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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 11 janvier 2013, n° 11-01406

LIMOGES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

De Vinci Automobiles (SARL)

Défendeur :

Garage Longueville (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baluze

Conseillers :

MM. Pugnet, Soury

Avocats :

Selarl Dauriac-Coudamy-Cibot, Mes Clarissou, Durand-Marquet, Clerc

TI Tulle, du 6 nov. 2009

6 novembre 2009

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 octobre 2009 Sandrine Charieras a acquis auprès de la SARL De Vinci Automobile un véhicule d'occasion Renault Scénic mis en circulation le 8 février d'un kilométrage total affiché de 145 110 euros moyennant le prix de 8 100 euros.

Ce véhicule avait fait l'objet de réparations le 23 juillet 2009 par la SARL Garage Longueville.

Consécutivement à une panne survenue le 6 novembre 2009 Mme Charieras a fait assigner devant le Tribunal d'instance de Tulle la SARL De Vinci laquelle a appelé en garantie la SARL Garage Longueville.

Après le dépôt d'un rapport d'expertise, par jugement du 26 septembre 2011 le Tribunal d'instance de Tulle a, pour l'essentiel :

- prononcé la résiliation de la vente conclue le 5 octobre 2009 ;

- ordonné la restitution à la SARL De Vinci Automobiles du véhicule Renault Scénic

- condamné la SARL De Vinci Automobiles à payer l'ensemble des frais d'immobilisation et de gardiennage du véhicule depuis le 6 novembre 2009

- condamné la SARL De Vinci Automobiles à payer à Mme Charieras la somme de 8 100 euros en restitution du prix de vente

- condamné la SARL De Vinci Automobiles à payer à Mme Charieras la somme de 266 euros au titre de son préjudice matériel et 600 euros au titre de son préjudice de jouissance

- débouté la SARL Garage Longueville de sa demande de dommages et intérêts.

La SARL De Vinci Automobiles a interjeté appel le 31 octobre 2011 en intimant exclusivement la SARL Garage Longueville.

Vu les conclusions n° 2 reçues par courriel au greffe le 17 septembre 2012 pour la SARL De Vinci Automobiles laquelle demande à la cour de consacrer la responsabilité de la SARL Garage Longueville à titre principal sur le fondement contractuel, subsidiairement sur le fondement quasi délictuel, et de la condamner à lui verser la somme globale de 9 766 euros correspondant à celle réglée à Mme Charieras en exécution de la décision déférée ;

Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 23 juillet 2012 pour la société Garage Longueville laquelle demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 décembre 2012 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il sera en premier lieu constaté qu'en cause d'appel la nullité de l'assignation pour absence de fondement juridique n'est plus soulevée par la SARL Garage Longueville ;

Attendu que les parties ne remettent pas en cause la résolution de la vente du véhicule Scénic acquis le 5 octobre 2009 par Sandrine Charieras auprès de la SARL De Vinci Automobile et qui a été prononcée sur le fondement d'un vice caché ;

Attendu que le débat est aujourd'hui limité au recours exercé par la SARL De Vinci à l'encontre de la société Garage Longueville pour avoir engagé sa responsabilité dans le cadre d'une réparation réalisée antérieurement à la vente résolue ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites, du rapport d'expertise rédigé par M. Granger et des photographies annexées, que la panne du véhicule acheté par Mme Charieras est une détérioration de la ligne d'arbre du moteur qui trouve son origine dans le grippage du clapet limitateur du système de lubrification ce qui a généré une fuite importante de l'huile moteur ;

Que ce vice existait à l'état latent lors de l'achat de ce véhicule par Mme Charieras et qu'il trouve son origine dans le changement du turbo effectué antérieurement par la société Garage Longueville laquelle s'est contentée de procéder au changement de cette pièce en raison de son avarie mais sans rechercher ni réparer la cause de celle-ci qui était le grippage du clapet limitateur ;

Attendu que l'existence d'une distance parcourue de l'ordre de 4 600 kilomètres entre l'intervention incriminée et l'avarie n'est pas de nature à remettre en cause l'origine de la panne ni le lien de causalité entre les deux dès lors que l'expert a indiqué que le vice existait à l'état latent ;

Attendu qu'il appartenait à la société Garage Longueville, garagiste, de procéder à une véritable réparation de la panne du véhicule après en avoir déterminé l'origine sans se contenter de procéder à un remplacement de deux pièces défectueuses ;

Que ce manquement grave à ses obligations de réparateur professionnel est directement à l'origine du vice caché que la SARL De Vinci Automobiles a été condamnée à prendre en charge en tant que vendeur ce qui rend son action en garantie recevable et bien fondée vis-à-vis de l'auteur de cette faute de nature quasi délictuelle à son égard, sans que ce dernier puisse lui reprocher efficacement un manquement à ses propres obligations en alléguant qu'elles lui imposaient de mettre en garde l'acheteur sur les éventuelles anomalies de turbo sur le type de véhicule vendu et de procéder à une révision complète du véhicule alors que le vice caché relève d'un défaut de réparation de la part d'un tiers d'une panne intervenue antérieurement et qu'il n'appartenait pas à la SARL De Vinci Automobiles en tant que vendeur de véhicules d'occasion, de vérifier l'état de chaque pièce d'un moteur ne faisant pas partie de le liste de celles qu'elle s'engageait à contrôler alors que rien ne lui permettait de connaître la défectuosité existante, même pour un professionnel ;

Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé et il sera fait droit à la demande de la SARL De Vinci Automobiles de condamner la SARL Garage Longueville à lui verser la somme de 9 766 euros correspondant aux sommes réglées à Mme Charieras en exécution de la décision entreprise ;

Attendu que la condamnation en première instance de la SARL De Vinci Automobiles aux dépens reste justifiée s'agissant d'une action engagée à son encontre par son cocontractant acquéreur et dont le caractère bien fondée est admis, il n'en va pas de même de sa condamnation à verser à la SARL Garage Longueville la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant dans les limites de l'appel par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement entrepris rendu le 26 septembre 2011 par le Tribunal d'instance de Tulle en ce qu'il a, explicitement dans ses motifs et implicitement dans le dispositif, débouté la SARL De Vinci Automobiles de ses demandes à l'encontre de la SARL Longueville et a condamné la SARL De Vinci Automobiles à verser à la SARL Longueville la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs exclusivement ; Condamne la SARL Garage Longueville à verser à la SARL De Vinci Automobiles la somme globale de 9 766 euros correspondant aux sommes réglées à Mme Charieras en exécution de la décision déférée ; Dit que si le Trésor Public recouvrait les dépens de Mme Charieras auprès de la SARL De Vinci Automobiles il appartiendrait à la SARL Garage Longueville de la relever indemne de ce chef ; Condamne la SARL Garage Longueville aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL Garage Longueville à verser à la SARL De Vinci Automobiles la somme de 1 600 euros.