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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 10 janvier 2013, n° 11-10975

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Toscano

Défendeur :

Motorstyle (Sté), Tramaille

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sadot

Conseillers :

Mmes Lefevre, Cléroy

Avocats :

Mes Rochelet, Regnier, Bessonnet, Galland, Yadan Pesah

TI Saint-Maur-des-Fossés, du 28 févr. 20…

28 février 2011

Monsieur Stéphane Toscano a acquis une motocyclette de marque Honda, de type CBR 900 RR1 pour le prix de 6 600 euro, selon facture établie par la société Motorstyle le 14 avril 2005. Il a vendu ce véhicule à Monsieur Éric Tramaille pour le prix de 5 500 euro le 4 avril 2007.

Saisi par M. Tramaille d'une demande d'annulation de la dernière vente, le Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés a rendu, le 20 avril 2009, un jugement ordonnant une expertise ayant notamment pour objet de décrire les éventuelles transformations apportées au moteur de la motocyclette, et leurs conséquences en termes de sécurité, de fiabilité de ce véhicule et de conformité à ses caractéristiques originaires. L'expert a déposé son rapport le 29 avril 2010.

Par jugement du 28 février 2011, le tribunal a prononcé l'annulation de la vente conclue entre M. Tramaille et Monsieur Toscano, et a débouté ce dernier de son appel en garantie à l'encontre de la société Motorstyle.

Par déclaration déposée le 10 juin 2011, Monsieur Toscano a fait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2012, il soutient que les modifications du moteur constatées par l'expert ont été réalisées avant même son acquisition du véhicule et qu'il n'en avait pas connaissance, puisque d'abord ses compétences en matière de mécanique automobile ne font pas de lui un spécialiste de la motorisation des motos, ensuite que l'attestation délivrée par M. Mouroux ne prouve aucunement qu'il ait reçu des informations pertinentes au moment de la vente par la société Motorstyle, et enfin que les opérations d'entretien courant qu'il a effectivement réalisées ne permettaient pas de découvrir ces transformations, décelables seulement après démontage du moteur. Il ajoute que M. Tramaille ne peut pas lui-même être considéré comme un acquéreur profane dépourvu de la moindre expertise mécanique alors qu'il a effectué seul la vidange du moteur et le changement du silencieux d'échappement, et demande en conséquence la réformation du jugement à tout le moins sur sa condamnation au paiement des sommes de 3 011,65 euro correspondant aux frais exposés par M. Tramaille et 475 euro à titre de dommages et intérêts.

Il fait valoir que la société Motorstyle avait l'obligation de lui livrer un véhicule conforme à son certificat d'immatriculation, et qu'elle a manqué à cette obligation puisque la modification du moteur qui, selon l'expert, a été réalisée avant son acquisition, entraîne un défaut de conformité, et qu'ainsi la chose vendue ne correspondait pas aux spécifications convenues entre les parties. Il en déduit que la vente initiale doit également être résolue, et que la société Motorstyle doit le garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge à la suite de l'annulation de la vente conclue avec M. Tramaille.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2011, la société Motorstyle affirme de façon liminaire qu'elle n'a jamais été le propriétaire du véhicule litigieux, et qu'elle n'a établi une facture que pour rendre service à son préposé, Monsieur Mouroux, réel vendeur de cette motocyclette.

Elle sollicite que le rapport d'expertise soit annulé en soutenant que l'expert a procédé à l'examen de deux arbres à cames, investigations déterminantes pour l'établissement de ses conclusions définitives, en dehors de la présence des parties.

Elle soutient ensuite qu'aucune conclusion pertinente ne peut être tirée des opérations d'expertise, puisque le moteur ayant été déposé et partiellement démonté antérieurement, il est impossible d'affirmer que les pièces présentées à l'expert étaient bien celles qui équipaient le véhicule litigieux.

Elle ajoute qu'il est suffisamment établi que le bris du moteur est dû à un entretien anormal réalisé par Monsieur Tramaille, qui a effectué une vidange défectueuse et a remplacé le filtre à huile par un modèle adaptable, mais non conforme au type du véhicule.

