Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 12-14.432
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
UFC 38
Défendeur :
Toyota France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Vitse
Avocat général :
M. Legoux
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dénonçant l'existence de clauses illicites ou abusives dans les conditions générales de vente et de garantie proposées par la société Toyota France, l'association Union fédérale des consommateurs de l'Isère Que choisir (l'association) a fait assigner ladite société ainsi que plusieurs de ses concessionnaires et agents aux fins de voir supprimer les clauses litigieuses ;
Sur le premier moyen ci-après annexé, en ce qu'il est dirigé contre la disposition déclarant non abusive la clause XI, § a : - Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer non abusive la clause XI, § a, des conditions de vente et de garantie proposées par le constructeur automobile et ses concessionnaires, alors, selon le moyen, qu'est abusive la clause qui exclut la garantie conventionnelle d'un constructeur automobile lorsque le client confie les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant du réseau de concessionnaires exclusifs ou d'agents officiels ; qu'en déclarant non abusive la clause en vertu de laquelle " les travaux de réparation doivent être effectués par un concessionnaire ou agent Toyota ", au prétexte que les travaux garantis auraient été seuls visés, quand, de par sa généralité et son ambiguïté, ladite clause pouvait laisser accroire au consommateur que la garantie contractuelle du constructeur n'était pas due dans le cas où des travaux de réparation étaient effectués par un réparateur indépendant quand bien même le défaut pour lequel la garantie qui était sollicitée était sans lien avec ces travaux, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la clause XI, § a, ne créait aucun déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur en obligeant ce dernier à confier son véhicule à un concessionnaire ou agent Toyota, dès lors qu'une telle clause concernait uniquement les travaux de réparation effectués en exécution de la garantie conventionnelle, le constructeur en assurant gratuitement la prise en charge et pouvant ainsi exiger la certification et l'agrément préalable du réparateur ; d'où il suit que le moyen ainsi dirigé n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre la disposition déclarant non abusive la clause XI, § e, alinéa 7 : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; - Attendu que pour déclarer non abusive la clause XI, § e, alinéa 7, des conditions de vente et de garantie, insérée sous la rubrique "Garantie contractuelle" et ainsi rédigée : "Interventions non couvertes par la garantie : les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents Toyota", l'arrêt retient que n'est pas abusive une clause qui impose pour obtenir la garantie afférente à certains travaux (réparations sous garantie du constructeur/vendeur) et non pas à tous les travaux quels qu'ils soient, que ceux-ci soient effectués par un concessionnaire ou agent Toyota, qu'elle ne fait pas obligation au consommateur de faire réaliser pendant la période de garantie tous les entretiens et contrôles chez un concessionnaire ou agent Toyota, dès lors que ceux-ci ne font pas partie des travaux ainsi couverts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère ambigu de la clause, né du rapprochement de l'intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure et de sa propre teneur, a pour effet de laisser croire au consommateur qu'il est tenu, pour bénéficier de la garantie conventionnelle, de faire effectuer par un concessionnaire ou agent Toyota toutes les interventions exécutées sur son véhicule, quand bien même la garantie sollicitée serait sans lien avec ces travaux, créant ainsi à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé le texte suvisé ;
Et sur le second moyen : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; - Attendu que pour déclarer non abusive la clause XI, § e, alinéa 6, des conditions de vente et de garantie, insérée sous la rubrique "Garantie contractuelle" et ainsi rédigée : " Incidents consécutifs à un abus d'utilisation, à la négligence, à la modification des caractéristiques de la voiture, résultant de l'utilisation du véhicule en compétition, course ou rallye, ou de leurs essais, accidents, utilisation de pièces non d'origine (les pièces détachées et accessoires complémentaires sont qualifiés de pièces non d'origine dès lors que les spécifications techniques et leurs qualités ne sont pas identiques à celles des pièces que le constructeur utilise pour la fabrication des véhicules neufs ou qu'il fournit pour la maintenance des véhicules en circulation), ainsi que le non-respect des entretiens réguliers conformément aux spécifications et instructions du constructeur définies dans le manuel du propriétaire ", l'arrêt énonce qu'une telle clause n'est pas générale puisqu'elle ne concerne pas les défaillances du véhicule qui ne seraient pas en lien avec les pièces non d'origine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère ambigu de la clause, né du rapprochement de l'intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure et de sa propre teneur, a pour effet de laisser croire au consommateur que l'utilisation de pièces non d'origine emporte en toute hypothèse exclusion de la garantie conventionnelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de suppression de l'article XI, § e, alinéa 7, et de l'article XI, § e, alinéa 6, des conditions générales de vente et de garantie, l'arrêt rendu le 7 novembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare abusives les clauses constituant les articles XI, § e, alinéa 7, et XI, § e, alinéa 6, des conditions générales de vente et de garantie de la société Toyota ; En ordonne la suppression.