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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. A, 7 mars 2013, n° 11-07668

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Bufab Industries (SAS)

Défendeur :

Manitowoc Crane Group France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gaget

Conseillers :

MM. Martin, Semeriva

Avocats :

SCP Aguiraud Nouvellet, SCP Laffly-Wicky, SCP Jakubowicz Mallet-Guy & Associés, Me Lacoste

T. com. Lyon, du 8 sept. 2011

8 septembre 2011

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Chapellet Bufab, devenue par la suite la société Bufab Industries, qui se consacre à la fourniture de pièces d'assemblage et de visserie, a assigné en paiement la société Manitowoc Crane Group France, dont l'activité concerne les grues et instruments de levage, sur le fondement notamment de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

Le jugement entrepris :

- dit la rupture du contrat abusive et aux torts exclusifs de la société Manitowoc,

- fixe à six mois le préavis que la société Manitowoc aurait dû respecter,

- fixe à 90 621 euros le montant du préjudice subi par la société Bufab Industries et condamne la société Manitowoc à lui payer cette somme, avec intérêts légaux à compter du 22 juillet 2009,

- rejette la demande formée par la société Bufab Industries au titre de la reprise des stocks,

- rejette tous autres moyens des parties,

- condamne la société Manitowoc à verser à la société Bufab Industries la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire sans appel et sans caution,

- condamne la société Manitowoc aux dépens.

Cette dernière a relevé appel.

Elle expose que les parties ont conclu un contrat-cadre en 1997, mais qu'en 2008, la société Bufab lui a notifié une augmentation de tarifs, tout à la fois injustifiée et économiquement insupportable, que les négociations qui se sont ouvertes n'ont pas permis de trouver un accord, de sorte que le contrat a été résilié, elle-même s'engageant cependant à reprendre les stocks spécifiques de fournitures.

Elle considère que les propositions tarifaires ultérieures de la société Bufab, tardives et inadéquates, ne pouvaient être prises en considération après cette résiliation, qui a été en conséquence confirmée.

La société Manitowoc soutient :

- qu'elle était dispensée de tout préavis, puisque la société Bufab a manqué à son obligation contractuelle de la faire bénéficier des diminutions de prix résultant de la baisse du coût des matières premières,

- que le contrat-cadre prévoit un préavis d'un mois, qui a été respecté, et que la poursuite de relations après ce terme n'implique pas renonciation à la résiliation,

- qu'en toute hypothèse, le délai réellement appliqué a été de plus d'un an, ce qui est correct, d'autant que la société Bufab n'est pas en situation de dépendance,

- que les premiers juges se sont fondés à tort sur les motifs et circonstances de la rupture, qui sont indifférents,

- que, contrairement aux thèses adverses, les clauses du contrat-cadre n'ont pas de caractère potestatif et ont été librement acceptées, qu'aucune décision de rompre les relations n'avait été prise avant que la société Bufab augmente ses prix, que sa contestation de la réalité d'une telle augmentation n'est pas fondée et que cette société n'est pas la seule à assurer des prestation dites "bord de ligne",

- qu'en toute hypothèse, la société Bufab n'a subi aucun préjudice, que sa demande indemnitaire n'est pas justifiée et que le donneur d'ordre n'est d'ailleurs pas tenu de maintenir une offre ne répondant plus à ses besoins dans le contexte économique.

Elle conclut en conséquence à la réformation du jugement, au rejet de l'appel incident sur ces divers points et à la condamnation de la société Bufab à lui restituer la somme de 95 156,32 euros, avec intérêts

La société Manitowoc poursuit au contraire la confirmation du jugement en ce qu'il rejette la demande portant sur la reprise des stocks spécifiques, dans la mesure où, en réalité, ces produits n'ont pas été fabriqués à son intention et où la convention des parties ne l'obligeait à les reprendre qu'en fonction de ses besoins ; elle observe que la demande sur ce point ne peut être indemnitaire et doit s'accompagner de l'obligation de livrer les produits correspondants.

