Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-15.440
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
MGEN
Défendeur :
Makni
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Cadiot
Avocats :
SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Grenoble, 12 décembre 2011), rendu en dernier ressort, que M. Makni, n'ayant perçu au titre de l'assurance complémentaire maladie souscrite auprès de la mutuelle générale de l'Education nationale (la mutuelle) qu'un moindre remboursement des soins d'orthodontie dispensés à sa fille mineure que s'il s'était adressé, pour les mêmes soins, à un praticien adhérant au protocole conclu entre les mutuelles de la fonction publique et un syndicat dentaire, a saisi le 16 mars 2011 une juridiction de proximité pour obtenir paiement de la différence ;
Attendu que la mutuelle fait grief au jugement d'accueillir la demande de l'intéressé, alors, selon le moyen, que porte atteinte aux articles 101 et 102 du TFUE un système, fut-il favorisé et renforcé par le législateur national, ayant pour effet de créer une distorsion de concurrence sur un marché donné si bien qu'en refusant de considérer comme contraire à l'article 101 du TFUE, l'impossibilité résultant d'une interprétation de l'article L. 112-1, alinéa 3, du Code de la mutualité, faite aux mutuelles, contrairement aux autres organismes complémentaires d'assurance maladie, de moduler le niveau de prise en charge des frais de soins de leurs adhérents selon le choix de ces derniers de recourir ou non à un médecin ayant adhéré à un protocole conclu entre la mutuelle, d'un côté, et des praticiens, de l'autre, au motif inopérant que "les conditions inégales appliquées aux seuls mutualistes (ensuite du choix d'un praticien conventionné ou non) ne correspondent pas à des conditions inégales entre partenaires commerciaux", cependant qu'un tel système aboutissait à placer les mutuelles, parmi lesquelles la mutuelle générale de l'Education nationale, dans une situation de concurrence défavorable par rapport aux autres organismes complémentaires d'assurance maladie et que par conséquent, le juge devait au besoin laisser inappliquée la disposition nationale litigieuse, le juge de proximité a violé les articles 101 et 102 du TFUE par refus d'application ;
Mais attendu que l'interdiction faite aux mutuelles par le législateur, dans un dessein de meilleure solidarité, d'instaurer des différences dans le niveau des prestations qu'elles servent, autrement qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés, a pour contrepartie d'autres avantages qu'il leur consent et l'appellation spécifique qu'il leur garantit de sorte qu'elles ne sont pas placées en situation de concurrence défavorable par rapport aux autres organismes complémentaires d'assurance maladie ; qu'au surplus, la prohibition de la modulation des remboursements des frais de santé en fonction de l'appartenance du prestataire de soins à un réseau, apparaît de nature à favoriser la concurrence plutôt qu'à la restreindre ;
Et attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'article L. 112-1 du Code de la mutualité interdit aux mutuelles et aux unions d'instaurer des différences dans le niveau des prestations autres qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des mutualistes, la juridiction de proximité en a déduit à bon droit que la mutuelle était redevable envers son adhérent d'une somme correspondant à la différence de remboursement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.