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Décisions

CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 25 juin 2008, n° 05-21733

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

ADT France (SA)

Défendeur :

Licois (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fourcheraud

Conseillers :

Mmes Veyre, Rajbaut

Avoués :

SCP Ermeneux-Champly-Levaique, SCP Sider

Avocats :

Mes Nizou Lesaffre, Nalbone

TI Toulon, du 6 oct. 2005

6 octobre 2005

Vu le jugement rendu le 6 octobre 2005 par le Tribunal d'instance de Toulon, qui a :

* déclaré les clauses 2-1. 3 5, 6, 9-1, 12-1, 20-4 et 21-3 du contrat du 30 août 2001 abusives et non écrites ;

* constaté que le contrat du 30 août 2001 ne peut subsister en l'absence de ces clauses ;

* prononcé l'annulation du contrat conclu le 30 août 2001 entre les époux Licois et la SA ADT Télésurveillance ;

* condamné la SA ADT Télésurveillance à payer à Monsieur Guy Licois et Madame Licois née Manfredi, la somme de 4 634,81 € au tire des sommes perçues en exécution dudit contrat ;

* ordonné l'exécution provisoire ;

* condamné la SA ADT Surveillance à payer à Monsieur Licois et Madame Licois, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de la SA ADT Télésurveillance du 15 novembre 2005 ;

Vu les conclusions de la société ADT France du 10 décembre 2007 demandant à la cour, de prendre acte de son intervention volontaire aux droits de la SA ADT Télésurveillance par suite d'une fusion-absorption ;

Vu les conclusions récapitulatives de la SA ADT France du 25 janvier 2008 ;

Vu les conclusions de Monsieur Guy Licois et Madame Joëlle Licois née Manfredi du 30 juin 2006.

SUR CE

Attendu qu'il convient de donner acte à la SA ADT France de son intervention volontaire aux droits de la SA ADT Télésurveillance par suite d'une fusion-absorption ;

Attendu que le 30 août 2001, les époux Licois ont conclu avec la société ADT Télésurveillance un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location et de prestations sécurité portant sur le matériel suivant :

- une centrale transmetteur téléphonique,

- deux émetteurs radio FM,

- cinq détecteurs infrarouge radar microphone,

- un bloc alimentation ;

Attendu que ce contrat était conclu pour une durée de 48 mois moyennant le règlement de mensualités d'un montant de 980,72 F soit 149,51 € TTC ;

Attendu que le 31 juillet 2002, les époux Licois ont été alertés par le central de télésurveillance du déclenchement du système d'alarme à leur domicile et ont constaté à leur arrivée qu'ils avaient été victimes d'un vol avec effraction ;

Attendu qu'ils ont fait assigner la société ADT France devant le Tribunal d'instance de Marseille aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation relative aux clauses abusives ;

Attendu qu'aux termes de cet article "dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (...). Les clauses abusives sont réputées non écrites" ;

Attendu que la commission des clauses abusives a émis une recommandation n° 97-01 relative aux contrats en matière de télésurveillance aux termes de laquelle, elle recommande notamment que soient éliminés des contrats de télésurveillance proposés aux consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

- de faire assurer par tout prestataire qu'elle pourra se substituer, la télésurveillance des lieux désignés par le client sans l'agrément préalable du consommateur ou sans lui permettre à cette occasion de mettre fin sans indemnité au contrat ;

- d'imposer une durée initiale du contrat supérieur à un an ou dans la limite de cette durée d'exclure toute possibilité de rupture anticipée par le consommateur même pour motifs légitimes ;

- d'imposer le prélèvement automatique, unique mode de paiement ;

- de mettre une pénalité contractuelle à la charge du consommateur qui manquerait à ses obligations sans prévoir une pénalité comparable à l'encontre tu télésurveilleur qui n'exécuterait pas les siennes ;

