CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 6 mars 2013, n° 10-06219
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Centre Auto 28 (SARL), Logistique Conseil Service et Sous-Traitance (SARL), Brigantino
Défendeur :
Sud Gestion (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cousteaux
Conseillers :
M. Delmotte, Mme Salmeron
Avocats :
SCP Cantaloube-Ferrieu Cerri, SCP Boyer & Gorrias, Mes Amiel, Benzekri
Exposé des faits :
La société Sud Gestion gérée par Pierre Perez a créé un réseau de centres de pose et réparation de vitrage automobile dénommé A+Glass dont la marque a été déposée le 16 octobre 1992.
La SARL Centre Auto 28 gérée par Daniel Brigantino exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.
Le 26 novembre 2007, les sociétés Sud Gestion et Centre Auto 28 ont conclu un contrat de franchise prévoyant une clause d'exclusivité garantissant au franchisé une zone d'exploitation géographique et au franchiseur l'exploitation exclusive de sa marque par le franchisé.
La société Sud Gestion constatant que son franchisé Centre Auto 28 exerçait son activité en dehors du secteur géographique concédé par le biais de pose mobile établie sur parkings de supermarché déjà couverts par le réseau A+Glass a rappelé ses engagements contractuels à son franchisé par mise en demeure du 22 septembre 2008.
La société Sud Gestion, constatant que Daniel Brigantino avait créé le 17 mars 2008 la société LCS exploitant des stands mobiles de pose de pare-brise sur les parkings de supermarché et se prévalant de l'agrément des Cies d'assurance affiliées au réseau A+Glass, a été contrainte de rappeler à nouveau à l'ordre son franchisé par courrier du 10 octobre 2008.
Malgré une nouvelle mise en demeure du 22 avril 2009, la SARL Centre Auto 28 a continué ses agissements et la société Sud Gestion a demandé au tribunal de prononcer la résiliation du contrat de franchise et 20 000 euros de dommages-intérêts par acte du 30 juin 2009.
Par jugement du 18 octobre 2010, le Tribunal de commerce de Toulouse a :
- dit recevables les demandes formées par Daniel Brigantino et la société LCS,
- condamné solidairement les SARL Centre Auto 28, SARL Logistique Conseil Service et Sous-Traitance et Daniel Brigantino à payer à la société Sud Gestion la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société Centre Auto 28,
- condamné solidairement les SARL Centre Auto 28, SARL Logistique Conseil Service et Sous-Traitance et Daniel Brigantino à cesser sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard l'usage de l'enseigne A+Glass ainsi que tout élément matériel publicitaire ou commercial mis à disposition par la franchise A+Glass à compter du 8e jour suivant la signification du présent jugement,
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,
- débouté la société Centre Auto 28 de l'ensemble de ses demandes
- condamné in solidum les SARL Centre Auto 28, SARL Logistique Conseil Service et Sous-Traitance et Daniel Brigantino à 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Centre Auto 28 aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 12 novembre 2010, les SARL Centre Auto 28, SARL Logistique Conseil Service et Sous-Traitance et Daniel Brigantino ont relevé appel du jugement.
La clôture a été fixée au 18 décembre 2012.
Moyens des parties
Par conclusions notifiées le 11 mars 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, les SARL Centre Auto 28, SARL Logistique Conseil Service et Sous-Traitance et Daniel Brigantino demandent d'infirmer le jugement et :
- de déclarer nulles les demandes à l'égard de M. Brigantino et de la société LCS,
et, subsidiairement, de les dire mal fondées,
- de déclarer mal fondée la résiliation du contrat de franchise et de la déclarer fautive,
- et de condamner la société Sud Gestion à verser à la SARL Centre Auto 28 170 000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de résiliation abusive et 200 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce,
- de déclarer mal fondées les demandes à l'encontre de M. Brigantino et de la société LCS,
- de condamner la demanderesse à payer à Centre Auto 28 les sommes de 8 482,22 euros et 13 361,58 euros au titre des factures impayées,
- de condamner Sud Gestion à verser à la SARL Centre Auto 28 2 000 euros et à la SARL LCS 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Comme en première instance, il soulève avant tout débat au fond, la nullité des demandes mais sur un autre grief que le nom du demandeur (A+ Glass au lieu de Sud Gestion) au visa de l'article 56 du Code de procédure civile qui mentionne que l'assignation comporte l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; or, en l'espèce, les demandes ne sont pas explicitées dans l'assignation et ne visent aucun texte juridique et n'expliquent pas le lien avec les sociétés LCS et Daniel Brigantino.
