Cass. soc., 13 mars 2013, n° 12-11.543
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Met
Défendeur :
Nectarys (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Linden
Rapporteur :
Mme Brinet
Avocat général :
Mme Taffaleau
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 novembre 2011), que M. Met, engagé le 15 octobre 1998 par la société Nectarys en qualité de représentant multicartes, a été licencié le 15 octobre 2008 en raison d'une insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°) qu'une insuffisance de résultats ne peut justifier une insuffisance professionnelle que si les objectifs fixés sont réalistes et compatibles avec le marché ; qu'en se bornant à relever que les prix fixés par la société Nectarys étaient conformes à ceux de la concurrence et que la pratique de "cadeaux clientèle" n'était pas illicite, sans rechercher, ni constater que les objectifs fixés par la société Nectarys à M. Met étaient réalistes, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) qu'une insuffisance professionnelle fondée sur une insuffisance de résultats suppose que soit caractérisée des carences du salarié à l'origine des résultats jugés trop faibles par l'employeur ; qu'en se bornant à relever que M. Met avait reconnu ne pas avoir atteint les objectifs fixés alors qu'il avait été mis en garde par l'employeur quelques mois auparavant, sans constater que M. Met aurait été à l'origine de la baisse des résultats, que les rapports d'activité auraient révélé une déficience de sa part dans les visites des clients que la société Nectarys devait contractuellement lui désigner, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3°) que le doute profite au salarié ; que faute d'établir avec certitude que l'insuffisance de résultats de M. Met résulterait de son insuffisance professionnelle, la cour d'appel ne pouvait dire que son licenciement était justifié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail ; 4°) que l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits objectifs et imputables au salarié ; qu'elle ne constitue pas une cause personnelle, réelle et sérieuse de licenciement lorsque le véritable motif est d'ordre économique ; que M. Met a soutenu que son licenciement pour insuffisance professionnelle s'inscrivait dans la volonté de la société Nectarys de se séparer des salariés VRP afin d'y substituer des agents commerciaux qui relèvent du statut des travailleurs indépendants, qu'ainsi trois autres VRP avaient été licenciés comme lui pour le même motif d'insuffisance professionnelle et qu'il avait été remplacé par M. Feliot, agent commercial indépendant ; qu'ayant constaté que ces faits étaient avérés mais sans vérifier, comme elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement n'était pas de nature économique, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait un chiffre d'affaires en diminution constante entre les années 2006, 2007 et 2008 et que son nombre de commandes au mois de janvier 2008 était extrêmement faible par rapport à ses collègues, la cour d'appel, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.