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Décisions

CA Toulouse, 3e ch. sect. 1, 13 mars 2007, n° 06-00364

TOULOUSE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cabale, SGFI de Gestion de Formation Innovantes Esin Polycrea (SARL)

Défendeur :

Vergnet, Bercane

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dreuilhe

Conseillers :

MM. Helip, Boyer-Campourcy

Avoués :

SCP Rives-Podesta, SCP Sorel-Dessart-Sorel

Avocats :

Selarl Bedry - Julhe -Bjb, Me Legrain

TI Toulouse, du 17 nov. 2005

17 novembre 2005

Faits, procédure, prétentions des parties

En juillet 2001, Monsieur et Madame Patrick Bercane ont inscrit leur fils Tristan à l'Ecole des Métiers de la Création Esin Polycréa.

En septembre 2003, Monsieur et Madame Bercane ont renouvelé l'inscription de leur fils pour l'année scolaire 2003-2004.

A l'occasion de ce renouvellement d'inscription, des frais de scolarité annuels ont été sollicités des parents pour un montant total de 5 408 euro, pour lesquels la direction de l'école a exigé la remise immédiate de plusieurs chèques encaissables à différentes échéances.

Le 25 février 2004, Tristan Bercane a fait l'objet d'une décision d'exclusion définitive de l'établissement.

Par exploit du 14 janvier 2005, Monsieur et Madame Bercane ont fait assigner l'Ecole Esin Polycréa en nullité du contrat et en remboursement des frais de scolarité et subsidiairement en remboursement de la somme de 2 008 euro correspondant aux frais inhérents à la période de scolarité non effectuée, en soulevant le caractère abusif de la clause obligeant au règlement de la totalité des frais en dépit de l'absence des prestations corrélatives.

Par jugement du 17 novembre 2005, le Tribunal d'instance de Toulouse a condamné la société Esin Polycréa à payer à Monsieur et Madame Bercane la somme de 2 008 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2005, outre la somme de 600 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SARL Esin Polycréa a relevé appel de cette décision.

Elle conclut à la réformation de la décision et au débouté des époux Bercane de l'ensemble de leurs demandes en faisant valoir que l'article L. 920-13 du Code du travail sur lequel se fondent les demandeurs (qui est relatif à la formation professionnelle) est inapplicable en l'espèce, ainsi que l'a relevé avec raison le premier juge, que par ailleurs la clause incriminée n'est pas abusive, l'exclusion de l'élève ayant été provoqué par son mauvais comportement, qu'en tout état de cause, même si cette clause devait être réputée non écrite, elle laisserait subsister le contrat dans toutes ses autres dispositions. Elle estime que l'intégralité des frais de scolarité doit lui rester acquise dans la mesure où c'est uniquement en raison des fautes commises par l'élève qu'elle n'a pu fournir intégralement ses prestations.

Elle sollicite 1 800 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur et Madame Bercane devant la cour n'invoquent plus la nullité du contrat, mais soutiennent à titre principal que le règlement intérieur de l'école ne leur serait pas opposable et subsidiairement invoquent le caractère abusif de la clause relative aux frais de scolarité.

A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que cette clause constitue une clause pénale et qu'elle peut en conséquence être modérée par la cour en application de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil.

En toute hypothèse, ils demandent :

- la condamnation de la société Esin Polycréa à leur payer la somme de 2.008 euro avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2004, date de la première mise en demeure,

- la condamnation d'Esin Polycréa à leur payer la somme de 1 000 euro à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, outre celle de 1 800 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs de l'arrêt

Le dossier d'inscription signé par l'élève et ses parents comporte la mention selon laquelle ils ont pris connaissance du règlement intérieur. Celui-ci, qui matérialise le contrat d'enseignement conclu entre les parties est opposable aux appelants.

La clause relative aux frais de scolarité est ainsi rédigée :

"Les parents sont redevables dans tous les cas (même lorsque l'élève est majeur) des frais de scolarité dus à l'école pour toute année commencée. Dans le cas d'interruption de suivi des cours, que ce soit par décision volontaire de l'élève, ou de ses parents, ou par décision de la direction de l'école, les frais de scolarité restent percevables par le groupe Esin Polycréa dans leur totalité, sans aucune déduction possible".

Cette clause est manifestement abusive au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation en ce qu'elle impose aux parents de l'élève le paiement des frais de scolarité en totalité même en cas d'inexécution du contrat imputable à l'établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure.

Elle doit donc être réputée non écrite.

Dès lors, l'économie du contrat doit être analysée au vu de l'ensemble des clauses qui subsistent et des dispositions de droit commun applicables en la matière.

Il ressort des pièces produites (attestation de Mademoiselle Maury Isabelle, compte rendu d'incident du 7 février 2004, lettre de Madame Sassier aux époux Bercane du 25 février 2004, fiches de présence...) que l'exclusion définitive de Tristan Bercane et par voie de conséquence la résiliation du contrat d'enseignement est justifiée par le mauvais comportement de l'élève.

Ce comportement a entraîné pour l'école, indépendamment du préjudice moral pouvant résulter des débordements de Tristan Bercane (atteinte à la renommée de l'école), un préjudice financier en privant celle-ci du montant des frais de scolarité postérieurs à l'exclusion, sur lesquels l'école avait compté pour équilibrer son budget. Le préjudice de l'école est donc égal au montant dont elle aurait bénéficié si la scolarité de l'élève s'était normalement déroulée jusqu'au bout.

Il y a lieu en conséquence de débouter les époux Bercane de l'ensemble de leurs demandes.

En équité, il convient d'allouer à la société Esin Polycréa la somme de 1 200 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Réforme la décision entreprise ; Déboute Monsieur et Madame Bercane de l'ensemble de leurs demandes ; Les condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP Rives Podesta, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Monsieur et Madame Bercane à payer à la société Esin Polycréa la somme de 1 200 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.