Par ailleurs, ils dénoncent le fait que cette affaire se situe dans un contexte plus général du marché de la réparation de pare-brise, les Cies d'assurance et quelques grandes sociétés de franchiseurs cherchant à contrôler ce marché en imposant une activité sédentaire et en limitant étroitement les zones géographiques des franchisés. Ainsi la SARL Centre Auto 28 a fait l'objet de plusieurs contrôles par la DDCCRF de l'Eure et Loir qui n'a pas déclaré l'activité de pose de pare-brise sur les parkings illégale. Ils dénoncent une entente entre franchiseurs tels qu'A+Glass et les Cies d'assurance au visa de l'article L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles. En l'espèce, la volonté de A+Glass d'interdire à son réseau la pose mobile sur les parkings constitue un abus et la généralité des pratiques concernant les assureurs et les franchiseurs une position dominante. La dépendance économique des franchisés est évidente ; ils dépendent d'agréments permettant aux assurés d'obtenir les prestations sans avoir à faire l'avance du prix de la réparation. Ils sollicitent 200 000 euros en réparation du préjudice résultant de ces pratiques.
Sur la date de résiliation contractuelle, ils font observer que la lettre (LRAR conforme à l'article 20 du contrat) du 22 avril 2009 est une lettre de rupture unilatérale du contrat de franchise et la question est de savoir aux torts de qui la résiliation a été effective et non de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Aucun grief précis n'est visé dans la lettre de résiliation à l'encontre de Centre Auto 28 ; les pièces produites visent la période antérieure à décembre 2008 alors qu'ensuite, le contrat ayant été été strictement respecté, aucun fait contraire n'est reproché. Centre Auto 28 demande 10 000 euros par mois entre la date effective de la résiliation et celle de l'arrivée effective du terme soit entre le 1er juillet 2008 et le 31 novembre 2009 (17 mois) soit 170 000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles, Centre Auto 28 n'a pas reçu du franchiseur de rétrocession des indemnités perçues pour 8 482,22 euros des Cies d'assurance au mépris des stipulations contractuelles. Par ailleurs, il en est de même en ce qui concerne de multiples autres factures pour 13 361,58 euros.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société Sud Gestion demande de confirmer la décision attaquée, de débouter les SARL Centre Auto 28, SARL Logistique Conseil Service et Sous-Traitance et Daniel Brigantino de leurs demandes, de les condamner in solidum à 2 000 euros au titre des frais de constat d'huissier, à 3 000 euros au titre des frais inhérents au redressement judiciaire et 12 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exception de nullité nouvelle de l'assignation, ils ne rapportent pas la preuve d'un grief comme cela est exigé par l'article 114 du Code de procédure civile ; leurs écritures étaient suffisamment étayées pour justifier qu'ils avaient parfaitement compris l'objet et les demandes de l'assignation. La lettre de D. Brigantino, dès le lendemain de l'assignation, démontre sa parfaite compréhension de ce qu'il lui était reproché.
