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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 2, 19 mars 2013, n° 10-06955

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pichon

Défendeur :

Parfums Christian Dior (SA), LVMH Fragrance Brands (SA), Guerlain (SA), eBay France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gosselin

Conseillers :

Mme Bonnemaison, M. Poupet

Avocats :

Mes Dragon, Colombani, Laforce, Deubel, Laurent, Bensoussan

T. com. Boulogne-sur-Mer, du 8 sept. 201…

8 septembre 2010

Par jugement en date du 8 septembre 2010, le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer s'est déclaré compétent pour connaître de la demande, a :

- déclaré irrecevable la demande dirigée à l'égard de la société eBay France sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande tendant à voir poser une question préjudicielle,

considérant les actes de parasitisme accomplis par Madame Pichon,

- lui a interdit de commercialiser les produits revêtus des marques appartenant aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain SA, sous astreinte,

- ordonné, aux frais avancés de Madame Pichon, la destruction des produits revêtus des marques appartenant aux sociétés ci-dessus nommées, et énumérés dans le procès-verbal de constat de Maître Beugnet, huissier de justice, en date du 2 février 2007,

- condamné Madame Pichon à payer à chacune des sociétés déjà nommées la somme de 2 000 euros,

- dit n'y avoir lieu à publication de la décision,

- condamné Madame Pichon à payer à chacune des sociétés déjà nommées la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à la société eBay la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Par déclaration du 4 octobre 2010, Madame Pichon a fait appel de cette décision ;

Par conclusions déposées le 5 juin 2012, Madame Pichon sollicite l'infirmation du jugement entrepris, statuant à nouveau, au besoin, avant dire droit, demande qu'il soit posé à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à la possibilité pour une entreprise à position dominante sur un marché d'interdire l'approvisionnement de tiers sur des sites d'enchères Internet ;

A défaut et à titre principal elle sollicite le rejet des demandes des sociétés Parfums Christian Dior, LVMH Fragrance Brands, Guerlain et Kenzo Parfums, demande que soit ordonnée la publication de l'arrêt à intervenir, réclame la condamnation in solidum des sociétés sus désignées au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte à la renommée commerciale de Madame Pichon par des concurrents en position dominante, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

A titre très subsidiaire si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, elle réclame la garantie de la société eBay ;

En tout état de cause elle réclame la condamnation in solidum des intimés, ou l'une à défaut de l'autre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par conclusions déposées le 18 octobre 2012, la SA Parfums Christian Dior, la SA Guerlain, la SA LVMH Fragrance Brands anciennement dénommée Parfums Givenchy sollicitent, vu l'article 1382 du Code civil, l'article L. 442-6 du Code de commerce, la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts, statuant à nouveau sur les dommages-intérêts, réclament la condamnation de Madame Pichon à payer à chacune d'elles la somme de 4 000 euros à ce titre,

Y ajoutant,

Elles sollicitent la condamnation de Madame Pichon à payer à chacune d'elles la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Elles sollicitent le rejet des demandes de Madame Pichon, de la société eBay.

Par conclusions déposées le 21 juin 2012, la SA eBay France sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de Madame Pichon à son encontre ;

Subsidiairement si la cour déclarait les demandes de Madame Pichon recevables, elle demande qu'il soit dit que sa responsabilité n'est pas engagée ;

Et dans la mesure où Madame Pichon sollicite sa garantie pour les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, elle soulève la nullité du procès-verbal de constat d'huissier du 2 juin 2007, soutient que la vente de miniatures de parfums est licite, que les sociétés Parfums Christian Dior, Guerlain et LVMH Fragrance Brands ne démontrent pas que leurs réseaux de distribution sélective sont licites, que leurs demandes de dommages-intérêts ne sont pas justifiées ;

Elle sollicite la condamnation de Madame Pichon au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur ce :

Sur les demandes des sociétés Parfums Christian Dior, Guerlain et LVMH Fragrance Brands dirigées contre Madame Pichon

Il convient tout d'abord de constater que Madame Pichon ne soulève plus l'exception d'incompétence du tribunal de commerce ;

Aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile, les parties doivent récapituler leurs prétentions dans le dispositif de leurs écritures et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Madame Pichon ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières conclusions sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal dressé par huissier de justice le 2 juin 2007 ;

Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur une éventuelle nullité dudit procès-verbal ;

Par voie de conséquence ce procès-verbal de constat contenant également la mise sous séquestre des produits trouvés chez Madame Pichon portant les marques des sociétés Dior, Guerlain, LVMH ne sera pas écarté des débats ;

Aussi Madame Pichon ne peut-elle affirmer purement et simplement que ce constat est dénué de toute force probante ;

La cour devra apprécier à sa juste valeur le caractère probant de cette pièce au fur et à mesure de l'examen des demandes formées par les sociétés intimées ;

Il convient tout d'abord de constater que Madame Pichon qui s'était inscrite au registre du commerce entre le 20 janvier 2006 et le 12 février 2007 et avait déclaré comme activité celle de "vente sur Internet de miniatures et bouteille de parfum de collection parfums cosmétiques et soin du visage" reconnaît avoir vendu sur le site eBay des produits de parfumerie et cosmétique authentiques portant les marques des sociétés intimées qui agissent en concurrence déloyale, qu'elle a acquis notamment en utilisant un site d'enchères ;

Les sociétés en question lui reprochent d'avoir procédé à ces ventes alors qu'elles ne l'ont pas agréée comme distributeur ;

Madame Pichon soutient, quant à elle, qu'elle a acquis légalement des miniatures de parfums de luxe pour les revendre à des collectionneurs sur Internet de façon licite ;

Madame Pichon suggère qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne ; toutefois cette question vise l'approvisionnement en produits alors que n'est pas en cause la régularité de l'approvisionnement mais le fait de revendre au public sans être membre du réseau de distribution dont relèvent les produits ainsi acquis ;

En conséquence comme l'a retenu le tribunal, cette question préjudicielle est sans intérêt dans le cadre du présent litige ;

D'autre part Madame Pichon évoque la libre circulation des produits déjà mis en vente avec l'accord du fournisseur au sein de l'Union européenne ;

Mais les droits des sociétés intimées sur leurs marques ne sont pas en cause dans la présente instance et le tribunal a justement considéré que Madame Pichon ne saurait justifier la commercialisation de produits relevant de réseaux de distribution sélective par l'épuisement des droits des titulaires des marques ;

Madame Pichon soutient encore que les sociétés intimées ne peuvent se prévaloir d'atteintes à leurs réseaux de distribution sélective, ceux-ci n'étant pas licites ;

Certes les sociétés intimées proposent à la vente des cosmétiques de luxe et notamment des parfums de luxe qui sont des produits sophistiqués et de haute qualité, porteurs d'une image de luxe qui doit être préservée par de bonne conditions de présentation des produits à la vente ;

Certes les sociétés intimées versent aux débats leurs contrats de distribution sélective qui définissent des critères qualitatifs de sélection des distributeurs, tels que le lieu de vente, la qualification de la distribution, les conditions de stockage de produits ;

Certes ces contrats prévoient la possibilité pour les distributeurs agréés de vendre les produits sur leur site Internet ;

Il y est précisé que le site doit répondre aux critères qualitatifs afin de préserver le prestige de la marque ;

Dans les contrats Dior, Guerlain, Kenzo, il est prévu qu'un avenant au contrat de distributeur agréé sera conclu, précisant les modalités de vente sur Internet ;

Mais aucun avenant n'est produit par les sociétés intimées ;

Les conditions exactes d'exercice de la vente en ligne ne sont pas connues ;

Aussi n'est-il pas possible pour la cour d'apprécier si les conditions imposées aux distributeurs pour la vente en ligne sont proportionnelles à l'objectif visé ;

En conséquence les sociétés Parfums Dior, Guerlain, et LVMH Fragrance Brands anciennement dénommée Givenchy ne démontrent pas la licéité des réseaux de distribution sélective Dior, Guerlain, Kenzo et donc ne peuvent se prévaloir d'atteinte à ces réseaux ;

Elles seront donc déboutées de leurs demandes dirigées contre Madame Pichon pour des atteintes portées aux réseaux de distribution Dior, Guerlain, Kenzo ;

