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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 14 mars 2013, n° 10-13746

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mecamidi (SA)

Défendeur :

Environmental Technologies International Consulting Limited (Sté), Vivares

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Pomonti, Michel-Amsellem

Avocats :

Mes Ingold, Deslierres, Adam

T. com. Paris, 3e ch., du 16 juin 2010

16 juin 2010

Faits constants et procédure

La société Mécamidi est une société spécialisée dans la fabrication et le négoce d'équipements pour des centrales hydroélectriques ainsi que dans la production d'électricité.

La société Environmental Technologies International Consulting Limited (la société Etic), ayant son siège social à Hong Kong, est spécialisée dans l'environnement et les énergies renouvelables assistant les PME et PMI à l'export vers les pays d'Asie.

M. Vivares, est le fondateur et le dirigeant de la société Etic.

Les relations contractuelles entre les deux sociétés ont débuté le 19 mars 2004 par la conclusion d'un contrat de courtage non exclusif, qui a pris fin le 8 octobre 2007, en raison de la signature par les parties d'un protocole d'accord portant accord d'intéressement sur la création de la société FMEPL et accord d'intéressement sur l'augmentation de capital du groupe Mécamidi auprés d'investisseurs qualifiés.

A cette même date ont également été conclus : un accord de courtage et un accord de responsable de zone exclusif. Le 3 avril 2008, les parties ont également conclu un contrat de courtage en financement non exclusif.

Par la suite, la société Mécamidi, qui a estimé que la société Etic avait échoué dans les missions qui lui avait été confiées, a mis fin, le 6 novembre 2008, auxdites conventions.

Par acte des 10 et 17 novembre 2008, la société Mécamidi a demandé au Tribunal de commerce de Paris de prononcer leur résolution ainsi que le remboursement par la société Etic et son directing manager, M. Vivares, des sommes qui ont été versées par elle pendant la période de fonctionnement de leurs accords.

Par un jugement en date du 16 juin 2010, le Tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la mise hors de cause de M. Vivares,

- débouté la société Mécamidi de sa demande de résolution des accords conclus entre la société Mécamidi et la société Etic,

- débouté la société Etic de sa demande de requalification des contrats de courtage signés entre la société Mécamidi et la société Etic,

- prononcé la résiliation judiciaire des 4 accords conclus entre la société Mécamidi et la société Etic les 8 octobre 2007 et 3 avril 2008, à la date du 6 novembre 2008,

- débouté la société Mécamidi de sa demande de restitution des 50 000 euros versés à la société Etic et de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel de 350 000 euros,

- condamné la société Mécamidi à payer à la société Etic 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- débouté la société Etic de ses autres demandes à titre reconventionnel,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté M. Vivares de ses demandes de dommages intérêts, d'amende civile ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2010 par la société Mécamidi contre cette décision.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 17 décembre 2012, par lesquelles la société Mécamidi demande à la cour de :

- déclarer autant recevable que bien fondée la société Mécamidi en son appel du jugement contradictoire et en premier ressort du Tribunal de commerce de Paris en date du 16 juin 2010,

- déclarer autant irrecevables que mal fondés M. Vivares et la société Etic en toutes leurs demandes, fins et conclusions, telles qu'elles résultent de leurs conclusions en date du 4 janvier 2012, les en débouter,

En conséquence,

- confirmer le jugement de la 3e chambre du Tribunal de commerce de Paris du du 16 juin 2010 en ce qu'il a débouté la société Etic de :

- sa demande de requalification des contrats de courtage qu'elle avait signés avec la société Mécamidi,

- ses demandes reconventionnelles d'indemnisation au titre de :

. l'accord d'intéressement (150 000 euros),

. la rupture abusive du contrat de responsable de zone (partie fixe 90 000 euros + partie variable 415 200 euros pour les commissions sur ventes + 3 222 356 euros pour les commissions sur les achats),

. la rupture abusive du contrat de courtage (675 125 euros pour les commissions sur les ventes + 1 975 741 euros pour les commissions sur achats + 7 285 000 euros pour méconnaissance des dispositions du contrat de courtage + 6 000 000 euros pour indemnité de fin de contrat et préjudice subi),

. la concurrence déloyale (500 000 euros),

. le préjudice matériel et article 700 du Code de procédure civile (120 000 euros)

. le préjudice moral (200 000 euros)

. l'amende civile (3 000 euros)

. la publication du jugement sur le site Internet de la société Mécamidi et dans trois journaux,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- mis hors de cause M. Vivares,

- débouté la société Mécamidi de sa demande de résolution judiciaire des accords conclus avec la société Etic,

- prononcé la résiliation judiciaire des quatre accords conclus entre la société Mécamidi et la société Etic les 8 octobre 2007, 3 avril 2008 à la date du 6 novembre 2008,

- débouté la société Mécamidi de sa demande de restitution des 50 000 euros versés à la société Etic et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel de 350 000 euros,

- condamné la société Mécamidi à payer à la société Etic la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

Ce faisant,

- dire et juger que M. Vivares, ni la société Etic, n'ont respecté leurs engagements professionnels tels que résultant des accords signés avec la société Mécamidi,