En dépit de nombreuses mises en demeure, la SARL Centre Auto 28 a violé ses obligations contractuelles et, notamment au travers d'une autre société LCS, exercé l'activité hors de sa zone géographique dans des zones concédées à d'autres franchisés. Elle a donc par lettre du 22 avril 2009 adressé une nouvelle mise en demeure de cesser ces agissements sous deux mois ; cette lettre n'était pas une lettre circulaire aux divers franchisés comme Centre Auto 28 le sous-entend. Dans son courrier du 10 juin 2009, Daniel Brigantino poursuit son activité et n'a pas considéré que le contrat fût résilié. La société Sud Gestion a donc demandé une résiliation judiciaire du contrat.
La résiliation dont il est demandé le prononcé résulte du non-respect par le franchisé de ses obligations fondées sur une zone géographique d'exploitation à respecter. En moyenne, un franchisé traite 800 dossiers par an ; or, la SARL. Centre Auto 28 a comptabilisé plus de 3 000 dossiers dès 2008 et a contacté directement les Cies d'assurance des clients sans passer par A+Glass. Les Cies d'assurance ont refusé de procéder au remboursement des clients en raison de l'absence d'affiliation du centre poseur de pare-brise au réseau du franchiseur. Les preuves sont rapportées par les protestations élevées par les Cies d'assurance et par le réseau des franchisés et les constatations d'huissier.
La réparation du préjudice subi qui est le discrédit de la société Sud Gestion est demandée à la SARL Centre Auto 28 et à ses complices la SARL Logistique Conseil Service et Sous-Traitance et Daniel Brigantino.
Les demandes reconventionnelles de la SARL Centre Auto 28 sont infondées ; le contrat de franchise était très clair avec obligation d'exclusivité territoriale et une obligation de non-concurrence. Il n'y a ni abus de position dominante ni pratiques anticoncurrentielles.
Sur les demandes de paiement de factures, elles ne sont pas justifiées et notamment pas par le règlement intervenu par des assureurs correspondants.
Motifs de la décision :
- Sur la nullité de l'assignation :
La cour constate qu'en effet, le nom de la société Centre Auto 28 a été régularisé en lieu et place de son enseigne A+Glass. Par ailleurs, à l'examen des motifs de l'assignation de la société Sud Gestion, les exigences de l'article 56 du Code de procédure civile ont été respectées concernant l'exposé des faits et le fondement juridique de l'action puisque la SARL Centre Auto 28 est poursuivie en responsabilité pour résiliation du contrat de franchise souscrit auprès de la société Sud Gestion et qu'il est reproché en outre, à son gérant, Daniel Brigantino, d'avoir créé une nouvelle société la SARL Logistique Conseil Service et Sous-Traitance (LCS) afin de porter atteinte à la clause d'exclusivité territoriale contenue dans le contrat de franchise et porter concurrence à d'autres franchisés du réseau.
En dépit du défaut de précision des textes, fondement de la responsabilité juridique poursuivie, ce qui n'a d'ailleurs pas fait grief aux défendeurs à l'action qui ont pu utilement répondre aux moyens soulevés, il convient de constater que le contenu de l'assignation était suffisamment précis sur les faits et le cadre juridique invoqué et de rejeter la demande de son annulation.
- Concernant la recevabilité des demandes à l'encontre de Daniel Brigantino :
La responsabilité personnelle d'un gérant de société ne peut être recherchée que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions et, dans le cas où il a agi dans les limites de ses attributions, il convient de rechercher s'il n'a pas commis de faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.
La société Sud Gestion n'invoque aucune faute personnelle de Daniel Brigantino détachable de ses fonctions de gérant de la SARL Centre Auto, voire de la SARL LCS, et qu'il n'est pas franchisé à titre personnel puisqu'il n'a signé le contrat de franchise qu'à titre de représentant de la SARL Centre Auto 28, franchisée.
Elle se borne à invoquer des faits de complicité de Daniel Brigantino sans apporter la preuve de faute détachable de ses fonctions de gérant, les fautes invoquées ayant été commises dans le cadre de sa fonction de gérant de la SARL Centre Auto 28, franchisé qui a apporté le matériel correspondant à l'enseigne A+Glass ou un véhicule de la société.
