CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 4 février 2010, n° 08-04267
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Diffusion des Ebénistes Contemporains Romeo (Sté)
Défendeur :
Boyer, Cacciaguerra
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bonnan-Garçon
Conseillers :
Mmes Pierrard, Regniez
Avoués :
SCP Bernabe - Chardin - Cheviller, SCP Menard-Scelle-Millet
Avocats :
Mes Raison, Jastrzeb
Les époux Cacciaguerra ont effectué deux commandes de meubles auprès de la société Diffusion des Ebénistes Contemporains dite société Roméo exerçant sous enseigne le Mobilier Contemporain les 29 avril et 10 juillet 2006 pour un montant de 10 000 euros chacune en versant pour chacune des commandes un acompte de 3 000 euros avec une livraison prévue courant décembre 2006.
Ils ont fait assigner la société Roméo aux fins de voir prononcer la résiliation des contrats et l'entendre condamner à leur payer les sommes avancées, des dommages intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 25 janvier 2008, le Tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris a prononcé la résolution du contrat du 29 avril 2006, condamné la société Roméo à payer aux époux Cacciaguerra la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2006 en restitution de l'acompte versé, condamné les époux Cacciaguerra à payer à la société Roméo la somme de 7 000 euros en paiement du solde dû sur la commande du 10 juillet 2006 et 630 euros au titre des frais de garde-meuble, a condamné les époux Cacciaguerra à réceptionner les meubles de la commande du 10 juillet 2006 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, a dit que le tribunal se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte, a dit que les livraisons des meubles auraient lieu aux frais de la société Roméo.
La société Roméo a relevé appel de cette décision le 27 février 2008.
Prétentions des parties
Vu les conclusions de la société appelante en date du 6 octobre 2009 tendant au débouté des intimés de l'ensemble de leurs demandes, à leur condamnation à réceptionner leurs marchandises sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à payer le solde du prix de vente correspondant à la commande du 26 avril 2006 soit 7 000 euros, à payer les frais de garde-meuble soit la somme de 7 604,18 euros et le solde du prix de vente correspondant à la commande du 10 juillet 2006 soit 7 000 euros outre 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions des époux Cacciaguerra en date du 13 octobre 2009 tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat du 29 avril 2006 et en ce qu'il a condamné la société Roméo à restituer la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2006, à son infirmation pour le surplus, à la résiliation du contrat du 10 juillet 2006, à la condamnation de la société Roméo à restituer la somme de 3 000 euros versée à l'occasion de cette commande avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006, à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, subsidiairement à l'irrecevabilité de la société Roméo à réclamer des sommes ayant fait l'objet de factures émises par une autre société, à la réduction des pénalités de retard dénommé "frais de garde-meuble" un montant minimum uniquement à compter de l'arrêt à intervenir, en tout état de cause à la condamnation de la société Roméo au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce, la Cour
Considérant que la société appelante fait valoir :
- que la clause insérée dans le contrat du 29 avril 2006 qui stipule : " toutes les marchandises seront obligatoirement réceptionnées et réglées intégralement dans nos ateliers avant livraison " est parfaitement claire, même pour un profane,
- qu'elle est parfaitement lisible, imprimée au recto du bon de commande, en caractères noirs sur fond blanc, de taille aisément lisible,
- que les époux Cacciaguerra ont signé le document sur le recto juste au-dessus de la clause litigieuse,
- qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles en étant prête dans les délais,
- que toutes les commandes sont fermes et définitives,
- qu'une fois la commande réceptionnée par le client, Roméo procède bien évidemment à la livraison des marchandises sur le lieu convenu,
- que les époux Cacciaguerra ont refusé de venir réceptionner la marchandise ce qui en a empêché la livraison,
- que la clause contenue dans le contrat n'est pas une clause abusive,
- qu'elle ne correspond pas à la définition de la clause abusive telle que résultant du décret du 24 mars 1978, ni de la liste des clauses abusives prescrite par le législateur, ni même de l'article L. 132-1 du Code de la consommation,
que le simple fait que la clause figure dans un contrat d'adhésion ne suffit pas à la faire qualifier de clause abusive,
- qu'il n'est pas contesté que la délivrance des biens objets du contrat n'a pas eu lieu,
que cependant, c'est uniquement en raison du refus des époux Cacciaguerra de venir réceptionner les marchandises dans les ateliers de Roméo,
que les deux commandes sont indissociables,
- que le coût de livraison était compris dans le prix de vente convenu entre les parties,
- que, conformément au contrat, Roméo a placé les marchandises en garde-meuble à compter du mois de mars 2007,
- que les frais de garde-meuble ne constituent pas une pénalité liée à un défaut d'exécution de leurs obligations par les époux Cacciaguerra mais la prise en charge par ces derniers des frais liés à l'inexécution.