- ordonner la résolution des accords conclus entre la société Mécamidi et M. Vivares, à savoir : protocole signé le 8 octobre 2007 entre la société Mécamidi et la société Etic, accord de courtage signé le 8 octobre 2007 entre la société Mécamidi et la société Etic, accord de responsable de zone signé le 8 octobre 2007 entre la société Mécamidi et la société Etic, accord de courtage en financement non exclusif en date du 3 avril 2008,

- condamner solidairement M. Vivares et la société Etic (domiciliée à Hong Kong et Paris) à payer à la société Mécamidi pour les causes ci-dessus énoncées :

. la somme de 50 000 euros correspondant au montant des rémunérations versées par la société Mécamidi à compter de la signature de l'accord de responsable de zone en date du 8 octobre 2007, augmentée des intérêts au taux légal du jour du paiement à la perception des sommes litigieuses,

. la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Mécamidi du fait du comportement irresponsable de M. Vivares,

. la somme de 350 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,

. la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

La société Mécamidi soutient tout d'abord que M. Vivares doit être mis dans la cause en ce que celui-ci a agi en tout temps à titre personnel, notamment en tant qu'administrateur de la filiale indienne mais aussi en sa qualité de courtier et de responsable de zone. Elle ajoute que celui-ci a créé une société de fait, qu'il s'est comporté comme un dirigeant de fait et qu'il a eu un comportement déloyal à l'égard de la société Mécamidi caractérisant une faute personnelle, qui lui est imputable personnellement.

Elle considère à cet effet, que M. Vivares et la société Etic n'ont pas respecté les engagements professionnels résultant des différents accords signés avec la société Mécamidi. Selon elle, M. Vivares n'a proposé aucun nouveau courtier à la société Mécamidi et n'a réalisé aucune affaire, ce qui doit nécessairement conduire à la résolution judiciaire des contrats et non à leur résiliation.

Elle estime ensuite, que les carences avérées de la société Etic et de M. Vivares dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ont conduit la société Mécamidi à constater un préjudice matériel, à savoir une perte de marge brute effective.

Elle affirme par ailleurs ne pas avoir été défaillante dans ses obligations à l'égard de la société Etic et de M. Vivares, notamment, dans l'accomplissement de son obligation conditionnelle de souscription au capital de FMEPL. Elle estime avoir commencé l'exécution de l'obligation en souscrivant les premiers 25 % mais que, n'ayant pu surmonter les obstacles liés à la conjoncture économique mondiale, elle a été empêchée de souscrire les 25 autres pour cent.

Elle soutient enfin la nécessité pour le juge de mettre en œuvre son pouvoir d'interprétation des contrats.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 14 novembre 2012, par lesquelles la société Etic et M. Vivares demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société Mécamidi de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. Vivares et la société Etic,

- condamné la société Mécamidi à verser à la société Etic la somme de 100 000 euros,

- réformer le jugement dans toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

- dire que les contrats seront résiliés à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Mécamidi au profit de M. Vivares à :

. la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par la présente procédure abusive,

. la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Mécamidi au profit de la société Etic à :

au titre du protocole du 8 octobre 2007 :

. la somme de 150 000 euros au titre de son article 2 avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2008, ou à défaut, du 17 décembre 2008, date de la mise en demeure ou, enfin du 22 septembre 2009 date des premières conclusions,

. aux intérêts au taux légal à compter de cette même date sur la somme de 100 000 euros allouée par le tribunal,

au titre du contrat de responsable de zone du 8 octobre 2007 :

. 120 000 euros au titre de la rémunération fixe portant intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2009 date de la mise en demeure ou des premières conclusions,

. 3 637 556 euros au titre de la partie variable de la rémunération avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

au titre du contrat d'accord de courtage exclusif du 8 octobre 2007 :

. 2 650 866 euros au titre de l'indemnisation des affaires qualifiées correspondant aux commissions non versées,

. 7 285 000 euros en réparation du manque à gagner évalué à 17 802 000 euros,

. 5 000 000 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,

. 1 000 000 euros à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi,

au titre du contrat de courtage en financement du 3 avril 2008 : 200 000 euros,

au titre de la concurrence déloyale : 500 000 euros

au titre de la procédure abusive : 200 000 euros,

- ordonner à titre de réparation complémentaire la publication du dispositif du présent jugement sur le site Internet de la société Mécamidi et dans trois journaux au choix du défendeur et aux fris du demandeur sans que le coût total de chacune de ces publications ne dépasse la somme de 5 000 euros,

- condamner la société Mécamidi à verser à la société Etic la somme de 20 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel et 3 000 euros à ce même titre à M. Vivares.

M. Vivares fait tout d'abord valoir qu'il a toujours agi au nom et pour le compte de la société Etic dont il est le dirigeant, sans avoir commis une quelconque faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. Il affirme également avoir été victime d'une procédure abusive de la part de la société Mécamidi qui a seulement agi dans le but de lui nuire, à tout le moins avec une certaine légèreté blâmable.