En ce qui concerne le contrat de distribution sélective Givenchy, il est simplement précisé que Givenchy se réserve le droit d'autoriser un distributeur agréé disposant d'un point de vente physique à commercialiser les produits sur son site Internet, ce dernier devant au préalable respecter les critères qualitatifs afin de préserver le prestige de la marque Givenchy et d'assurer un haut niveau de conseil aux consommateurs ;

Il n'est pas prévu qu'un avenant au contrat de distributeur agréé doive être conclu ;

Il s'ensuit que les modalités d'exercice de cette vente en ligne sont comparables à celles appliquées dans le point de vente physique du distributeur agréé ;

Or aux termes du contrat de distribution sélective Givenchy versé aux débats, le distributeur est choisi en fonction de critères qualitatifs précis et objectifs : lieu de vente, qualification du distributeur, conditions de stockage des produits, qui constituent des exigences légitimes compte tenu des produits concernés et justifient une réduction de la concurrence par les prix au bénéfice d'une concurrence sur d'autres éléments ;

Il y est précisé que les prix sont librement fixés par le distributeur ;

La référence à la décision du Conseil de la concurrence du 13 mars 2006 qui n'est pas définitive et qui sanctionne les intimées pour des pratiques consistant en des ententes verticales sur les prix qui auraient été pratiquées entre 1997 et 2000 est inopérante en l'espèce ;

Il s'ensuit que les critères de sélection des détaillants sont fixés de manière uniforme et sans qu'il soit argué d'une application discriminatoire ; qu'ils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour répondre aux objectifs visés par la mise en place du réseau de distribution ;

En conséquence le réseau de distribution sélective Givenchy doit être déclarée licite au regard de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE ;

Madame Pichon ne conteste pas avoir offert à la vente sur le site "eBay" sous le pseudonyme "Jubenda" et dans une "boutique eBay" dénommée "Les Parfums d'hier et d'aujourd'hui" des parfums notamment Givenchy ;

Madame Pichon indique avoir vendu essentiellement des miniatures mais admet avoir proposé également d'autres produits ;

Les miniatures sont interdites à la vente et doivent être distribués à leurs clients par des distributeurs agréés ; les coffrets de miniature ne peuvent être vendus que par les distributeurs agréés ;

Il ne s'est pas agi pour Madame Pichon d'une activité occasionnelle mais d'une activité commerciale ;

La proposition de vente sur Internet de ces produits authentiques par Madame Pichon qui ne pouvait pas ignorer que les sociétés intimées réservaient la vente à leurs distributeurs agréés est de nature à faire croire à la clientèle que Madame Pichon avait la qualité de distributeur agréé et ainsi porte atteinte à l'unité et à l'intégrité du réseau, et constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par des mesures d'interdiction de commercialisation, et de destruction des produits revêtus de la marque Givenchy tels qu'énumérés au procès-verbal de constat de Monsieur Beugnet, Madame Pichon ne contestant pas la présence de ces produits à son domicile ;

La vente des produits de la société Parfums Givenchy hors du cadre attendu, dans les conditions ne répondant pas aux exigences du réseau de distribution notamment quant au service de conseil, à la qualité des produits vendus est de nature à banaliser lesdits produits, à nuire à l'image de marque des produits en tant que produits de luxe ;

Enfin Madame Pichon s'est affranchie des contraintes pesant sur les membres du réseau de distribution sélective tout en tirant profit du renom de la société Givenchy ;

Ainsi Madame Pichon a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société LVMH Fragrance Brands anciennement dénommée Parfums Givenchy ;

Eu égard au modeste volume de ventes de produits Givenchy réalisées par Madame Pichon de mars 2006 à janvier 2007, le préjudice de la société LVMH Fragrance Brands résultant de la perte subie, de l'atteinte portée à son image de marque, de la désorganisation du réseau Givenchy sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros ;

D'autre part les mesures d'interdiction, de destruction seront confirmées ;

Sur la demande de garantie de la société eBay France formée par Madame Pichon

Madame Pichon recherche la garantie de la société eBay France qui serait propriétaire du site Internet "eBay.fr", pour ne pas avoir rempli son obligation particulière d'information des utilisateurs du site ;