Elle réclame une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Bufab fait valoir :

- que le prétendu désaccord sur les prix est une fausse excuse, son offre reflétant en réalité une baisse tarifaire, lors même qu'elle avait en stocks des produits achetés au plus haut des cours des matières premières, qu'elle n'a fait que répercuter leur hausse, dans des conditions favorables à la société Manitowoc, puis, immédiatement, leur baisse, que ces diverses circonstances n'ont donné lieu à aucune contestation à l'époque et que l'impact économique du prix de la visserie pour le fabricant de grues est sans commune mesure avec le prix des vis et boulons sur l'activité du fabricant de visserie,

- que le délai contractuel d'un mois n'a pas été respecté,

- qu'il est d'ailleurs inapplicable au regard des règles posées à l'article à l'article 442-6 I 5° du Code de commerce, d'autant que la puissance économique des parties en présence n'est pas comparable et que leurs relations ont duré vingt ans,

- que le préavis n'a pas été, en pratique, d'un an,

- que la société Manitowoc avait en réalité décidé de rompre les relations avant même ces événements,

- qu'elle-même aurait admis une réduction des commandes au regard de la conjoncture en raison de la crise, mais qu'en réalité, la société Manitowoc a choisi un autre fournisseur.

Elle en déduit que la rupture des relations est brutale, que la société Manitowoc lui doit réparation de son préjudice et que la durée de préavis définie par le tribunal est insuffisante au regard de l'ancienneté des relations, de la nature des produits concernés, des investissements particuliers et de l'importance de la société Manitowoc dans son chiffre d'affaires, par conséquent de son état de dépendance économique ; elle soutient que ce délai doit être fixé à deux ans.

Elle conteste en outre les bases de calcul retenues par le tribunal et souligne par ailleurs que la société Manitowoc n'a pas repris les stocks spécifiques.

Elle conclut :

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Manitowoc à lui payer une somme de 503 779,33 euros à titre de dommages-intérêts,

- la condamner à lui payer une somme de 17 944,89 euros en paiement du stock,

- majorer la dite somme des intérêts légaux à compter de l'assignation,

- condamner la société Manitowoc à lui payer une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat-cadre conclu en 1997 prévoyait notamment que la résiliation était possible "en cas de désaccord sur la révision des prix des fournitures (...) sous réserve d'un préavis d'un mois".

La société Manitowoc soutient que la décision de résiliation a été prise lors de la réunion du 11 décembre 2008 et, de fait, les personnes qui y ont participé pour le compte de la société Bufab confirment que "nous avons perçu dès le début de l'entretien que la décision de mettre fin à notre collaboration était déjà validée par la direction de Manitowoc" (Mme Vieilly) et même que, "lors de cette réunion, nous avons appris que la société Wurth était déjà sur site et que la société Manitowoc avait décidé de mettre fin à notre collaboration" (M. Dumas).

La société Bufab savait donc dès cette date, que le contrat était résilié, sauf revirement au vu d'une "ultime proposition" (Mme Vieilly) qu'elle avait obtenu de pouvoir présenter, ce qui a été fait le 13 décembre 2008.

Celle-ci a été repoussée par courrier du 7 janvier 2009 : "votre pourcentage de baisse est insuffisant pour concurrencer nos offres, en conséquence, je suis au regret de vous informer ne pas pouvoir continuer notre collaboration pour le marché 2009 - 2010".

Que l'on prenne en considération ce courrier, à effet immédiat faute de toute autre précision, ou la "prise d'acte" intervenue lors de la réunion du 11 décembre 2008, la résiliation a pris effet au début de l'année 2009 sans préavis ou en tout cas avec un préavis de moins d'un mois.

Le délai abrégé ainsi prévu au contrat n'a pas été respecté.

En toute hypothèse, ni ce délai, ni celui de trois mois, qui était convenu en cas de dénonciation sans rapport avec un désaccord sur les prix, ni la manière, enfin, dont a été notifiée la rupture, ne répond aux exigences de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

D'une part, en effet, aucun écrit n'a été remis ou adressé le 11 décembre 2008 ; le courrier du 7 janvier 2009 ne ménage aucun délai de prise d'effet : il n'existe donc pas de préavis écrit.

D'autre part, la relation commerciale a duré au moins onze ans, si l'on se réfère au contrat-cadre, et même vingt ans, comme le montrent les éléments produits par la société Bufab et examinés ci-après.

Le contrat qui prévoit un tel délai et une telle forme n'est pas valide au regard de la loi et doit être écarté.

La société Manitowoc soutient encore qu'en pratique, le préavis a été d'un an.