La société Etic, quant à elle, soutient que la souscription de la société Mécamidi au capital de la société FMEPL, voire à la prise de participation dans une société indienne pour la fabrication d'équipements de centrales hydroélectriques, est bien une obligation conditionnelle ou à terme et non une simple faculté. Elle ajoute que la non réalisation de la condition par la société Mécamidi est entièrement due à son comportement passif et au non-respect de l'échéance contractuelle fixée et prolongée dans son intérêt par la société Etic.

Elle estime que la société Mécamidi confond la qualité de l'investisseur avec le moyen de levée de fonds, alors que ce dernier n'est aucunement visé dans le protocole. Plus encore, elle conteste le point de départ des intérêts dus par la société Mécamidi et argue du mal fondé de la demande de résolution formée par cette dernière qui n'a formulé aucun grief à son encontre.

La société Etic développe un autre point relatif à la rémunération fixe due par la société Mécamidi conformément au contrat de responsable de zone qui n'était aucunement subordonnée à la conclusion des contrats par elle-même, s'agissant d'une simple obligation de moyen. Pour la société Etic, seuls les frais de déplacement motivaient la partie fixe de la rémunération car il s'agisait d'une indemnité forfaitaire de défraiement. Au-delà, celle-ci sollicite une indemnisation au titre de la rémunération variable.

Elle indique également y avoir lieu à une requalification du contrat de courtage en contrat d'agent commercial par l'exclusivité imposée par la société Mécamidi à la société Etic et par l'existence d'une représentation de celle-ci par la société Etic, ce qui doit nécessairement donner lieu au versement d'une indemnité en rapport avec cette requalification.

La société Etic soutient enfin qu'elle a été victime, depuis la résiliation du contrat, d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Mécamidi qui a tiré profit de façon parasitaire de l'activité et du travail acharné de M. Vivares.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Le litige porte sur les conséquences de la résiliation, en date du 6 novembre 2008, par la société Mécamidi de quatre contrats signés par la société Etic, représentée par son managing director, M. Vivarès. Il s'agit :

- d'un protocole signé le 8 octobre 2007, portant accord d'intéressement sur la création de la société Flovel Mecamidi Energy Private Ltd (FMEPL) et accord d'intéressement sur l'augmentation de capital du groupe Mecamidi auprès d'investisseurs qualifiés ;

- d'un accord de courtage, signé également le 8 octobre 2007, par lequel la société Mécamidi mandate le courtier (société Etic) comme courtier autorisé non exclusif pour solliciter et promouvoir dans le territoire considéré la conclusion d'affaires, achats et/ou ventes dans le secteur des centrales hydroélectriques, ce dernier s'interdisant pendant la durée du contrat d'accepter d'autres missions de présentation de clientèle à des sociétés exploitant des activités similaires; ce contrat est prévu pour une durée de deux ans renouvelable, la société Mécamidi pouvant interrompre l'accord, sous réserve d'un préavis d'un mois si 12 mois après son entrée en vigueur aucune affaire n'est conclue ; la conclusion d'une affaire est définie comme la signature du contrat correspondant et, pour l'achat, du versement du 1er acompte du crédit ou de l'accord de financement, pour la vente, du versement du 1er acompte à la commande ;

- d'un accord de responsable de zone, également signé le 8 octobre 2007, par lequel la société Mécamidi délègue à la société Etic, en exclusivité sur le territoire, la recherche de nouveaux courtiers, l'animation des courtiers, le support pour la conclusions des affaires, le contrôle des relations avec les tiers sur les affaires conclues, la coordination des actions commerciales décidées par Mécamidi et le reporting mensuel; cet accord était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009 et renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation un mois avant l'échéance ;

- d'un accord de courtage en financement (non exclusif) signé le 3 avril 2008 pour la recherche par la société Etic et la mise en relation de partenaires industriels et/ou financiers pour effectuer une augmentation de capital du groupe Mécamidi, cet accord était en vigueur pour une période d'un an, résiliable à tout moment si l'une des parties ne remplissait pas ses obligations et n'y avait pas remédié dans le délai de 30 jours au reçu d'un avis par RAR spécifiant son manquement.

Sur la mise en cause de M. Vivarès :

Dans l'ensemble des conventions susvisées, M. Vivarès n'apparaît que comme représentant de la société Etic. Il appartient donc à la société Mécamidi, si elle souhaite poursuivre sa condamnation à titre personnel, de démontrer qu'il a agi personnellement et commis des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant de la société Etic.

Cependant, il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. Vivarès aurait agi à titre personnel, notamment, comme le soutient à tort la société Mécamidi, comme administrateur de la filiale indienne Flovel Mécamidi. Le fait que M Vivarès occupe cette fonction dans une société étrangère créée le 22 mars 2007 n'a pas d'incidence sur les quatre conventions litigieuses. De même, le fait que la société Mécamidi lui ait donné une délégation de pouvoir en date du 15 mars 2007 est sans rapport avec le présent litige. C'est donc à juste titre que le tribunal a décidé la mise hors de cause de M. Vivarès.

