CA Douai, 1re ch. sect. 1, 4 mars 2013, n° 11-00687
DOUAI
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
El Houss
Défendeur :
Martinot
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Merfeld
Conseillers :
Mmes Metteau, Doat
Avocats :
SCP Cocheme Labadie Coquerelle, Mes Colpaert, Laforce, Geneau
Par jugement rendu le 9 décembre 2010, le Tribunal d'instance de Boulogne sur Mer a :
- déclaré l'action de M. Ahmed El Houss recevable,
- débouté M. Ahmed El Houss de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. Laurent Martinot de sa demande de frais irrépétibles,
- condamné M. Ahmed El Houss aux dépens.
M. Ahmed El Houss a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2011.
Rappel des données utiles du litige :
Le 30 novembre 2008, M. Ahmed El Houss a acheté auprès de M. Laurent Martinot un véhicule Renault Espace immatriculé 4063 RZ 62 moyennant un prix de 3 300 euros.
Indiquant avoir subi une panne sur le chemin du retour à son domicile (après avoir parcouru 120 km) consistant en la rupture d'un joint de culasse, avoir effectué, sans résultat, diverses réclamations auprès de son vendeur, M. Ahmed El Houss a, par acte d'huissier du 24 juin 2009, fait assigner ce dernier devant le Tribunal d'instance de Boulogne sur Mer aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la condamnation de M. Laurent Martinot à lui rembourser le prix soit 3 300 euros ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. Martinot a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée, la considérant comme tardive et fait état d'une clause de non garantie précisant que le véhicule était vendu "en l'état".
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Par arrêt rendu le 21 novembre 2011, la Cour d'appel de Douai a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. Ahmed El Houss,
- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Boiron,
- sursis à statuer plus avant jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- renvoyé le dossier à la mise en état,
- réservé les dépens.
Par conclusions du 21 septembre 2012, M. Ahmed El Houss demande à la cour de :
- le dire fondé en ses demandes sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Espace 4063 RZ 62 intervenue entre les parties le 30 novembre 2008 avec toutes conséquences de droit,
- constatant l'accord des parties à cet égard, dire et juger y avoir lieu à condamnation, en deniers et quittances valables, de M. Martinot au paiement de la somme de 4 670,74 euros se décomposant comme suit :
. remboursement du prix d'achat : 3 300 euros
. PV de constat : 150 euros
. frais de remorquage : 220,74 euros
. indemnité forfaitaire d'immobilisation : 1 000 euros
- dire et juger que, corrélativement, il devra tenir à disposition de M. Martinot le véhicule litigieux afin que celui-ci puisse en reprendre possession,
- condamner M. Martinot en tous les frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. Boiron pour 914,33 euros.
Il explique que lors des opérations d'expertise, M. Martinot a souhaité solutionner le litige de façon transactionnelle, qu'un accord a été formalisé en ce sens et qu'un chèque de 4 670,74 euros libellé à l'ordre de la Carpa a été adressé à son conseil le 10 mai 2012.
Il constate que le litige est donc résolu mais que se pose encore la question des frais et dépens et notamment des frais d'expertise, qu'il convient, selon lui, de mettre à la charge de M. Martinot.
M. Laurent Martinot n'a pas conclu après l'arrêt du 21 novembre 2011 malgré l'injonction qui lui a été adressée par le conseiller de la mise en état le 24 octobre 2012. Dans ses dernières écritures, il sollicitait la confirmation du jugement et de condamner M. Ahmed El Houss à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Il constatait que rien n'établissait que M. Ahmed El Houss ait subi une panne juste après la livraison du véhicule. Il ajoutait que le contrôle technique du 19 août 2008 ne révélait aucun désordre particulier et que le véhicule avait toujours été correctement entretenu.
Il demandait donc la confirmation du jugement par adoption de motifs, à titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée qu'elle se fasse aux frais avancés de M. Ahmed El Houss et s'en rapportait sur le problème de la recevabilité de l'appel.
Motifs de la décision
Il sera rappelé que l'arrêt avant dire droit du 21 novembre 2011 a déclaré l'appel interjeté par M. El Houss recevable, tranchant toute difficulté sur ce point.
L'article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le seul fait que le certificat de cession porte l'indication "vendu en l'état" ne dispense pas le vendeur de la garantie des vices cachés, indépendamment de tout devoir d'information lui incombant ; en effet, cette clause, ambigüe, ne prévoit pas que le cédant ne sera pas tenu à garantie mais seulement que le véhicule est vendu avec des défauts visibles, sans garantie particulière sur ce point. Dès lors, le tribunal d'instance ne pouvait débouter M. El Houss de ses demandes au seul motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'un manquement du vendeur à son devoir d'information.
Lors des opérations d'expertise, M. Martinot a adressé à M. El Houss un courrier daté du 31 janvier 2012 selon lequel "suite à la réunion de ce jour à Loison sous Lens au garage NGL, je vous envoie comme nous avons convenu un courrier attestant que je suis favorable à un arrangement amiable, il est clair que cela a assez duré et il est inutile de continuer dans une procédure ridicule. Par conséquent vous souhaitez récupérer la somme de 3 300 euros que vous m'avez versée pour ce véhicule, ainsi que les frais de constat d'huissier et les frais de remorquage du véhicule le 31 janvier 2012 de chez vous jusqu'au garage NGL. J'attends un courrier de votre part qui m'indiquera la somme globale, ensuite nous prendrons les dispositions nécessaires pour l'enlèvement du véhicule et votre remboursement".
Le même jour, M. Martinot adressait une lettre à son conseil lui demandant de faire cesser les opérations d'expertise, l'informant de ce qu'il 'avait décidé qu'en rester là' et qu'il avait trouvé un accord avec les acquéreurs.
Il a, par la suite, adressé un chèque daté du 10 mai 2012 au conseil de M. El Houss d'un montant de 4 670,74 euros qui correspond au prix de vente du véhicule (3 300 euros), aux frais de procès-verbal de constat (150 euros) et aux frais de remorquage (220,74 euros) ainsi qu'à une somme de 1 000 euros représentant une indemnité d'immobilisation.
M. El Houss justifie donc qu'un accord a effectivement été trouvé par les parties en ce qui concerne :
- la résolution de la vente du véhicule,
- le remboursement du prix, des frais et une indemnité d'immobilisation.
Dès lors, il sera fait droit à sa demande tendant à voir constater cet accord.
M. Martinot succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande de M. Martinot, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sera donc rejetée.
Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire : Infirme le jugement ; Constate l'accord des parties et : - Prononce la résolution de la vente du véhicule Renault Espace immatriculé 4063 RZ 62 intervenue le 30 novembre 2008, - Condamne, en deniers et quittances valables, M. Laurent Martinot à payer à M. Ahmed El Houss les sommes de : 3 300 euros en remboursement du prix d'achat. 150 euros au titre des frais de procès-verbal de constat 220,74 euros au titre des frais de remorquage 1 euros à titre d'indemnité forfaitaire d'immobilisation - Dit que M. Ahmed El Houss devra tenir le véhicule Renault Espace immatriculé 4063 RZ 62 à la disposition de M. Laurent Martinot, Condamne M. Laurent Martinot aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ; Deboute M. Laurent Martinot de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.