Elle prétend surtout que l'expert n'apporte aucune justification sur la datation des modifications qu'il propose, et s'en remet d'ailleurs au seul sentiment d'un tiers sur ce point. Elle en déduit qu'il n'existe aucune preuve que les modifications du moteur auraient été réalisées avant l'acquisition par M. Toscano, alors que les manifestations extérieures d'une telle transformation, en termes de bruit et de puissance ne pouvaient passer inaperçues au moment de l'essai du véhicule par un mécanicien de profession.

Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Toscano de toutes ses prétentions à son égard, mais aussi la réformation sur le rejet de sa demande d'indemnisation à concurrence de 5 000 euro, en évoquant le caractère abusif de l'appel en garantie et l'importance du préjudice d'image qui lui est ainsi causé.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mars 2012, M. Tramaille soutient qu'il résulte des constatations et explications techniques de l'expert, d'une part que le moteur de la motocyclette a été transformé pour en augmenter la puissance, ce qui a rendu l'engin plus fragile, non conforme au certificat d'immatriculation et même dangereux, et d'autre part que ces modifications ont été réalisées par un professionnel et n'étaient pas visibles sans démontage.

Il conclut donc à la confirmation de la décision déférée sur l'annulation de la vente, mais aussi sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts, en faisant valoir que M. Toscano, qui n'a d'ailleurs jamais confié l'entretien de la motocyclette à un tiers pendant sa possession de deux années, avait les compétences requises pour accomplir les modifications techniques apportées au véhicule ou au moins pour en avoir une connaissance exacte.

Il forme en outre un appel incident pour solliciter l'indemnisation du préjudice moral qu'il affirme avoir subi en prenant conscience de la dangerosité du véhicule qu'il a utilisé pendant plusieurs mois.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expertise judiciaire

Attendu que pour solliciter l'annulation du rapport d'expertise, la société Motorstyle soutient que le technicien commis a violé le principe du contradictoire en effectuant certaines de ses opérations, et notamment l'examen des deux arbres à cames, en dehors de la présence des parties, et que les investigations ainsi réalisées ont été suffisamment déterminantes pour lui faire opérer un revirement de position ;

Attendu que dans la partie de son rapport consacrée à l'exposé du déroulement des opérations d'expertise, l'expert n'expose aucunement qu'il aurait affirmé à l'issue de la première réunion que les premières modifications constatées sur les éléments du moteur n'avait qu'un but esthétique ; qu'il n'indique pas plus qu'il a prélevé et emporté, pour un examen hors la vue des parties, diverses pièces du moteur de la motocyclette ; qu'en outre, dans ses correspondances à l'expert, la société Motorstyle n'évoque aucunement une telle difficulté, alors qu'il lui appartenait, dans cette éventualité, de permettre à l'expert de présenter les explications utiles avant le dépôt de son rapport ; qu'au demeurant, une telle opération parfois nécessaire pour des raisons techniques ne peut constituer une violation du principe du contradictoire dès lors que la totalité des constatations effectuées est relatée fidèlement aux parties qui peuvent ensuite présenter des observations ou interrogations ;

Attendu que la société Motorstyle soutient aussi que les conclusions de l'expert ne peuvent être considérées comme fiables, en ce qu'il n'est pas certains que les pièces qu'il a examinées étaient bien celle du véhicule litigieux, puisque le moteur avait déjà été en partie démonté par un mécanicien de la société Leader Bikes pour rechercher la panne dénoncée par M. Tramaille, et par les techniciens intervenus au cours des examens techniques amiables ; que cette difficulté a bien été soumise à l'expert dans le courrier qui lui a été adressé par le conseil de la société Motorstyle le 18 janvier 2010, mais aussi dans celui transmis le 3 janvier 2010 par le conseil de Monsieur Toscano ;

Attendu que l'expert a pris la précaution d'interroger la firme Honda aux fins d'identification du moteur, et a reçu l'assurance que le numéro de série du moteur examiné correspondait bien à celui qui avait été monté en usine sur la motocyclette litigieuse ; qu'en page 11 de son rapport, l'expert répond à la question numéro 5 de sa mission qui avait justement pour objet de le faire préciser les conditions de son intervention dans de telles circonstances ; qu'il répond de façon affirmative "qu'il a pu examiner les pièces moteur concernant le principal problème allégué" ; qu'il ressort de ces éléments que le technicien commis, qui était averti de cette difficulté et a donc nécessairement porté une attention particulière sur ce point lors de son examen, n'a décelé aucun indice d'une éventuelle substitution, d'ailleurs très difficile à réaliser puisqu'elle aurait supposé que les pièces déjà démontées soient remplacées par des pièces équivalentes, d'une usure identique, ne présentant aucune anomalie de montage avec les pièces qui n'étaient pas encore démontées (alors qu'il est notoire que les pièces d'un même ensemble mécanique présentent nécessairement chacune des traces d'usure correspondant entre elles) ; qu'il n'existe donc aucune incertitude sur l'authenticité des pièces soumises à l'examen de l'expert ;