Ce dernier n'hésite pas à demander la somme de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Pourtant, le simple fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas un abus de procédure, alors qu'il n'est pas démontré que la procédure serait particulièrement mal fondée, téméraire et malveillante. Il n'est pas établi que la société Mécamidi a exercé ses droits dans l'objectif de nuire à M Vivarès, ni fait preuve de légèreté ou d'une particulière mauvaise foi. Par ailleurs, M. Vivarès n'explique pas en quoi son état de santé diagnostiqué en 2010 (syndrome dépressif, douleur à l'épaule) aurait un lien avec la procédure introduite en 2008, d'autant que les certificats médicaux produits ne font pas état de ce lien.

Il convient de rejeter la demande de M. Vivarès en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par contre, le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et il y a lieu de lui allouer une somme de 4 000 euro pour l'ensemble de la procédure en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la demande de requalification du contrat de courtage en contrat d'agent commercial :

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.

Or, non seulement, comme l'a justement relevé le tribunal, toutes les conventions objet du présent litige définissent la société Etic comme courtier mais les missions qui lui sont dévolues relèvent bien de cette qualité de courtier à savoir, selon le contrat de courtage, "solliciter et promouvoir dans le territoire considéré la conclusion d'affaires, achats et/ou ventes" dans le secteur des centrales hydroélectriques. La société Etic devait à ce titre :

- transmettre à la société Mécamidi le nom et les caractéristiques de chaque projet à qualifier,

- transmettre aux prospects les prix, termes et conditions envoyées par la société Mécamidi et applicables aux affaires,

- exécuter uniquement les fonctions de représentation pour les affaires,

- s'interdire de signer des affaires en son nom propre et se limiter au rapprochement des parties.

La société Etic devait donc se contenter de transmettre à la société Mécamidi les projets de construction de centrales hydrauliques en Inde ainsi que les noms des investisseurs intéressés par les financements de ces projets, soit directement, soit par augmentation du capital de la société Mécamidi, cette dernière étant seule habilitée à qualifier ces projets et à confirmer ou non sa volonté de développer les projets proposés. D'ailleurs, dans le cadre de sa demande reconventionnelle, la société Etic a précisément reproché à la société Mécamidi une absence de réponse et de décision qui, selon elle, a été à l'origine de l'abandon de nombreux projets. Il en résulte que la société Mécamidi détenait seule le pouvoir de décision et que la société Etic ne disposait manifestement pas, de façon permanente, du pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, de sorte qu'elle ne peut pas revendiquer la qualité d'agent commercial, son statut étant bien celui mentionné dans les différents contrats, à savoir celui de courtier. Comme le souligne la société Etic elle-même, "à la différence de l'agent commercial, le courtier ne peut en aucun cas signer des contrats ni prendre d'engagements pour le compte de son donneur d'ordres" et tel est précisément le cas en l'espèce.

Le fait que M. Vivarès, dirigeant de la société Etic, ait pu signer des e-mails adressés aux prospects, même sous une adresse Mécamidi, ou qu'il ait disposé de cartes de visite au nom de Mécamidi, ne suffisent pas à démontrer qu'il disposait d'un pouvoir de négociation, en contradiction avec les éléments évoqués ci-dessus.

Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Etic de sa demande de requalification du contrat de courtage en contrat d'agent commercial et, en conséquence, de sa demande d'indemnité de fin de contrat.

Sur les demandes de la société Mécamidi en résolution judiciaire des conventions :

La société Mécamidi estime que c'est à tort que le jugement l'a déboutée de sa demande de résolution judiciaire des accords litigieux en ne prononçant que leur résiliation judiciaire. Elle considère que les premiers juges ne pouvaient se contenter de relever que les conventions avaient donné lieu à exécution et paiement de commissions contractuelles d'octobre 2007 à fin juillet 2008, alors que, dans le cadre du contrat de responsable de zone du 8 octobre 2007 et depuis sa signature, la société Etic ne lui avait proposé aucun nouveau courtier et n'avait réalisé aucune affaire et, dans le cadre de l'accord de courtage du 8 octobre 2007 et depuis sa signature, la société Etic n'avait réalisé aucune affaire.

Cependant, les différentes conventions ne prévoyaient qu'une obligation de moyens à la charge de la société Etic et il convient en conséquence d'analyser la situation et les demandes respectives des parties au regard de chacun des contrats en cause.

1/ Le protocole du 8 octobre 2007 :

Le protocole signé le 8 octobre 2007, qui "a pour objet la définition des relations entre, d'une part, le groupe Mécamidi, défini comme étant la société Mécamidi elle-même, sa holding Ficoz SAS, et toutes les filiales qui en dépendent, dont Flovel Mécamidi Energy Private Ltd et, d'autre part, Etic annule et remplace tous engagements antérieurs de quelque nature que ce soit, en particulier met un terme au contrat de courtage du 19/03/04 et définit la totalité des engagements retenus entre les parties".

Son article 1er prévoit que "compte tenu de la contribution active de Etic durant les négociations et la conclusion des accords avec le partenaire indien Flovel, il est défini une commission sur cette opération scindée en deux parties :

- 50 000 euro fixe forfaitaire à la signature des présentes,

- sous réserve que la parité 50/50 soit effective dans FMEPL entre Mécamidi et Flovel, un montant total de 100 000 euro, soit 2 fois 50 000 euro, payables au 30/06/08 et 30/12/08".