Mais la poursuite de commandes, dont le montant a continuellement baissé au cours de l'année 2009, ne vaut pas renonciation à la rupture ni n'implique que les relations se sont poursuivies comme par le passé.

Par ailleurs, selon les propres pièces de la société Manitowoc, l'exclusivité caractéristique des relations antérieures, n'a plus été respectée, puisqu'en 2009, elle ne s'est adressée à la société Bufab que pour 83 % de ses commandes.

La rupture, au moins partielle, a bien été consommée dès le début de l'année 2009 et aucun préavis ne résulte de la survivance d'un courant commercial en constante diminution.

Le chiffre d'affaires était de 923 371 euros en 2008 ; il a été de 181 533,27 euros TTC en 2009 et de 66 648 euros TTC en 2010 ; l'attestation de Mme Moreau, directrice financière de la société Bufab, qui fait part de ces chiffres, montre que la courbe des achats a été "exponentiellement décroissante".

Cette évolution ne peut être particulièrement imputée à une volonté de la société Manitowoc, compte tenu de la conjoncture dégradée.

Mais il ressort en outre de cette attestation, pleinement probante et qui ne donne d'ailleurs lieu à aucune contestation argumentée, que la place de la société Manitowoc dans le classement de la clientèle de la société Bufab n'a cessé de reculer, de la quatrième à la dix-septième, ce qui est bien le fruit d'une réorientation de la commande, que confirment ses achats, indiscutés, auprès d'un autre fournisseur.

La société Manitowoc a rompu la relation commerciale établie, brutalement, sans préavis écrit, sans respecter le délai, dérisoire et inopérant, que prévoyait le contrat et sans ménager concrètement un préavis quelconque.

Elle soutient qu'elle n'en devait aucun, en raison de l'inexécution par la société Bufab de ses propres obligations.

Le contrat-cadre obligeait en effet la société Bufab à "faire bénéficier l'acheteur des diminutions de prix qui résulteraient (...) de baisse des matières premières".

Le prix de la tonne d'acier sous ses diverses formes industrielles a, selon les documents produits par les parties, connu d'importantes fluctuations durant l'année 2008.

Les relevés communiqués par la société Manitowoc montrent que le cours du "rolled coil" (par exemple, mais cette évolution se retrouve pour les autres formes du produit) était de 480 euros la tonne au mois de janvier, puis a commencé à augmenter chaque mois, pour atteindre ses points les plus hauts aux mois de juin (743), juillet (790), août (791) et septembre (779), avant de revenir à 439 euros la tonne au mois de décembre.

Or, il est constant que la société Bufab n'a pas répercuté la hausse des prix de l'année 2008 ; par ailleurs, elle a stocké des produits achetés à prix fort.

Au moment, donc, où elle fait son offre de prix pour l'année suivante, elle se trouve confrontée à des contraintes particulières, tenant notamment à ce que les tarifs sont convenus non-révisables pour l'année avec la société Manitowoc.

Cette dernière ne peut, dans ces conditions, reprocher à la société Bufab d'avoir présenté des tarifs en hausse de 8 %, alors qu'il s'agissait bien là de tenir compte des prix de fabrication, que la répercussion à la baisse supposait techniquement un délai que le contrat n'excluait pas et que cette augmentation était très modérée par rapport à la variation antérieure des cours.

La comparaison avec les prix pratiqués par un autre fournisseur n'est pas pertinente, dans la mesure où on ignore si ce dernier était tenu à la même obligation de conserver un prix annuel fixe, où rien n'établit qu'il était en possession de marchandises fabriquées au moment de la flambée des prix, et où ce dernier n'a pas assumé les mêmes charges de stockage que la société Bufab, puisqu'il n'a fourni, tout au plus que 17 % de la consommation de visserie par la société Manitowoc durant l'année 2009.

En soumettant cette grille tarifaire, même à la hausse, la société Bufab, dès lors qu'elle n'avait pas répercuté les hausses antérieures, n'a pas manqué à son obligation de faire bénéficier son cocontractant des baisses du prix des matières premières et lui a au contraire ménagé des tarifs reflétant cette baisse.

La société Manitowoc n'était pas en droit de se dispenser de tout préavis.

D'ailleurs, elle n'a pas évoqué cette question au moment de la rupture et s'est bornée à refuser des prix jugés trop élevés.