Attendu que l'expert a constaté que certaines de ces pièces qu'il a étudiées ne sont pas dans leur état d'origine, ont fait l'objet d'un travail de transformation précis et minutieux ; qu'ainsi, il énonce que les conduits d'admission ont été polis, les bielles ont aussi fait l'objet d'un polissage, et le vilebrequin a été modifié avec un allégement des masses d'équilibrage ; qu'il précise que ces modifications ont pour but de diminuer les frottements entre les pièces mécaniques, ou d'améliorer le passage des flux, afin d'augmenter les performances du moteur dans certaines plages d'utilisation ; que selon l'avis, non démenti par l'expert, émis par M. Pierre Bourg, technicien conseil de Monsieur Toscano, "cette opération est effectuée quand on recherche des montées en régime plus rapides" ;

Attendu qu'envisageant les conséquences de ces modifications, l'expert affirme d'abord qu'elles ont pour effet d'entraîner une divergence par rapport aux caractéristiques figurant dans le dossier de réception du type de véhicule au service des mines, et qu'il en découle que la motocyclette n'est plus conforme à ce type, ne peut donc plus circuler sous cette référence et devrait faire l'objet d'une nouvelle réception à titre isolé ; qu'il ajoute aussi "qu'aucun constructeur ne tolère de telles modifications sur un moteur de leur marque", précisant que les performances augmentées ne peuvent plus correspondre à celles qui ont été prises en considération lors de l'élaboration des autres dispositifs équipant le véhicule, et notamment les circuits de freinage, ce qui rend le véhicule dangereux à l'utilisation ; qu'enfin, il indique que "ces transformations rendent inévitablement le moteur plus fragile (...) (elles) sont faites pour donner de la puissance moteur mais ne sont pas faites pour durer. Le moteur est donc ainsi rendu plus fragile et donc moins fiable. Il y a donc risque de casse moteur (...) l'entretien de cette motocyclette se trouve modifié" ;

Attendu que l'expert indique aussi que "ce type de transformation ne peut être réalisé que par un professionnel ayant un matériel de motoriste réellement approprié à ce type de travaux précis", et que les modifications ainsi apportées au moteur ne sont pas visibles sans démontage ; qu'il précise aussi que "les transformations effectuées ont fragilisé le moteur et donc sont à l'origine de la panne" ;

Attendu qu'il résulte clairement de ces constatations et conclusions de l'expert que la motocyclette litigieuse n'est pas conforme au certificat d'immatriculation sous lequel elle a été enregistrée, présente un certain caractère dangereux à l'utilisation, et qu'un usage effectué selon les normes ordinaires, sans tenir compte de la fragilité du moteur qui exige un entretien spécifique, peut aboutir à un bris de ce moteur, comme cela s'est d'ailleurs produit puisque la vidange effectuée par M. Tramaille n'a pas permis de reconstituer convenablement le film d'huile protégeant les pièces mécaniques en mouvement ; qu'il convient d'observer qu'en outre, un assureur qui n'aurait pas été informé de telles modifications pourrait légitimement considérer que le changement de l'objet du risque peut justifier un refus de garantie ;

Attendu qu'il doit en être déduit que l'acquéreur qui n'a pas été informé par le vendeur des particularités réelles du moteur de la motocyclette ne reçoit pas livraison d'un bien conforme à ce qui a été convenu entre les parties, par référence au certificat d'immatriculation qui en fixe les caractéristiques techniques ; qu'en outre, la fragilité exceptionnelle de ce moteur constitue, pour cet acquéreur non avisé, un vice affectant le véhicule dans l'un de ses éléments essentiels, et le rendant impropre à l'usage normal auquel il est destiné, et qui ne pouvait être décelé lors d'un examen, même attentif, au moment de l'acquisition ;