Il dispose encore que, "si Mécamidi décide de ne pas prendre la parité 50/50 dans FMEPL, elle s'engage à verser à Etic la même rémunération pour une prise de participation majoritaire dans une autre société indienne avant le 30/06/08, pour la fabrication d'équipement de centrales hydroélectriques" et que "le groupe Mécamidi ayant pour projet en fin d'année 2007 de faire une augmentation de capital auprès d'investisseurs qualifiés, Etic pourra exiger le paiement de la totalité des sommes dues au titre de cet article 1 après la réalisation effective de ladite levée de fonds, et sous réserve que la parité 50/50 soit effective dans FMEPL".

Les premiers juges ont justement relevé que ce protocole met un terme au recours, avec saisies conservatoires, exercé en août 2007 par la société Etic contre la société Mécamidi pour le paiement d'une créance de 118 613 euro au titre d'un protocole signé le 19 mars 2004 entre les deux parties, protocole comprenant les mêmes missions confiées à la société Etic dans les mêmes pays que le protocole du 8 octobre 2007 et contient une clause de renoncement à tout recours "pour tout litige antérieur au présent protocole". Or, aux termes d'un contrat de co-entreprise du 22 mars 2007, qui n'est pas l'objet de la présente instance mais dont l'application a abouti au protocole litigieux, ce qui n'est pas contesté par les parties, la société Mécamidi avait pris l'engagement de souscrire 25 % du capital de la société FMEPL dans les 15 jours de la signature du contrat, que n'ayant pas respecté cette engagement, elle s'est engagée à souscrire ces 25 % dans les 15 jours après un nouvel accord du 14 juin 2007 et les autres 25 % avant le 11 décembre 2007 afin de détenir 50 % sur la société FMEPL. Pourtant, si les premiers 25 % ont été effectivement souscrits courant juillet 2007, la société Mécamidi n'a pas respecté son engagement de souscrire les 25 % restant avant le 11 décembre 2007.

Le tribunal a, à juste titre, considéré qu'en application de l'article 1178 du Code civil, qui dispose que "la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement", l'engagement de souscrire les 25 % restant de la société FMEPL, bien que conditionnel, n'avait pas été réalisé par la seule défaillance de la société Mécamidi. Pour s'y opposer, cette dernière ne peut se contenter d'affirmer que ce n'est pas de "sa seule défaillance" que l'obligation conditionnelle n'a pas été réalisée.

Elle était bien la seule à pouvoir réaliser son engagement et elle ne saurait se retrancher derrière la conjoncture économique mondiale pour expliquer son non-respect. En outre, et contrairement à ses affirmations, il s'agissait d'un engagement, et non d'un droit, laissé à sa libre disposition, sauf à vider le protocole d'accord transactionnel de son contenu et de son sens.

La société Mécamidi ne peut sérieusement soutenir que c'est la société Flovel qui l'aurait empêchée d'effectuer la parité 50/50 dans FMEPL en refusant systématiquement ses contre-propositions, "s'obstinant dans une logique de plus-value déraisonnable" et ce, en dépit de ses "efforts répétés et conséquents en vue d'aboutir à un accord lui permettant d'augmenter sa participation dans FMEPL de 25 à 50 %". En effet, alors qu'aux termes du contrat du 22 mars 2007, elle avait pris l'engagement de souscrire 25 % des parts de la co-entreprise franco-indienne dans les 15 jours ouvrables de la date de signature de l'accord, les 25 % des parts restantes devant être souscrites dans les 180 jours de la signature du contrat de co-entreprise, pour effectuer la parité 50/50 avec le partenaire indien Flovel, elle n'a pas respecté l'engagement relatif aux premiers 25 %, de sorte que la société Etic a dû renégocier pour son compte un accord complémentaire retardant la réalisation des opérations respectivement à 15 jours ouvrables à compter du 14 juin 2007 et avant le 11 décembre 2007. En outre, si elle a effectivement souscrit 25 % des parts courant juillet 2007, elle n'a pas, de son seul fait, respecté l'échéance du 11 décembre 2007.

Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Mécamidi à payer à la société Etic la somme de 100 000 euro en exécution de l'article 1 du protocole du 8 octobre 2007.

L'article 2 du protocole du 8 octobre 2007 intitulé "accord d'intéressement sur l'augmentation de capital du groupe Mécamidi auprès d'investisseurs qualifiés" dispose :

"En complément de l'intéressement ci-dessus :

* Un montant total de 150 000 euro sera dû en complément si, avant le 15/11/07, Mécamidi, par l'intermédiation d'Etic, a signé un ou des Memorandum of Understnding (Mou) avec un ou des contacts ciblés sur le territoire pour des Projets Qualifiés (Hauteur de chute, débit,nombre de groupe, puissance installée théorique, prix de vente et acheteur possible des kWh) donnant une puissance installée théorique totale supérieure à 50 MW. Ce montant sera payable après la réalisation effective de ladite levée de fonds. Si le total de la puissance installée théorique est compris entre 25 MW et 50 MW le montant sera réduit à 100 000 euro.

