhicules qu'elle a aménagés et des véhicules qui auraient été aménagés par l'intimée au nombre de deux, dont la provenance est indéterminée, ainsi que les captures d'écran de sites d'autres équipementiers qu'elle a choisis ne permettent pas d'établir qu'il n'existe un risque de confusion qu'entre ses produits et ceux de l'intimée ainsi qu'elle le soutient ;

Dans un constat en date du 16 avril 2009, l'huissier de justice qu'elle a mandaté décrit un véhicule Opel Vivaro appartenant à la société Johnson Control se trouvant dans l'enceinte de son entreprise et sur la porte arrière duquel est apposée une étiquette "JDF Equipements" ; il compare ses aménagements intérieurs d'une part avec ceux figurant dans un classeur que lui a présenté la SARL Vigier Equipements contenant tous les dossiers d'aménagement qu'elle a réalisés pour cette société Johnson Control depuis 1998 et d'autre part avec ceux en cours sur un véhicule Kangoo et un Renault Master et avec une photographie datant d'avril 2007 représentant un véhicule OPEL Vivaro qu'elle aurait aménagé en avril 2007 ; il estime que ces aménagements sont parfaitement identiques "tant au niveau des plans que du process de fabrication" ;

Outre que ce constat n'a pas été dressé contradictoirement, les modalités de son établissement à savoir la comparaison d'un véhicule que la société JDF Equipement de véhicules aurait équipé avec un catalogue de la SARL Vigier Equipement et une photographie remise à l'huissier par celle-ci ne permettent pas d'affirmer qu'il y a copie servile et, partant faute de la part de l'EURL JDF Equipements.

L'agencement d'étagères, casiers et établis ou autres éléments est lié à la configuration du véhicule et aux besoins du client ; leur nécessaire fonctionnalité et leur caractère sur mesure exclut toute notion d'originalité et de copie servile, ce d'autant que les possibilités d'agencement et l'utilisation de produits originaux sont nécessairement limitées ; aussi aucune copie servile des plans ne peut être reprochée ; de même le "process de fabrication" à savoir l'utilisation de planches en bois, de contreplaqué, de vernis et de matériaux utilitaires relève de la même nécessité fonctionnelle comme en témoignent les captures d'écran de sites d'autres équipementiers ; lorsque des raisons techniques imposent la reproduction à l'identique s'agissant d'une forme fonctionnelle la concurrence déloyale est exclue ;

Enfin la similitude qui serait opérée par les finitions qui sont banales et d'usage courant s'agissant de cache-vis, de cornières en aluminium ou de bois exotique dont certaines apparaissent chez d'autres équipementiers (SDM) n'est pas de nature à créer une quelconque confusion faute d'une personnalisation suffisante et de la standardisation des fournitures de finition ;

En conséquence aucune faute ne peut être relevée de ce chef à l'encontre de l'intimée ;

- L'imitation du slogan publicitaire

La SARL Many Vigier utilise le slogan "la qualité sur mesure" tandis que l'EURL JDL Equipements utilise le slogan "le sur mesure de qualité" ;

Ce slogan n'a fait l'objet d'aucun dépôt ;

Les termes employés sont certes identiques mais sont utilisés dans un ordre différent; en outre le slogan de la société Vigier Equipement ne figure que sur ses factures et n'a donc qu'un rôle publicitaire limité tandis que celui de la société JDF Equipement apparait sur ses cartes de visite ; de plus leur emplacement sur les documents où ils sont apposés, la police employée, le soulignement utilisé par l'une des parties ne permettent aucune confusion dans l'esprit d'une clientèle qui par nature est dans sa grande majorité avertie ; enfin le slogan utilisé par la société Vigier Equipement ne présente aucun caractère d'originalité et est même banal, les mots "sur mesure" et "qualité" étant communément employés par les artisans ou façonniers ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté ce grief ;

* Les actes de désorganisation

La SARL Vigier Equipements fait état des perturbations générées par le non-respect de Monsieur da Fronseca du délai de préavis, par le débauchage de ses salariés et par les actes de malveillance qu'il a commis