Sur les demandes de M. Tramaille à l'encontre de M. Toscano

Attendu que M. Tramaille fonde sa demande de résolution de la vente sur les dispositions de l'article 1641 du Code civil ; qu'il lui appartenait donc d'établir que le vice caché préexistait à cette cession ;

Attendu que l'expert a indiqué en page 12 son rapport qu'il estime que les transformations sont anciennes, et qu'elles datent d'une période antérieure à l'achat réalisé par Monsieur Tramaille ; qu'en conséquence, il convient d'approuver le tribunal en ce qu'il a justement retenu que le demandeur originaire était bien fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés ;

Attendu qu'il résulte de l'article 1645 du Code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages en résultant ;

Attendu que Monsieur Tramaille prétend que M. Toscano avait connaissance de la particularité affectant le moteur de cette motocyclette, puisqu'il exerce la profession de mécanicien automobile et possède donc des connaissances en mécanique et les compétences requises pour accomplir ces modifications, ou au moins pour savoir que son véhicule en avait fait l'objet ;

Attendu que Monsieur Toscano ne conteste pas exercer cette profession de mécanicien automobile ; que la motorisation des motocyclettes et celle des automobiles procèdent de la même conception, au moins pour les moteurs n'appliquant pas la technique des moteurs diesels, et un spécialiste de la mécanique automobile ne peut pas ignorer les principes de fonctionnement d'un moteur de motocyclette, et les procédés pouvant être mis en œuvre pour en améliorer ou en modifier le comportement ; qu'il s'ensuit que Monsieur Toscano doit être considéré comme un vendeur professionnel, et qu'il est donc réputé avoir eu effectivement connaissance du vice affectant la chose vendue, sans pouvoir arguer de l'impossibilité de découvrir les transformations du moteur sans procéder à son démontage pour contrer cette présomption ; que dans ces conditions, il est par principe tenu de réparer l'intégralité du préjudice subi par M. Tramaille ;

Attendu que Monsieur Toscano évoque longuement dans ses conclusions l'existence d'une faute commise par M. Tramaille lors d'une opération d'entretien qui serait à l'origine de la panne du moteur et semble en tirer la conséquence que l'acquéreur ne peut pas être considéré lui-même comme un profane dépourvu de la moindre expertise mécanique ; que cependant, le simple fait de procéder à la vidange du moteur et au remplacement de l'huile ne constitue pas une opération d'entretien complexe, qui prouverait des compétences réelles en mécanique ;

Attendu que selon l'expert, le bris du moteur est effectivement dû à une mauvaise lubrification des pièces en mouvement, et est donc bien lié à la dernière opération de remplacement de l'huile effectuée sur cette machine ; que cependant, l'expert a bien précisé que les modifications subies par le moteur ont provoqué une fragilisation de cet ensemble mécanique, qui aurait nécessité un entretien soigneux et plus fréquent ; qu'ainsi, l'erreur commise par M. Tramaille trouve sa cause dans son ignorance de la particularité de ce moteur, et donc directement dans le vice affectant la chose vendue ; qu'en conséquence, le vendeur ne peut certainement pas s'en prévaloir pour prétendre à une exclusion ou diminution de l'indemnisation de l'acquéreur lésé ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnisation complémentaire présentées par M. Tramaille ; que celui-ci sollicite en outre la réformation du jugement qui a écarté sa prétention de réparation d'un préjudice moral qui serait constitué selon lui du trouble né de "la découverte du caractère extrêmement dangereux d'un véhicule que l'on a utilisé pendant plusieurs mois et qui aurait pu provoquer un accident mortel" ; que cependant, le caractère dangereux du véhicule affirmé par l'expert est associé à sa capacité particulière à atteindre rapidement une vitesse de pointe excessive, non prévue par le constructeur, et qui ne peut donc être compensée par un freinage efficace ; que cette dangerosité se trouve ainsi tout particulièrement liée au comportement du pilote qui trouverait une réponse rapide, et probablement inattendue s'il se trouve dans l'ignorance de la préparation spécifique dont le moteur a fait l'objet, dans le cas d'une sollicitation forte de la capacité d'accélération de la motocyclette ; qu'en conséquence, M. Tramaille ne peut pas prétendre éprouver une frayeur rétrospective s'il a toujours eu un comportement modéré dans la conduite de sa motocyclette ; qu'il convient donc d'écarter cette demande non justifiée ;