* Pour qu'un Mou soit considéré comme agréé, il devra faire préalablement l'objet d'un paraphe daté de Mécamidi pour le Mou concerné, portant la mention "Bon pour signature". Un tel document sera considéré valable même s'il est envoyé par mail sous forme scanné. Mécamidi établira un pouvoir à M. Henri Vivares pour signer les Mou. Mécamidi s'engage à apporter à Etic un concours actif à la signature des Mou.

Si Mécamidi ne réalise pas ladite levée de fonds, elle payera à Etic la somme due au titre du présent article à la conclusion de la première Affaire."

Le jugement dont appel a retenu, qu'à l'examen des pièces produites par les parties, seulement deux investisseurs, les sociétés CDC Entreprises et Midi Capital, ont pris la décision d'investir 13 millions dans la société Mécamidi et que la société Etic n'apporte pas la preuve d'avoir apporté sa contribution à la décision de ces deux investisseurs. Cela ne signifie nullement, comme le soutient la société Etic, que le tribunal aurait commis une erreur d'interprétation du sens de cet article 2 en subordonnant le versement de la somme de 150 000 euro à la participation de cette dernière dans l'augmentation de capital de la société Mécamidi. Le tribunal a, au contraire, justement retenu que ce n'était pas par l'intermédiation de la société Etic, que la société Mécamidi avait signé un ou des Memorandum of Understanding (MOU) avec lesdits contacts.

Par contre, la société EIC démontre que des Mou ont été acceptés par la société Mécamidi pour les affaires Fozal, Holi II, Baner II, Kurpan, Salun, Gharwan, Mangli, Sach, Kachela et Purveda, signés pour son compte avant le 30 novembre 2007 pour une puissance théorique de 54 MW, ce qui n'est pas contesté par cette dernière.

La société Mécamidi conteste que la levée de fonds et l'augmentation de son capital aient été réalisés en affirmant qu'un investisseur qualifié est forcément un investisseur intervenant sur le second marché et que donc la levée de fonds visée à l'article 2 serait relative à une levée de fonds en bourse. Pourtant, comme le soutient à juste titre la société Etic, la société Mécamidi a voulu cibler la levée de fonds auprès d'investisseurs qualifiés qui apportent des capitaux privés, et ce préalablement à l'admission sur le marché Alternext, comme cela résulte de l'article 3 de l'Offering Circular du 8 mars 2008.

Dès lors, la société Etic avait droit au versement complémentaire de 150 000 euro prévu en rémunération de son intermédiation pour ces investisseurs. Le jugement dont appel devra être réformé sur ce point.

Les sommes de 100 000 euro et 150 000 euro dues par la société Mécamidi à la société Etic au titre du protocole signé le 8 octobre 2007 porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice du 22 septembre 2009, la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2009 ne comportant pas de mise en demeure de payer.

Les dispositions du protocole étant validées, sa résiliation ne pouvait valablement être prononcée par la société Mécamidi au 6 novembre 2008 et ne peut valoir que pour l'avenir, soit à compter du présent arrêt, conformément à la demande de la société Etic.

2/ Le contrat de responsable de Zone du 8 octobre 2007 :

Aux termes du contrat de responsable de zone, la société Etic devait rechercher de nouveaux contacts pour l'établissement de nouveaux courtiers, sans que pour autant la conclusion effective de contrats soit nécessaire pour démontrer son respect de ses engagements contractuels, la contrepartie financière prévue à l'article 2 du contrat n'étant pas subordonnée à la conclusion de contrats.

En contrepartie de l'activité déployée, la société Etic bénéficiait d'une partie fixe et forfaitaire de 5 000 euro par mois, correspondant aux frais de déplacement de M. Vivares qui justifie avoir effectué 18 déplacements en Inde sur la période d'octobre 2007 à novembre 2008 pour un total de 152 jours pour procéder au recrutement de nouveaux courtiers.

La société Etic a transmis dès le 8 octobre 2007 à la société Mécamidi les coordonnées de trois sociétés, Dr. Hutarew and Partner PVT Ltd dirigée par M. Sood, Krishna Hydro Projects PVT Ltd dirigée par M. Dalip Dua et Indo Canadian Consultancy Services Limited du groupe Bhilwara, spécialisées en consulting en hydroélectricité qui avaient la qualité d'apporteur d'affaires potentielles ainsi que d'autres contacts constitués de promoteurs/investisseurs de projets de centrales hydroélectriques.

M. Zekri, représentant la société Mécamidi ne pouvait ignorer que ces trois sociétés pouvaient faire l'objet d'un accord de courtage puisque des rendez-vous avaient été organisés, dont l'un a été annulé au dernier moment à la demande de celui-ci. D'ailleurs, la société Etic démontre que M. Sood était toujours en relation avec la société Mécamidi en mars 2009, soit bien après la résiliation du 6 novembre 2008.