- La démission

Il est exact que Monsieur da Fronseca qui a démissionné n'a pas respecté le préavis d'un mois conventionnellement prévu ; l'appelante produit aux débats l'attestation de l'un de ses salariés, Monsieur Delas, qui atteste que le départ soudain de Monsieur da Fronseca a provoqué une forte désorganisation dans l'atelier et a créé de lourds retard dans les livraisons en juin et juillet 2007 qui se sont répercutés jusqu'en septembre 2007 ;

Outre que cette attestation émane d'un salarié de l'appelante et qu'elle est rédigée en termes généraux et qu'ainsi la désorganisation invoquée n'est pas justifiée, Monsieur da Fronseca a déjà été sanctionné pour ce départ sans préavis par le conseil des prud'hommes ;

- La création de l'EURL JDF

LA SARL Vigier fait reproche à Monsieur da Fronseca d'avoir engagé des démarches en vue de la création de la société JDF alors qu'il était toujours son salarié ;

Pendant la durée de son contrat de travail le salarié est de plein droit tenu d'une obligation de non-concurrence à l'égard de son employeur ; toutefois cette obligation ne lui interdit pas de préparer une future activité concurrente de celle de son employeur à condition que celle-ci ne devienne effective qu'après la rupture du contrat de travail ;

Or Monsieur da Fronseca a donné sa démission le 27 mai 2007 à effet au 2 juin suivant ; la société JDF n'a été immatriculée au RCS que le 10 octobre 2007 à effet au 1er septembre précédent ;

Le dépôt du certificat bancaire intervenu le 28 avril 2007, alors qu'il était toujours salarié de l'appelante ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale, s'agissant d'une simple démarche administrative ;

En conséquence ce grief sera écarté ;

- Le débauchage de salariés

Il est encore justifié que Monsieur Laroza, salarié de l'appelante, a démissionné le 28 août 2007 à effet au 30 septembre 2007 et a été embauché par l'EURL JDF Equipements ;

En outre Monsieur da Fronseca à la fin du mois d'octobre 2007 a certes proposé un emploi à Monsieur Begards alors qu'il le croisait dans une grande surface; de même Monsieur COMTE atteste avoir été l'objet d'une proposition d'embauche par celui-ci ;

L'embauche de Monsieur Laroza, les propositions d'embauche faites à Monsieur Beggards et à Monsieur Comte ne présentent aucun caractère fautif : Monsieur da Fronseca n'est pas lié à son ancien employeur par une clause de non concurrence, et les propositions d'embauche sont conformes au principe de la liberté du travail et de la concurrence ;

Au surplus la SARL Vigier Equipement qui ne précise pas le nombre de salariés qu'elle emploie ne justifie pas de la désorganisation qui aurait été générée par le débauchage d'un de ses salariés ;

En conséquence faute par elle d'établir que l'intimée a proposé à Monsieur Laroza des conditions de rémunération plus favorables, que Monsieur Laroza n'a pas respecté son délai de préavis, qu'il était détenteur d'un savoir faire propre et confidentiel et que son entreprise a été désorganisée, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la société Vigier ne démontrait pas en quoi le recrutement d'un salarié à faible technicité la désorganisait ni que les propositions d'embauche constituaient des incitations déloyales à quitter son emploi ;

- Sur les actes de malveillance

Enfin le fait qu'un véhicule Jumper et qu'un véhicule Boxer, sur les fiches desquelles figure pour l'un le prénom "Joël", prénom de Monsieur da Fronseca, et pour l'autre "Joël et Didier" aient présenté au cours de l'année 2007 des dysfonctionnements, ne suffit pas à établir que Monsieur da Fronseca ait volontairement causé ces dysfonctionnements ce d'autant que Monsieur da Fronseca n'avait pas vocation à procéder seul à l'équipement des véhicules en sa qualité de chef d'atelier ;

* Sur la concurrence parasitaire

D'une part L'EURL JDF Equipement a utilisé des cartes de visites sur lesquelles il était mentionné "JDF Equipement vehicules, ancien responsable établissement Many, 20 ans" ;