Attendu que M. Tramaille ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qui a été contraints d'exposer à l'occasion de la présente procédure d'appel ;

Sur les demandes de M. Toscano à l'encontre de la société Motorstyle

Attendu que Monsieur Toscano sollicite la résolution de la vente intervenue entre la société Motorstyle et lui-même, en prétendant que les modifications apportées au moteur existaient au moment de la conclusion de cette convention et qu'il en résulte que le vice affectait déjà la chose vendue, mais aussi et surtout que la société Motorstyle a manqué à son obligation de lui délivrer une chose conforme à ce qui avait été convenu ;

Attendu qu'au soutien de cette prétention, Monsieur Toscano fait valoir que "deux rapports d'expertise sont en ce sens", et se réfère ainsi aux travaux, non seulement de l'expert judiciaire, mais aussi au rapport établi par M. Bourg ;

Attendu que le tribunal avait demandé à l'expert de "dater si possible les transformations" (question numéro 11 de la mission d'expertise) ; que le technicien commis énonce qu'il se trouve en accord avec les propos tenus par M. Bourg qui place les travaux de modification à une période antérieure à l'acquisition par M. Toscano, mais n'articule aucun autre argument à l'appui de la thèse ainsi présentée ;

Attendu cependant que M. Bourg, salarié de la société GEETA est le technicien mandaté et rémunéré par l'assureur de Monsieur Toscano, et son opinion ne peut donc pas être considérée comme celle d'un tiers impartial ; qu'en outre, la seule argumentation qu'il énonce est que "le propriétaire précédent du véhicule était Monsieur Mouroux Cyril, employé également en qualité de mécanicien aux établissements Motorstyle et que ce dernier courait régulièrement avec ce type de moto. À l'inverse de Monsieur Toscano qui n'a jamais eu, lui, de licence FFM, document obligatoire pour participer aux courses moto. Il paraît évident que les traces de préparation moteur proviennent de cette époque où M. Mouroux courait, avec le soutien de son employeur, Motorstyle." ;

Attendu que la société Motorstyle ne conteste pas que Monsieur Mouroux était bien le précédent propriétaire de la motocyclette, puisqu'elle le présente même comme constituant une cause d'exclusion de sa propre responsabilité, qu'il était son préposé, et qu'il participait à des courses de motocyclettes dans le cadre de son adhésion à la Fédération Française de Motocyclisme ; qu'elle soutient cependant qu'il n'est pas l'auteur des transformations litigieuses, et produit une attestation détaillée de son ancien salarié qui affirme qu'au contraire c'est M. Toscano qui lui a demandé des informations sur les procédés pouvant être utilisés pour "débrider" le moteur de la motocyclette ;

Attendu qu'en l'absence de toute pièce prouvant que c'est bien Monsieur Mouroux qui a fait réaliser ou effectué lui-même le travail de préparation du moteur, l'argumentation présentée par M. Bourg ne peut être considérée que comme une pétition de principe, basée sur de simples suppositions ;

Attendu que malgré l'affirmation du technicien conseil de Monsieur Toscano, reprise sans aucun argument de soutien par l'expert, une incertitude subsiste sur la période à laquelle les pièces du moteur ont été modifiées ; qu'il n'est donc pas établi que le moteur de la motocyclette avait déjà été transformé lorsque la société Motorstyle l'a cédée à Monsieur Toscano ; qu'il s'ensuit que celui-ci n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombait, ni de la préexistence du vice caché, ni du défaut de conformité de la chose qui lui a été livrée ;

Attendu qu'il convient, pour ces motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Toscano de toutes ses prétentions à l'encontre de la société Motorstyle ; que celle-ci n'a cependant pas établi que M. Toscano aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice et d'exercer un recours contre une décision lui faisant grief, et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que toutefois, elle ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour la présente instance ;

Par ces motifs : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2011 par le Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, Condamne Monsieur Toscano à payer à Monsieur Tramaille une somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur Toscano à payer à la société Motorstyle une somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Le Condamne aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.