La société Etic établit également que, bien qu'ayant relancé à de nombreuses reprises M. Zekri sur la "cartographie" existante sur le territoire concerné, il ne lui avait été donné aucune réponse avant le 11 juin 2008, alors pourtant que l'accord de responsable de zone prévoyait que M. David Ostin et M. Maharaj Kar pouvaient être courtiers aux côtés de la société Etic jusqu'au 1er février 2008, de sorte que la société Mécamidi aurait dû fournir les informations nécessaires sur les affaires en cours initiées par ces deux personnes.

Il est donc acquis que c'est la société Mécamidi qui n'a pas exploité les informations transmises par la société Etic, de sorte qu'elle ne pouvait valablement résilier la convention avant son échéance et qu'il n'existe aucun motif de résolution judiciaire anticipée. Elle est donc redevable de la rémunération fixe jusqu'au 31 décembre 2009, date de l'échéance de la convention, dès lors que celle-ci prévoyait qu'elle pouvait être dénoncée par l'une ou l'autre des parties un mois avant son échéance, aucune dénonciation anticipée n'étant prévue.

Dès lors, la société Etic a droit à la part fixe de la rémunération prévue au contrat de responsable de zone d'août 2008 au 31 décembre 2009, soit 5 000 euro x 17 = 85 000 euro. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la demande en justice du 22 septembre 2009, la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2009 ne comportant pas de mise en demeure de payer.

La société Etic réclame également, la rémunération variable portant "sur les 7 affaires communiquées par Mécamidi au titre de l'accord de responsable de zone", soit une somme de 3 637 556 euro.

Pourtant, la société Etic ne démontre pas qu'elle aurait été à l'origine de la conclusion d'une quelconque affaire alors que le contrat de responsable de zone prévoit que la part variable de la rémunération est due sur toutes les affaires conclues sur le territoire et que si, pour une affaire conclue, il n'y a pas de courtier autre que le responsable de zone, cette rémunération variable ne sera pas due, seule la commission de courtage étant alors due. La société Etic doit donc être déboutée de cette demande.

La dénonciation de l'accord n'était prévue que par l'une ou l'autre des parties un mois avant l'échéance du 31 décembre 2009. Dès lors, la résiliation anticipée, au 6 novembre 2008, du contrat de responsable de zone était injustifiée et la demande de résolution judiciaire de ce contrat n'est pas fondée, de sorte que la société Mécamidi doit être déboutée de sa demande de restitution des sommes versées au titre de la part fixe de la rémunération, soit 50 000 euro.

Elle doit, pour les mêmes raisons, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice matériel de 350 000 euro se décomposant comme suit :

- les études réalisées par son personnel : 150 000 euro

- le temps passé par son personnel dans le cadre de la transmission de son savoir-faire à Flovel : 100 000 euro

- les frais de déplacements de M. Zekri en Inde pour les projets indiens : 100 000 euro.

En conséquence, le jugement dont appel doit donc être réformé en ce qui concerne la résiliation du contrat qui n'est acquise qu'au 31 décembre 2009 et confirmé en ce qu'il a débouté la société Mécamidi de ses demandes.

3/ L'accord de courtage exclusif du 8 octobre 2007 :

S'agissant de l'accord de courtage exclusif du 8 octobre 2007, la rémunération prévue à l'article 4 n'est versée que "sur toutes les affaires conclues qui figurent dans la liste des projets qualifiés". La définition d'une affaire conclue est très précise. Pour qu'une affaire soit conclue il faut qu'elle remplisse deux conditions, la signature du contrat correspondant et, pour l'achat, le versement du premier acompte du crédit, ou, pour la vente, le versement du premier acompte à la commande.

Or, force est de constater qu'aucune affaire n'a été conclue. Il importe peu, dès lors, que M. Vivarès fasse état, dans un courrier au demeurant postérieur à la résiliation de l'accord de courtage puisqu'en date du 27 novembre 2008, de 27 projets transmis à la société Mécamidi en 2008. Si la société Etic a bien transmis les reportings mensuels contractuellement prévus, il n'est pas démontré que les informations contenues étaient suffisantes pour permettre l'aboutissement d'une affaire et que ce serait la société Mécamidi qui aurait empêché la conclusion de ces affaires, en n'effectuant pas les diligences qui étaient à sa charge pour poursuivre la réalisation des projets et en ne l'assistant pas dans le processus de conclusion des accords. Par ailleurs, la société Etic ne peut reprocher à la société Mécamidi de ne pas avoir répondu à des demandes de renseignements postérieures à la résiliation de l'accord.

L'article 11 de l'accord de courtage prévoit que Mécamidi peut "l'interrompre, sous réserve d'un préavis d'un mois porté à la connaissance du courtier par lettre recommandée avec accusé de réception 12 mois après son entrée en vigueur, si aucune affaire n'est conclue" et le "terminer si l'autre partie ne remplit pas ses obligations et n'y a pas remédié dans un délai de 30 jours au reçu d'un avis écrit qui spécifie le manquement".

En l'occurrence, la lettre de résiliation date du 6 novembre 2008 alors que l'accord de courtage a été signé le 8 octobre 2007, de sorte que la société Mécamidi pouvait l'interrompre au motif qu'aucune affaire n'avait été conclue 12 mois après son entrée en vigueur, sous réserve d'un préavis d'un mois, de sorte que la résiliation est acquise au 6 décembre 2008.

