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Décisions

Cass. 1re civ., 23 juin 2011, n° 10-19.741

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan

Aix-en-Provence, du 25 févr. 2010

25 février 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1371 du Code civil ; - Attendu que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;

Attendu qu'ayant reçu de la société Alice avantages différents documents lui annonçant qu'il était gagnant de sommes d'argent, puis ayant retourné les pièces exigées pour la délivrance des lots sans jamais recevoir les gains annoncés, M. X a poursuivi le recouvrement de ceux-ci ;

Attendu que pour débouter M. X de ses demandes l'arrêt attaqué retient qu'en raison de la qualité du destinataire, greffier expérimenté, l'aléa était évident ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les lettres de la société Alice avantages lui annonçaient en un style très accrocheur des gains exceptionnels et que seulement au verso de ces lettres, en caractères serrés et en style alambiqué, il était indiqué qu'il ne s'agissait que d'un pré tirage, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la mise en évidence de l'aléa, à première lecture, dès l'annonce du gain, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.