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Décisions

Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 12-15.052

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Vitse

Avocat général :

M. Legoux

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Jur. prox. Chambéry, du 29 nov. 2011

29 novembre 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon le jugement attaqué (Juridiction de proximité de Chambéry, 29 novembre 2011), que M. Y et Mme Z ont, le 28 mai 2010, acquis à distance deux motocyclettes auprès de Mme X ayant la qualité de commerçante ; qu'après avoir pris livraison des véhicules le 2 juin 2010, ils ont exercé leur droit de rétractation le 7 juin suivant ; qu'ils ont fait assigner Mme X aux fins notamment d'obtenir paiement d'une somme correspondant au prix de vente non restitué ;

Attendu que Mme X fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour la fourniture de biens nettement personnalisés tel un véhicule à moteur ayant fait l'objet au moment de la vente d'une immatriculation administrative au nom de l'acquéreur, le certificat d'immatriculation constituant un accessoire indispensable de la chose vendue ; qu'en affirmant néanmoins que les motos vendues par Mme X avec leur certificats d'immatriculation au nom des acquéreurs ne constituaient pas des biens personnalisés exclus du droit de rétractation motif pris de ce que l'immatriculation ne serait qu'une simple formalité administrative ne modifiant pas la nature ou la destination des véhicules, le juge de proximité a violé l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les motocyclettes vendues aux termes d'un contrat conclu à distance avaient uniquement fait l'objet d'une immatriculation qui n'avait pu modifier leur nature ou leur destination, la juridiction de proximité en a exactement déduit que les biens vendus n'étaient pas nettement personnalisés, de sorte que l'exclusion du droit de rétractation prévue par l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation ne pouvait être opposée aux acquéreurs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.