Il convient de déclarer irrecevables les demandes de la société Sud Gestion à l'encontre de Daniel Brigantino à titre personnel et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Daniel Brigantino.
- Concernant la recevabilité des demandes à l'encontre de la SARL LCS :
Elle est poursuivie pour avoir utilisé la marque A+Glass alors qu'elle n'était pas franchisée du réseau de la société Sud Gestion, et ce hors de la zone d'exclusivité du franchisé dont elle est complice, la SARL Centre Auto 28. Les demandes à son encontre sont recevables.
- Sur la résiliation du contrat de franchise :
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour confirme les motifs précis et pertinents du tribunal qui a, à bon droit, estimé que le franchisé avait manqué à ses obligations contractuelles et que le contrat devait être résilié à ses torts exclusifs.
En effet, par l'entremise de la SARL LCS créée le 17 mars 2008, la SARL Centre Auto 28 a violé la zone d'exclusivité territoriale, et a, à cette fin, commandé deux panneaux d'agrément d'assurance supplémentaires en février et avril 2008 auprès de son franchiseur outre du matériel de factures sérigraphiées A+Glass et des articles publicitaires. Les Cies d'assurance Matmut, AGF, Pacifica, Maaf et Macif entre septembre et décembre 2008 se sont plaints de recevoir des demandes de remboursement de prestations de réparations de bris de glace sans ordre de réparation signé par le franchisé de la zone territoriale et pour des réparations effectuées sur les parkings de grandes surfaces ainsi que des plaintes de franchisés du réseau s'étonnant de voir s'installer des concurrents avec la marque A+Glass sur leur zone d'exclusivité. Ces faits ont été corroborés par le constat d'huissier des 10 et 16 décembre 2008 à Châteaudun,
Daniel Brigantino, gérant de la SARL Centre Auto 28, admet avoir créé la société LCS pour concurrencer des sociétés de réparation de pare-brise. Il reconnaît, dans son courrier du 10 décembre 2008, que la société LCS a utilisé des panneaux A+Glass, et ce en infraction aux articles 17 et 18 du contrat, avant d'y mettre fin pour respecter strictement le contrat de franchise.
Cette utilisation était une violation de la clause d'exclusivité territoriale prévue à l'article 2 du contrat de franchise souscrit par le franchisé et limitée à une zone, le concernant, mentionnée sur une carte dans la ville de Dreux. La société Sud Gestion a dénoncé, à bon droit, l'utilisation déloyale des moyens mis à la disposition du franchisé et la violation par le franchisé de ses obligations contractuelles.
Par courrier du 28 septembre 2008, la société Sud Gestion a mis en demeure son franchisé de respecter de nouveau ses engagements contractuels ; or, il a été constaté par huissier de justice du 21 janvier 2009 à Evreux que le fourgon Renault de la société Centre Auto 28 était utilisé sur le parking d'un supermarché Cora pour exercer l'activité de réparation de pare-brise, violant ainsi la clause de non-concurrence du réseau par un franchisé en donnant des moyens lui appartenant pour exercer la même activité.
Par courrier recommandé du 22 avril 2009, le franchiseur a dénoncé le contrat avec un préavis de deux mois conformément à l'article 20 du contrat.
Le gérant de la SARL Centre Auto Plus ne conteste pas dans ses conclusions que son véhicule était utilisé pour effectuer le même type d'activité sur un parking Cora. Dès lors, la persistance de la violation des obligations contractuelles du franchisé est établie.
Les fautes du franchisé sont suffisamment graves pour justifier de la résiliation anticipée du contrat et faire droit à la demande du franchiseur de prononcé de ladite résiliation à compter du 23 juin 2009 aux torts de la société Centre Auto 28 avec l'aide de la SARL LCS.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'interdiction d'utiliser l'enseigne A+ Glass ainsi que tout élément matériel, publicitaire ou commercial mis à disposition par le franchiseur sous astreinte.
