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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. B, 17 janvier 2013, n° 12-09142

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Perez

Défendeur :

Lledo

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grosjean

Conseillers :

Mme Demont-Pierot, M. Fournier

Avocats :

SCP Badie Simon-Thibaud Juston, Mes Abouteboul, Ducharne

TGI Marseille, du 12 avr. 2012

12 avril 2012

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 août 2008 M. Yann Perez a acquis de M. Sébastien Lledo un engin automobile de marque Renault type Clio immatriculé 2215 ZT 13 pour le prix de 6 700 euro, affichant un kilométrage au compteur de 64 000 km.

M. Sébastien Lledo avait lui-même acquis le véhicule le 4 juin 2008 pour le prix de 7 200 euro et avait lui-même roulé 5 336 km.

Trois jours après la vente, après avoir roulé 1 688 km l'acquéreur observait une anomalie moteur, soit une perte de puissance anormale en montée.

Le concessionnaire Renault, et un expert amiable, diagnostiquaient un défaut affectant le carburateur dont le mesure produisait de la limaille endommageant les circuits de distribution.

L'expert judiciaire nommé a déposé son rapport en novembre 2010 pour conclure dans le même sens. Il a préconisé le remplacement de l'ensemble des organes du circuit d'alimentation, le coût de la réparation pour être estimé entre 3 500 euro et 4 500 euro.

Par exploit en date du 2 février 2011 M. Lledo a introduit une action estimatoire en garantie des vices cachés.

Par jugement en date du 15 mars 2012 le Tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté M. Lledo de son moyen tentant à voir déclarer les demandes irrecevables ;

- écarté l'action rédhibitoire, la connaissance du vice par M. Perez n'étant pas établie ;

- dit que M. Lledo n'est tenu qu'à rembourser la diminution du prix correspondant au prix de la remise en état du véhicule ;

- l'a condamné à payer M. Perez la somme de 4 500 euro avec intérêt à compter du 2 février 2011 avec capitalisation annuelle des intérêts ;

- débouté M. Perez de ses demandes plus amples ;

- condamné M. Lledo à payer à M. Perez la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- et ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 22 mai 2012, M. Yann Perez a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 13 novembre 2012 il demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1147 du Code civil :

- infirmant le jugement entrepris, de condamner M. Lledo à lui payer les sommes de :

* 6 500 euro au titre des réparations nécessaires ;

* 2 700 euro en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur vénale ;

* 1 700 euro à aux frais d'assurance avancés par M. Perez,

* 150 euro par mois au titre du gardiennage à compter du 30 janvier 2009 jusqu'à la restitution du véhicule réparé à M. Perez ;

* 550 euro par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 30 janvier 2009 jusqu'à la restitution du véhicule réparé à M. Perez ;

- et de condamner M. Lledo à lui payer la somme de 150 euro en remboursement de la facture d'expertise amiable du 23 septembre 2008 et celle de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction.

Dans ses écritures adressées à la cour le 16 octobre 2012 M. Sébastien Lledo demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 4 500 euro au titre de la restitution d'une partie du prix de vente et en ce qu'il a débouté M. Pérez de ses autres demandes ;

à titre reconventionnel

- de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- et de condamner M. Perez au paiement d'une somme de 1500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS

Attendu que si le fait d'avoir revendu rapidement le véhicule, au bout de 3 mois à peine, est insuffisant à lui seul, à établir la connaissance par le vendeur non professionnel du vice affectant la chose vendue , ayant plus de 5 000 km à son bord, n'a pu que constater, tout comme le fit l'acquéreur dès les premiers jours d'usage, à la première déclivité de quelque importance, que le moteur présentait une anormale perte de puissance, même s'il en a ignoré la cause technique;

Attendu que M. Lledo doit donc être considéré comme un vendeur de mauvaise foi ; qu'il est tenu non seulement à la restitution partielle du prix de vente, mais de tous les dommages et intérêts, d'où il suit la réformation du jugement déféré sur ce point ;

Attendu que M. Pérez est d'abord fondé à solliciter la somme de 2 000 euro supplémentaires correspondant selon l'expert aux travaux nécessaires à la remise en circulation du véhicule compte tenu de l'usure de certaines pièces à raison de la durée importante de son immobilisation ; que M. Lledo est tenu de lui rembourser ces frais ; qu'il en va de même des cotisations d'assurance que M. Perez justifie avoir vainement exposés à hauteur de 1 800 euro durant l'immobilisation de sa voiture remisée chez le concessionnaire Renault , M. Lledo ayant dans un premier temps accepté une prise en charge des réparations pour finalement les refuser indûment, de sorte que l'acquéreur avait d'abord laissé courir son contrat d'assurance alors que l'assureur du garage Renault devait aussi sa garantie ;

Attendu ensuite que l'expert évalue à juste titre les frais de gardiennage du véhicule à 150 euro TTC par mois ; que ces frais courent à compter du 30 janvier 2009 jusqu'à la réparation du véhicule ;

Attendu en revanche que les frais d'une expertise amiable (qu'au demeurant l'acquéreur aurait pu demander à l'expert de son assureur) s'élevant à 150 euro ont été inutilement exposés ;

Attendu que la diminution de la valeur vénale du véhicule n'est pas imputable à son immobilisation ; que cette demande sera donc écartée ;

Attendu qu'il en va de même de la demande de se voir octroyer une somme 550 euro par mois au titre de la réparation d'un préjudice jouissance, correspondant selon l'expert aux frais de location d'un véhicule de remplacement, alors que l'acquéreur ne justifie pas avoir eu à en régler, et qu'il explique devoir utiliser les transports en commun pour se rendre à son travail ;

Attendu en définitive qu'il y a lieu de réformer partiellement le jugement déféré ;

Attendu que l'intimé succombant devra supporter la charge des dépens ;

Par ces motifs : LA COUR statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Yann Perez de ses demandes plus amples, Statuant à nouveau, Condamne M. Sébastien Lledo à payer à M. Yann Perez la somme de 2000 euro au titre de la remise en état du véhicule automobile immatriculé 2215 ZT 13, celle de 1 800 euro au titre des frais d'assurance, et la somme de 150 euro par mois au titre des frais de gardiennage à compter du 30 janvier 2009 jusqu'au jour de sa remise en état, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte, Condamne M. Sébastien Lledo aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.