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Décisions

Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-21.908

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Transports Schiocchet excursions (SARL)

Défendeur :

Onet Luxembourg (SARL); Ferrazin; Calastretti; Lheraux; Slesarski; Friedmann; Logiudice; Bourguignon (Epoux); Battiston

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gérard

Rapporteur :

M. Lecaroz

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray

Nancy, du 11 avr. 2011

11 avril 2011

LA COUR : - Met hors de cause, sur leur demande, la société Onet Luxembourg, Mme Friedmann, Mme Slesarski, Mme Serrano, Mme Logiudice, Mme et M. Bourguignon ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Schiocchet excursions (la société Schiocchet) et la société de nettoyage Mundaclean Dosim, aux droits de laquelle est venue la société Onet Luxembourg (la société Onet), ont conclu une convention cadre portant sur le transport des salariés de cette dernière société résidant en France vers leur lieu de travail ; qu'indiquant avoir constaté une baisse subite de son activité, la société Schiocchet a assigné la société Onet, Mme Ferrazin, Mme Battiston, Mme Lheraux, Mme Serrano, Mme Slesarski, Mme Friedmann, Mme Logiudice, M. Bourguignon, Mme Bourguignon, salariés de la société Onet (les salariés), ainsi que Mme Calastretti aux fins de leur enjoindre de cesser tout transport de voyageurs et tout autre acte de concurrence déloyale, de lui payer des dommages-intérêts en réparation de divers préjudices, et subsidiairement de condamner la société Onet à lui payer des dommages-intérêts pour brusque et illégitime rupture des relations commerciales ;

Sur le premier moyen : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que la société Schiocchet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts contre les salariés pour concurrence illicite, alors, selon le moyen : 1°) qu'aux termes de l'article 5 de la loi Loti du 20 décembre 1982, tout transport pour le compte d'autrui est assimilé à un transport public, soumis à autorisation ; qu'aucune disposition légale ne prévoit d'exception en ce qui concerne le covoiturage ; qu'en estimant que le covoiturage ne serait pas constitutif d'un transport public au motif que les lois du 30 décembre 1996 et du 13 décembre 2000 auraient "favorisé" le covoiturage pour des raisons écologiques, cependant qu'aucune de ces deux lois ne prévoit que le covoiturage échapperait à l'application de l'article 5 de la loi du 20 décembre 1982, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi Loti du 20 décembre 1982, dans sa version applicable en la cause ; 2°) que le covoiturage, consistant pour une personne à transporter d'autres personnes à partir ou vers un même lieu ou selon un trajet similaire, constitue un transport pour le compte d'autrui ; qu'au cas présent, pour écarter l'application de l'article 5 de la loi Loti du 20 décembre 1982, la cour d'appel a jugé que le covoiturage constituerait un transport pour son propre compte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi Loti du 20 décembre 1982, dans sa version applicable en la cause ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les personnes transportées indemnisaient le conducteur pour les frais d'essence ou se relayaient en utilisant leurs véhicules pour assurer leurs transports sans supporter le coût des trajets ; que l'arrêt relève encore que l'utilisation d'un véhicule automobile entraîne sa dépréciation, des frais de réparation et d'entretien, une consommation de carburant et des frais d'assurance et que les sommes versées par les personnes transportées ne permettaient pas de considérer qu'elles avaient, au-delà des frais induits par l'utilisation des véhicules, rémunéré l'activité des conducteurs au regard du nombre de passagers transportés et des trajets effectués ; que l'arrêt retient enfin que les transports étaient effectués à titre bénévole ; que de ces constatations et appréciations, exclusives d'un comportement déloyal des salariés, la cour d'appel a exactement déduit que la société Schiocchet ne pouvait reprocher à ces derniers une concurrence déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 5 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Schiocchet en dommages-intérêts dirigée contre Mme Calastretti pour concurrence illicite, l'arrêt, après avoir relevé que les passagers transportés par elle n'auraient pu bénéficier de la convention conclue entre la société Onet et la société Schiocchet, retient que celle-ci ne peut en conséquence calculer son préjudice sur une perte de chiffre d'affaires correspondant à la somme retenue par la société Onet sur la paie de ses salariés au titre des transports, et ne justifie pas du préjudice résultant de l'activité illégale de transport exercée par Mme Calastretti ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que Mme Calastretti avait commis des actes de concurrence déloyale faisant perdre à la société Schiocchet une chance de transporter des passagers dans ses véhicules évaluée à 10 % au regard du comportement des personnes transportées et des possibilités de recourir à d'autres conducteurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Transports Schiocchet excursions de sa demande de dommages-intérêts contre Mme Calastretti pour concurrence illicite, l'arrêt rendu le 11 avril 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, autrement composée.