La cour confirme également le montant des dommages-intérêts alloués à la société Sud Gestion à hauteur de 20 000 euros pour infractions avérées au contrat de franchise durant une année avant la résiliation anticipée, qui est elle-même intervenue plus d'un an avant le terme du contrat.
- Sur la demande de 170 000 euros dommages-intérêts de la société Centre Auto 28 pour résiliation abusive du contrat de franchise :
La cour confirme le jugement en ce que cette dernière a été déboutée de sa demande. En effet, la résiliation anticipée du contrat n'était pas abusive, le franchiseur ayant respecté le délai de préavis de deux mois prévu à l'article 20 du contrat dans sa mise en demeure du 22 avril 2009 et la résiliation étant justifiée par les fautes graves du franchisé.
- Sur les pratiques anticoncurrentielles de la société Sud Gestion dénoncées par le franchisé au visa des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce :
La SARL Centre Auto 28 et la SARL LCS dénoncent une entente entre franchisés tels qu'A+Glass et les assureurs, l'abus d'interdiction à son réseau de la pose mobile sur les parkings et l'abus de position dominante des assureurs et franchiseurs sur le marché du pare-brise.
Ces faits ne sont pas établis. D'une part, il devait répondre en tant que franchisé aux obligations contractuelles du contrat de franchise et n'avait pas obligation d'adhérer au réseau si les dites obligations, notamment d'exclusivité territoriale ou de non-concurrence, ne lui convenaient pas. D'autre part, aucune stipulation du contrat n'interdisait la pose mobile dans la zone géographique exclusive du franchisé et, de plus, il pouvait sortir de cette zone avec l'autorisation expresse du franchiseur. Enfin, l'abus de position dominante dénoncée sur le marché ne peut résulter du seul fait que les assureurs dénoncent le non-respect par un franchisé des conditions de réparation d'un véhicule assuré, qui ont été établies avec le réseau de franchise, pour obtenir directement le remboursement des prestations effectuées.
Les sociétés appelantes seront donc déboutées de leurs demandes au titre des pratiques alléguées et non établies. Il convient de confirmer le jugement de ces chefs.
- Sur les demandes de la société Centre Auto 28 en règlement de factures impayées :
Pas plus en appel qu'en première instance, la société Centre Auto 28 n'apporte la preuve que la société Sud Gestion a été indemnisée par les Cies d'assurance pour les réparations des véhicules dont elle demande règlement des prestations ; elle se borne à produire uniquement ses factures de réparation. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les frais divers :
Enfin, la cour déboute la société Sud Gestion de sa demande de 3 000 euros correspondant à des frais inhérents au redressement judiciaire sans autre justification et n'alloue que 435,17 euros pour les frais de constat d'huissier dont seuls ceux du second constat d'huissier sont produits dans le dit constat.
Par ces motifs : LA COUR, Rejette la nullité de l'assignation, Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné Daniel Brigantino au titre de la résiliation du contrat de franchise, des frais de procédure et des dépens, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit irrecevables les demandes de la société Sud Gestion à l'encontre de Daniel Brigantino à titre personnel, Confirme le jugement pour le surplus, Déboute la société Sud Gestion de sa demande de 3 000 euros au titre de frais inhérents à la procédure de redressement judiciaire, Condamne in solidum la société Centre Auto 28 et la SARL LCS à payer à la société Sud Gestion la somme de 435,17 euros pour les frais de constats d'huissiers, Condamne in solidum la société Centre Auto 28 et la SARL LCS aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les demandes de Daniel Brigantino, de la société Centre Auto 28 et de la SARL LCS, Condamne in solidum la société Centre Auto 28 et la SARL LCS à payer à la société Sud Gestion la somme de 1 500 euros.