- que l'établissement principal de la société ERG est bien, comme l'indique son papier à en-tête, 11 rue de Reuilly à Paris 12e,
- que les intimés doivent réceptionner leur commande dans les ateliers de Roméo et régler le solde du prix soit 7 000 euros pour la commande du 26 avril 2006 et 7 000 euros pour la commande du 10 juillet 2006,
- que les frais de garde-meuble s'élèvent à ce jour à 7 604,16 euros ;
Considérant que les intimés font valoir quant à eux :
- qu'ils demeurent dans le Var et ont passé commande de divers meubles le 29 avril 2006 avec une livraison prévue en septembre 2006 et le 10 juillet 2006 avec une livraison prévue en décembre 2006 avec la première commande,
qu'il a été convenu entre les parties à l'occasion de chacune des deux ventes que les meubles devaient être livrés à leur domicile 364 chemin des montres à Solly Ville (84210),
que la livraison des meubles dans le Var a été prévue dès la formation du contrat et faisait partie intégrante du contrat,
- que, pour eux, la réception des marchandises signifiait évidemment le fait de recevoir la livraison,
- que, s'agissant d'un contrat passé entre un professionnel et un particulier, il importe, conformément à l'article L. 133-2 du Code de la consommation, d'interpréter les termes utilisés par les professionnels dans le sens le plus favorable aux consommateurs,
- que c'est également ce que prévoit la directive 93/13/CEE du conseil des communautés européennes en date du 5 avril 1993,
- qu'en conséquence, la société Roméo devait délivrer les marchandises commandées à l'adresse des époux Cacciaguerra dans le Var et ceux-ci devaient en payer le prix à la réception,
- que ce n'est qu'après la signature et le règlement de la commande qu'ils sont entrés en possession du double de la commande, et que la clause litigieuse était pré imprimée en petits caractères et a les caractères d'une clause abusive, ainsi que l'a retenu le premier juge,
- qu'en ce qui concerne l'autre bon de commande, il est prévu que les commandes dépassant un montant de 15 300 euros seront obligatoirement réceptionnées dans les ateliers,
- que la commande étant inférieure à 10 000 euros, aucune obligation de réception dans les ateliers parisiens de la société n'existait,
- qu'au surplus, pour un non professionnel, le terme réception dans son acception juridique ne pouvait être compris,
- qu'enfin, les frais de livraison n'étaient pas indiqués,
- que les factures de garde-meuble ont été établies par une société ERG qui n'est pas identifiable, la facture ne comportant pas de numéro de registre du commerce,
- qu'au demeurant, la société Roméo n'a pas qualité à réclamer les frais de garde-meuble pour une autre société,
- que cette disposition constitue une pénalité ;
Considérant que l'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la clause prévoyant la réception des marchandises dans les ateliers du vendeur avant la livraison apparaissait non seulement conforme aux dispositions du Code civil relatives au contrat mais permettait également à l'acheteur de contrôler la conformité des meubles à la commande avant la livraison et d'éviter ainsi des frais inutiles de transport en cas de non-conformité et que, par conséquent cette clause ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Considérant que l'article L. 133-2 du Code de la consommation prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable aux consommateurs ;
Qu'en l'espèce, il ne saurait être sérieusement contesté, ainsi que l'a retenu le premier juge, que, dans le contrat du 29 avril 2006, la clause relative à la réception des marchandises dans les ateliers avant livraison est pré-imprimée, en petits caractères et n'est lisible qu'en tournant la feuille du bon de commande ; que, dès lors, elle ne permettait pas aux acheteurs d'en prendre connaissance au moment de la conclusion du contrat alors qu'il s'agissait d'une clause importante, le domicile des acheteurs étant éloigné du lieu de vente ;
Que c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu qu'il appartenait à la société Roméo de livrer les meubles figurant dans la commande du 29 avril 2006 sans exiger au préalable réception par les époux Cacciaguerra dans les ateliers de la société Roméo et qu'il y avait lieu d'ordonner la résolution du contrat, la société Roméo n'ayant pas respecté son obligation contractuelle de livraison ;
Que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Roméo à verser aux époux Cacciaguerra la somme de 3 000 euros en restitution de l'acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2006 ;
Considérant qu'en ce qui concerne le contrat du 10 juillet 2006, le premier juge a retenu à bon droit qu'il se présentait de la même manière mais, qu'au bas de la commande figurait la mention manuscrite : "le solde payable au comptant à la réception dans nos ateliers", ce qui rendait la clause claire et compréhensible ; qu'il en a déduit à bon droit que les époux Cacciaguerra doivent verser le solde du prix de vente soit 7 000 euros et réceptionner les marchandises sous astreinte, la livraison devant avoir lieu aux frais de la société Roméo puisqu'elle est facturée dans le contrat ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin de vérifier si la clause prévoyant qu'à défaut d'acceptation de la livraison par l'acheteur passé un délai d'un mois, la marchandise serait mise en garde-meuble au frais de 0,90 % par mois à la charge de l'acquéreur est ou non une clause pénale sanctionnant une inexécution contractuelle, il est soutenu à bon droit par les époux Cacciaguerra que la facture de garde-meuble devra être recouvrée par la société ERG qui n'est pas dans la cause ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée de ce chef et débouter la société Diffusion des Ebénistes Contemporains dite société Roméo de ce chef de demande ;
Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, les époux Cacciaguerra ne caractérisent leur préjudice ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef ;
Considérant que l'équité justifie qu'il ne soit pas fait application de l'art 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement des frais de garde-meuble ; Statuant à nouveau de ce chef ; Déboute la société Diffusion des Ebénistes Contemporains dite société Roméo de sa demande en paiement des frais de garde-meuble ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la société Diffusion des Ebénistes Contemporains dite société Roméo aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.