- de faire supporter en toute circonstance par le consommateur le coût du débranchement du transmetteur lors de la résiliation du contrat sans distinguer selon que cette résiliation est ou non imputable au consommateur ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'analyse des stipulations du contrat que le contrat est conclu "pour une durée de 48 mois irrévocable et indivisible" (article 12-1) ; Qu'il s'agit d'une durée exceptionnellement longue et d'une disposition particulièrement importante dans l'économie du contrat, contraire aux recommandations de la commission, étant précisé qu'une telle durée s'avère particulièrement défavorable pour les époux Licois qui se voient ainsi engagés pour quatre ans, sans pouvoir se prévaloir d'événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période (chômage, diminution de ressources), l'empêchant par ailleurs de recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif, étant au surplus observé que cette présentation leur laisse croire qu'ils ne peuvent mettre fin au contrat avant terme et qu'en tout état de cause, à supposer que les époux Licois entendent se prévaloir du non-respect des engagements de la société Télésurveillance, ils se trouveraient néanmoins contraints d'engager une instance en justice alors que les disposions du contrat mentionnent (article 22) que la société peut de son côté, résilier le contrat sans formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet ;

Attendu que la clause 10-2 relative aux indemnités à la charge du client en cas d'impayé est abusive en ce qu'elle ne prévoit pas réciproquement de clause pénale dans l'hypothèse du non-respect par la société Télésurveillance d'une de ses obligations contractuelles ; qu'une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les parties ;

Attendu que l'article 9-2 relatif au mode de règlement stipule que le paiement des mensualités sera effectué par prélèvements sur un compte bancaire ou postal du client, étant ajouté "le client s'engageant irrévocablement à maintenir cet ordre de paiement pendant toute la durée du présent contrat, sauf à fournir au moins un mois à l'avance, une nouvelle domiciliation bancaire ou postale" ;

Attendu que ce mode unique de règlement par prélèvements crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties dans la mesure où le client se voit imposer un mode de paiement "irrévocable" pendant une durée de 48 mois sans qu'il puisse interrompre le paiement du mois concerné en cas de manquement de la société à ses obligations, alors que le cocontractant est quant à lui, assuré du paiement par règlements automatiques à date fixe, étant observé par ailleurs, que l'article 9-3 prévoit que "la société ou toute société que celle-ci pourra se substituer est expressément habilitée à émettre des avis de prélèvement payables par le débit du compte bancaire ou postal du client" ; que les époux Licois se voient donc imposer ainsi des prélèvements par une autre société que celle avec laquelle ils ont contracté sans obtenir leur accord préalable, ce qui manifestement constitue une clause abusive et porte atteinte au principe du libre choix du cocontractant ;

Attendu qu'il en est de même en ce qui concerne l'article 3-1 des clauses du règlement ;

Attendu que les dispositions de l'article 20-4 sur le sinistre total mettant à la charge des époux Licois les conséquences de la perte du matériel, même pour une cause étrangère, créent un déséquilibre entre les parties, puisque la société ne supporte de son côté aucun frais liés à la perte et un remplacement du matériel, même dans l'hypothèse où la cause du sinistre n'est pas due à la faute du client ;

Attendu que la clause 21 faisant supporter aux clients en cas de résiliation du contrat, les frais et risques de restitution du matériel et les contraignant à restituer celui-ci en un lieu choisi par la société, se révèle également abusive en ce qu'elle fait supporter au client toutes les conséquences de la résiliation du contrat sans distinguer selon que cette résiliation est ou non imputable au consommateur et alors que celui-ci ne se voit pas reconnaître un tel droit dans l'hypothèse où la société ne respecte pas ses obligations ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'une grande partie des clauses dont la commission des clauses abusives recommande la suppression dans les contrats de télésurveillance, figurent dans le contrat conclu par les époux Licois ;

Attendu qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que, compte tenu du nombre et de l'importance des clauses annulées, il y avait lieu de prononcer l'annulation du contrat ;

Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que partie succombante, la société ADT France supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Monsieur Licois et Madame Licois, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable en la forme, Donne acte à la SA ADT France de son intervention volontaire aux droits de la SA ADT Télésurveillance, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SA ADT France à payer à Monsieur Guy Licois et à Madame Joëlle Licois née Manfredi, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SA ADT France aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.