Cette référence à la société Many à laquelle Monsieur da Fronseca a appartenu et aux droits de laquelle se trouve la SARL Vigier Equipements qui utilise la dénomination "Many Vigier" est fautive même si elle est précédée des termes "ancien responsable" ;

Elle les a en effet remises à des clients potentiels et à un commercial de l'entreprise Renault ;

D'autre part l'EURL JDF Equipements s'est présentée à d'autres clients potentiels comme proposant des prestations comparables à celles de Many Vigier ainsi qu'à des fournisseurs (attestations de messieurs Lacroix, Nerziz, Pujeaux, Chaleard agents commerciaux) ;

L'EURL JDF a ainsi profité de la réputation de l'entreprise "Many Vigier" et des efforts que celle-ci a réalisé sur le plan technico commercial et s'est immiscée dans son sillage pour tirer profit de ses efforts et de son savoir faire ;

Ce faisant elle a commis des actes de concurrence parasitaire et doit réparer le préjudice ainsi occasionné ;

SUR LE PREJUDICE

La SARL Vigier Equipement fait valoir que du fait des agissements de l'intimée elle a perdu un client important, la société Aquitaine Vehicules Industriels et qu'elle a rompu avec son fournisseur de vernis ; elle demande sa condamnation au paiement d'une somme de 157 436 euro de dommages-intérêts ; elle explique à cet effet que son expert comptable atteste d'une perte de marge de 78 718 euro pour 2007 et qu'il ne peut qu'en être de même pour l'année 2008, deux ans étant nécessaires pour réagir et récupérer la clientèle perdue ; à titre subsidiaire elle sollicite une expertise à l'effet d'évaluer son préjudice ;

La SARL Vigier Equipements ne verse aucune pièce comptable à l'appui de sa demande de dommages intérêts, tels les bilans des exercices 2006 à 2009 ;

La Sodarex dans une attestation du 20 mars 2008 certifie que la SARL Vigier Equipements n'a émis aucune facturation en février 2008 à l'ordre du client Aquitaine Vehicules Industriels et dans une attestation du 2 mars 2009 que les facturations de 4 clients ont diminué au cours de l'exercice 2008 (Aquitaine Véhicules Industriels, Johnson Controls, HME et Dalkia) ;

Le préjudice qu'elle aurait subi à la suite d'un changement de fournisseur qui ne peut résulter que de sa volonté, et dont au surplus il n'est pas prouvé qu'il soit devenu celui de l'intimée, n'est pas constitué ;

Par ailleurs l'EURL JDF produit une coupure du journal Sud-Ouest en date du 22 janvier 2008 ; il en ressort que la SARL Vigier Equipement avait le projet de quitter Cantenac et de s'installer à la fin de l'année 2008 sur un nouveau site industriel à Blanquefort ; son gérant y fait état d'une progression de la production de plus de 22 %, de l'équipement de 1 500 véhicules l'an, de l'existence d'une importante clientèle, de 15 salariés et de l'embauche prochaine de trois nouveaux salariés, ce qui va à l'encontre des prétendues difficultés rencontrées à la suite des agissements de l'EURL JDF ;

Cependant tout comportement déloyal et tout acte de parasitisme génèrent nécessairement un trouble commercial constitutif d'un préjudice fût-il seulement moral ;

Ce trouble commercial qui s'analyse en l'espèce comme un préjudice moral mais aussi comme une perte de chance de développement compte tenu des éléments ci dessus décrits sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise doit être fixé à la somme de 10 000 euro ;

En conséquence le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts formée par la SARL Vigier Equipements ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'appelante à hauteur de 4 000 euro.

Les dépens seront supportés par l'intimée,

Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe, - réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Vigier Equipements de sa demande de dommages intérêts, Statuant à nouveau, - condamne l'EURL JDF Equipement de véhicules à payer à la SARL Vigier Equipements une somme de 10 000 euro de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de ses actes de concurrence déloyale et parasitaire, - confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, - condamne l'EURL JDF Equipement de véhicules à payer à la SARL Vigier Equipements une somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne l'EURL JDF Equipements aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.