Le jugement dont appel doit donc être réformé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de cet accord à la date du 6 novembre 2008 et confirmé en ce qu'il a débouté la société Etic de sa demande en indemnisation au titre de l'accord de courtage.

4/Le contrat de courtage et financement du 3 avril 2008 :

Aux termes de cet accord, la société Mécamidi mandatait la société Etic comme courtier autorisé (non exclusif), pour la recherche et la mise en relation de partenaires industriels et/ou financiers pour effectuer une augmentation de capital du groupe Mécamidi, avec comme rémunération une commission de 5 % HT sur tous les fonds apportés par les investisseurs (au maximum 4) présentés par le courtier.

La société Etic ne démontre pas qu'elle ait rempli sa mission à ce titre, de sorte qu'elle n'a pas droit à rémunération. L'accord prévoyait la possibilité pour la société Mécamidi de le résilier si l'autre partie ne remplissait pas ses obligations et n'y avait pas remédié dans un délai de 30 jours au reçu d'un avis par lettre recommandée avec accusé de réception qui spécifie le manquement. Le manquement ayant été relevé dans la lettre de résiliation du 6 novembre 2008, la résiliation ne pouvait intervenir qu'au 6 décembre 2008. Cependant, la société Etic ne démontre pas une rupture abusive de contrat qui justifierait la condamnation de la société Mécamidi à des dommages et intérêts à ce titre, de sorte qu'elle doit être déboutée de cette demande.

Sur la concurrence déloyale :

La société Etic reproche à la société Mécamidi, après avoir résilié unilatéralement les 4 contrats litigieux, "d'être entrée en relation directe avec plusieurs clients qu'elle avait rencontrés grâce à ses efforts et à son travail acharnés".

Le tribunal a cependant retenu à juste titre qu'aucun des 4 contrats litigieux ne prévoyait de clause au profit de la société Etic stipulant que la société Mécamidi ne serait pas en droit de continuer postérieurement à la résiliation des contrats, à entretenir des relations commerciales avec les contacts fournis par le défendeur.

Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Etic de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Le simple fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas un abus de procédure, alors qu'il n'est pas démontré que la procédure serait particulièrement mal fondée, téméraire et malveillante. En effet, la société Etic procède par pure affirmation quand elle soutient que le véritable but de la société Mécamidi n'était que de la paralyser et de la pousser à la ruine alors qu'elle ne fournit aucun élément démontrant une situation financière obérée qui serait la conséquence de la résiliation des contrats. Il convient donc de rejeter la demande de la société Etic en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Aucun élément du dossier ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de la société Etic de publication du dispositif de l'arrêt sur le site Internet de la société Mécamidi ainsi que dans trois journaux, de sorte qu'elle doit être déboutée de cette demande.

La société Mécamidi qui succombe en son appel doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Les frais non compris dans les dépens seront indemnisés en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la société Etic une indemnité de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - prononcé la mise hors de cause de M. Vivarès - débouté la société Etic de sa demande de requalification du contrat de courtage en contrat d'agent commercial et, en conséquence, de sa demande d'indemnité de fin de contrat, - condamné la société Mécamidi à payer à la société Etic la somme de 100 000 euro en exécution de l'article 1 du protocole du 8 octobre 2007, - débouté la société Etic de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'accord de courtage et au titre de la concurrence déloyale, - débouté la société Mécamidi de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Etic, Reforme le jugement déféré en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire des 4 accords des 8 octobre 2007 et 3 avril 2008 à la date du 6 novembre 2008, - débouté la société Etic de sa demande de versement d'une somme complémentaire au titre de l'article 2 du protocole du 8 octobre 2007 et de la part fixe de la rémunération prévue au contrat de responsable de zone d'août 2008 au 31 décembre 2009, - débouté M. Vivarès de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, Statuant à nouveau : Prononce la résiliation du protocole du 8 octobre 2007 à compter du présent arrêt, du contrat de responsable de zone du 8 octobre 2007 au 31 décembre 2009, de l'accord de courtage du 8 octobre 2007 et du contrat de courtage et financement du 3 avril 2008 au 6 décembre 2008, Condamne la société Mécamidi à payer à la société Etic la somme de 150 000 euro au titre de l'article 2 du protocole du 8 octobre 2007, Dit que les sommes de 100 000 euro et 150 000 euro dues par la société Mécamidi à la société Etic au titre du protocole du 8 octobre 2007 porteront intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2009, Condamne la société Mécamidi à payer à la société Etic la somme de 85 000 euro au titre de la part fixe de la rémunération prévue au contrat de responsable de zone d'août 2008 au 31 décembre 2009, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2009, Y ajoutant, Rejette la demande de M. Vivarès en dommages et intérêts pour procédure abusive, Rejette les demandes de la société Etic de publication du dispositif de l'arrêt sur le site Internet de la société Mécamidi ainsi que dans trois journaux et en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société Mécamidi à payer à M. Vivarès la somme de 4 000 euro et à la société Etic la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Mécamidi aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.