De cette circonstance et de divers autres éléments du dossier, notamment un courrier électronique qui lui a été maladroitement adressé en copie, la société Bufab déduit que la question des tarifs est une fausse excuse et que la société Manitowoc avait, bien avant la fin de l'année 2008, l'intention de rompre les relations.

Mais une entreprise est en droit de rompre ses relations, même anciennes, avec un partenaire commercial, pour s'adresser à la concurrence ; ce choix, quels qu'en soient les motifs, n'engagent pas sa responsabilité, qui n'est impliquée qu'à la mesure de sa brutalité.

Il n'est pas plus fautif, durant le cours de ces relations, de prendre des renseignements, notamment sur les prix pratiqués par d'autres intervenants, voire de contracter effectivement ; il en résulte seulement l'obligation d'indemniser l'ancien partenaire si la protection qui lui est légalement due a été méconnue.

La société Manitowoc devait ainsi respecter un préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale.

Le contrat-cadre a été conclu en 1997 ; pour autant, la société Bufab soutient que les parties ont été en relations pendant vingt ans ; elle produit un relevé de factures depuis avril 1989 et jusqu'en 1995, qui suffit à faire cette preuve ; compte tenu de cette dernière date, la signature du contrat-cadre montre que ce dernier venait concrétiser et organiser des rapports commerciaux qui n'avaient pas cessé entre-temps.

Au demeurant, la société Manitowoc ne conteste pas la valeur probante de cette pièce et se borne à citer la prétention de la société Bufab sur ce point en la mettant au conditionnel, sans pour autant discuter la réalité de la situation revendiquée et établie par ce relevé de factures et la signature rapide du contrat.

La relation commerciale établie a bien duré d'avril 1989 à décembre 2008, soit près de vingt ans.

La société Bufab justifie par ailleurs de ce que la société Manitowoc était l'un de ses tout meilleurs clients et représentait 3 % environ de son chiffre d'affaires ; mais il n'en résulte nullement qu'il lui était impossible de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles nouées avec cette entreprise et, concrètement, de trouver d'autres clients ; l'état de dépendance n'est pas établi et la perte d'un client, libre de s'adresser à la concurrence, n'est pas en elle-même indemnisable.

De même, l'organisation particulière en "bord de ligne" ne peut être retenue à titre d'investissement perdu, les éléments produits ne permettant pas de retenir que cette organisation est spécifique, alors que la société Manitowoc objecte que "tous les fournisseurs travaillent de cette façon" ; d'ailleurs, le prix de l'investissement prétendument perdu n'est pas plus explicité.

La réorientation de l'entreprise supposait la prospection de nouveaux marchés, que la brutalité de la rupture n'a pas permis.

Cette prospection était délicate, dans la mesure où les produits considérés sont assez particuliers pour n'intéresser que des entreprises spécialisées disposant par hypothèse de fournisseurs déjà référencés, de sorte qu'il s'agissait là d'un travail complexe.

Mais le délai de deux ans, tel qu'il est réclamé par la société Bufab, est excessif au regard d'une réactivité adéquate, étant encore souligné que le dommage ne vient pas de la perte du client Manitowoc, mais de la nécessité de réorienter l'activité.

En égard à la très longue durée de la relation et aux particularités du marché concerné, ce délai de réorientation ne peut être borné à six mois et doit être fixé à un an.

La société Bufab considère qu'il convient d'évaluer son préjudice sur la base de la marge brute pour les années 2006 à 2008.

Cette thèse ne peut être admise.

Il résulte des documents produits aux débats (article de presse, comptes rendus d'activité) et des conclusions convergentes des parties, que l'activité du bâtiment et travaux publics, dont la société Manitowoc est dépendante, a brutalement et considérablement chuté et qu'elle était au plus bas durant l'année 2009 ; elle a d'ailleurs fermé des sites de production ; des plans de sauvegarde de l'emploi concernant "527 personnes" (attestation de Mme Pommaret, directrice financière de la société) ont été adoptés.

Selon l'attestation précitée, fiable en ce qu'elle notamment corroborée par les chiffres de la société Bufab pour les produits qui ont été acquis auprès d'elle, la commande totale de visserie de la société Manitowoc pour l'année 2009 a été de 218 392,68 euros, en forte baisse par rapport aux années précédentes.

Rien ne permet de considérer que, si les relations avec la société Bufab s'étaient poursuivies pendant le préavis légal, cette commande aurait été supérieure.