La société eBay France indique que le nom de domaine eBay.fr a été déposé en mai 2001 à une époque où seul un organisme déclaré en France pouvait le faire ; que donc elle seule pouvait procéder à ce dépôt ; que depuis le 6 mai 2008 le nom de domaine en question a été transféré à la société eBay International AG ;

Toutefois le titulaire d'un nom de domaine n'est pas forcément celui qui l'exploite ;

Or en l'espèce l'exploitant du site web eBay.fr est celui dont les coordonnées figurent dans la page "Mentions légales" du site soit la société eBay International AG ;

En conséquence la demande de Madame Pichon dirigée contre la société eBay France doit être déclarée irrecevable, étant précisé que la société eBay France ne représente pas le groupe eBay comme elle le semble le prétendre dans une argumentation quelque peu floue ;

Sur la demande reconventionnelle de Madame Pichon, dirigée contre les sociétés Dior-Guerlain et LVMH Fragrance Brands

Madame Pichon réclame réparation de son préjudice moral résultant de l'action des sociétés intimées à son encontre ;

L'action intentée par les sociétés Parfums Dior, Guerlain et Kenzo a, compte tenu de sa nature, contribué à dénigrer Madame Pichon et n'a pu que mettre à mal sa réputation commerciale, étant précisé que Madame Pichon a cessé son activité et a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;

Il convient de condamner in solidum les sociétés Parfums Dior, Guerlain et LVMH Fragrance Brands qui a absorbé la société Kenzo à verser à Madame Pichon une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;

Elle réclame également la condamnation des sociétés intimées pour procédure abusive ;

Toutefois l'appréciation inexacte de ses droits par une partie n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

A défaut de démontrer une faute imputable aux sociétés intimées, elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Sur les demandes accessoires

La société Parfums Dior, la société Guerlain, parties perdantes, seront condamnées in solidum à régler à Madame Pichon la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Eu égard à l'équité, Madame Pichon et la société LVMH Fragrance Brands seront déboutées de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Et alors que sa demande de garantie est rejetée, elle sera également condamnée à payer à la société eBay France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 1 000 euros qui lui a été attribuée par le premier juge au même titre ;

Par ces motifs : Confirme le jugement déféré : - en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de garantie dirigée contre la société eBay France, - en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, - en ce qu'il a interdit à Madame Pichon Michèle de commercialiser des produits revêtus de la marque Givenchy appartenant à la société LVMH Fragrance Brands sous astreinte de 2 000 euros par jour à compter du prononcé du jugement, - en ce qu'il a ordonné la destruction aux frais avancés de Madame Pichon Michèle des produits revêtus de la marque Givenchy de la société LVMH Fragrance Brands dont l'énumération se trouve au procès-verbal de constat de Maître Beugnet, huissier de justice à Calais en date du 2 février 2007, - en ce qu'il a condamné Madame Pichon à payer à la SA eBay France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Y ajoutant : Dit que Madame Pichon a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique au préjudice de la SA Parfums Givenchy désormais dénommée LVMH Fragrance Brands SA, Infirmant le jugement déféré, Déboute la SA Parfums Dior, la SA Parfums Guerlain, la SA LVMH Fragrance Brands qui a absorbé la société Kenzo de leurs actions dirigées contre Madame Pichon, Condamne in solidum la SA Parfums Dior, la SA Parfums Guerlain, la société LVMH Fragrance Brands en ce qu'elle a absorbé la société Kenzo à payer à Madame Pichon Michèle la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, Condamne in solidum les SA Parfums Dior, Parfums Guerlain à payer à Madame Pichon la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute Madame Pichon Michèle de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Déboute la société LVMH Fragrance Brands de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dirigées contre Madame Pichon, Déboute Madame Pichon de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dirigée contre la société LVMH Fragrance Brands, Condamne Madame Pichon Michèle à payer à la SA eBay France la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, Fait masse des dépens d'instance d'une part et des dépens d'appel d'autre part et dit qu'il seront supportés in solidum pour 3/4 par les SA Parfums Dior, Parfums Guerlain, la société LVMH Fragrance Brands venant aux droits de la société Kenzo et pour 1/4 par Madame Pichon, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.