Le chiffre d'affaires de l'année 2009 est seul pertinent en l'espèce.

Le tribunal a appliqué une remise de 17 %, qui n'a pas lieu d'être, cette proposition tarifaire contenue dans le courrier du 13 décembre 2008 étant subordonnée à diverses conditions et n'ayant pas été acceptée.

Par ailleurs, la perte doit être mesurée à la réalité du maintien partiel des commandes, qui a généré un chiffre d'affaires et donc une marge brute que la société Bufab n'a pas perdue.

En conséquence, c'est à juste raison que la société Manitowoc considère, à titre subsidiaire, que le dommage doit être évalué à la perte de cette marge brute sur les commandes passées au seul autre fournisseur en 2009, sur la base de 36 859 x 30 %, soit 11 057,82 euros.

Le jugement doit être réformé en ce sens.

La société Bufab doit restitution de la différence entre cette somme et celle qu'elle détenait en vertu de la décision de justice exécutoire par provision rendue par le tribunal et les intérêts courent à compter de la notification, valant mise en demeure, du présent arrêt, qui ouvre droit à restitution ; ces conséquences sont attachées de plein droit à la présente décision et n'ont pas à être précisées dans son dispositif.

" Les produits dits "spécifiques" s'entendent de ceux qui sont destinés exclusivement à des machines Manitowoc ; il n'y a donc pas lieu d'y ajouter "des articles qui ne sont pas à proprement parler des stocks Manitowoc, qui étaient ou sont utilisés par Manitowoc (mais pas que par lui), qui n'ont pas été mis en place uniquement pour [lui] et que la société Bufab peut vendre éventuellement à d'autres clients" (courrier du 18 septembre 2009, pièce n° 4).

Seuls répondent à la définition de "spécifiques" les articles dont la référence débute par X777.

Les courriers cités par la société Manitowoc ne révèlent pas d'accord des parties pour que cette dernière reprenne ces produits au fur et à mesure de ses besoins.

En réalité, aucun calendrier n'a été stipulé, ce qui implique que l'enlèvement devait intervenir dans des délais raisonnables et donc très vite, désormais, compte tenu du temps écoulé depuis sa proposition formulée sur ce point en janvier 2009.

La société Manitowoc souligne exactement que la demande ne peut être indemnitaire et que le paiement du prix suppose la délivrance effective des produits.

Pour autant, il pourra y avoir lieu à dommages-intérêts si cet enlèvement n'est pas effectif, qui ne peuvent être retenus en leur principe ni en leur montant, faute de connaître l'état d'enlèvement à l'issue de la période fixée par le présent arrêt.

La valeur de ces articles ne peut être précisément fixée en l'absence de ventilation entre le prix des produits "spécifiques" et celui des autres ; aucune condamnation à paiement ne peut intervenir sur cette base.

Il convient seulement de retenir qu'en toute hypothèse, leur prix total maximum est de 17 944,89 euros, sauf à déduire la valeur des produits non spécifiques.

Les demandes de la société Bufab sont sans commune mesure avec l'évaluation retenue par la cour.

Il n'en demeure pas moins que la société Manitowoc est à l'origine du litige, pour avoir fautivement rompu les relations commerciales établies, puis pour avoir différé la reprise des produits spécifiques dans des délais déraisonnables ; les entiers dépens sont à sa charge.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et fait application de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, Dit que la société Manitowoc Crane Group France a fautivement rompu la relation commerciale établie avec la société Bufab Industries, La condamne à payer à la société Bufab Industries une somme 11 057,82 euros à titre de dommages-intérêts, Condamne la société Manitowoc Crane Group France à enlever, dans les trois mois de la signification du présent arrêt, les produits référencés X777 détenus par la société Bufab Industries au 1er janvier 2009, à peine, à l'issue de ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant trois mois après lesquels il pourra être à nouveau statué, et sans préjudice de dommages-intérêts en cas d'insuffisance d'enlèvement, Dit que la société Manitowoc Group France doit payer à la société Bufab Industries le prix de ces marchandises enlevées, dans la limite de 17 944,89 euros, sous déduction de la valeur des produits ne portant pas la référence X777, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société Manitowoc Group France à payer à la société Bufab une somme de 5 000 euros au titre de l'instance d'appel, Condamne la société Manitowoc Group France aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.