CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 15 mars 2013, n° 11-23073
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Start'hair (SARL), Funel (ès qual.)
Défendeur :
Nouvel Espace Beauté (SA), Lecocq
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aimar
Conseillers :
Mmes Nerot, Renard
Avocats :
Mes Lesenechal, Chêne, Tognaccioli, Teytaud, Bretagne Jaeger
Vu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 4 novembre 2011 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 3e section),
Vu l'appel interjeté le 26 décembre 2011 par la SARL Start'hair
Vu les dernières conclusions de la SARL Start'hair, appelante, et de la SCP Taddei Ferrari Funel, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Start'hair, en date du 14 mars 2012,
Vu les dernières conclusions de la SA Le Nouvel Espace Beauté et Ginette Lecocq, intimées et incidemment appelantes incidentes, en date du 14 mai 2012,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2013,
Sur ce, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société Le Nouvel Espace Beauté est spécialisée dans la création et la commercialisation de perruques et chevelures d'appoint à destination, soit de ceux qui souhaitent porter une telle chevelure par commodité ou fantaisie, soit de ceux qui en ont besoin par nécessité suite à une chimiothérapie ou à une pelade,
Elle a mis en place un réseau de franchisés, au nombre de 75, qui commercialisent ses produits et le savoir-faire Any d'Avray et un réseau de "professionnels" composé de 200 coiffeurs,
Madame Ginette Lecocq, dite Any d'Avray, ancienne gérante de la société Espace Beauté qui a été cédée à la Nouvel société Espace Beauté le 7 mai 1991, est titulaire des marques françaises suivantes régulièrement renouvelées :
* la marque nominale française Any d'Avray n° 1 466 869 déposée le 18 mai 1988 en classes 10, 26 et 42, et renouvelée les 24 février 1998 et 10 mars 2008,
* la marque semi figurative Additif de Cheveux déposée le 28 mars 2003, en classes 21, 26 et 44, enregistrée sous le n° 3217893,
* la marque semi figurative Cheveux d'Appoint déposée le 24 janvier 2003, en classes 10, 26 et 44, enregistrée sous le n° 3205967,
* la marque dénominative Similhair déposée le 2 décembre 1986 en classes 10, 26 et 44, enregistrée sous le numéro 1670944, régulièrement renouvelée le 10 novembre 2006,
Elle a concédé une licence exclusive sur ses marques Any d'Avray n° 1466869 déposée le 18 mai 1988 sur renouvellement du dépôt opéré le 30 mai 1978 et n° 164756 suivant contrats enregistrés les 1er août 1980 et 20 juin 1994, à la société Le Nouvel Espace Beauté,
La société Start'hair ayant pour enseigne Splendid Coiffure, exploite un salon de coiffure à Nice ; le 21 mars 2002, le salon Start'hair a signé la charte des partenaires d'Any d'Avray proposée par Le Nouvel Espace Beauté, devenant ainsi un revendeur agréé Any d'Avray,
Par jugement du Tribunal de commerce de Nice du du 15 novembre 2007 la société Start'hair a été placée sous sauvegarde de justice, et par jugement de ce même tribunal en date du 11 février 2009 le plan de sauvegarde de la société Start'hair a été adopté et la SCP Taddei Ferrari Funel a été nommée en qualité de mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan, par jugement du 12 janvier 2012 le Tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire de cette société et a nommé la SCP Taddei Ferrari Funel en qualité de mandataire judiciaire,
La société Le Nouvel Espace Beauté a adressé à la société Start'hair un courrier recommandé avec AR, en date du 22 novembre 2007, afin de lui notifier "la résiliation du contrat ", pour cause de manquement à ses obligations substantielles conformément à la clause résolutoire pour manquement ; le 18 décembre 2007, la société Le Nouvel Espace Beauté recevait une télécopie de la SCP Taddei-Ferrari-Funel, mandataires judiciaires, qui l'informait qu'ils émettaient un avis favorable sur la poursuite du contrat la liant à la société Start'hair ; dès les 20 et 21 décembre 2007, la société Le Nouvel Espace Beauté adressait un courrier de résiliation fondée sur l'arrivée du terme du contrat,
Par jugement du 25 mai 2009, le Tribunal de commerce de Nice a rejeté la demande de fixation de créance de la société Le Nouvel Espace Beauté en raison de l'ouverture d'une procédure collective, le tribunal a rejeté toutes les demandes reconventionnelles de la société Start'hair tant au titre de la rupture abusive du contrat que sur son préjudice imputé à la société Le Nouvel Espace Beauté,
Par un arrêt du 23 mars 2011, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à l'intégralité des demandes de la société Le Nouvel Espace Beauté et a confirmé le jugement pour le surplus comme suit :
* infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
* déclaré valable le cautionnement consenti par Danièle Levy,
* débouté la SCP Taddei Funel de ses demandes reconventionnelles,
* le confirme pour le surplus et statuant à nouveau :
* constate que la société Start'hair est débitrice de la somme de 79 422,59 euros à l'encontre de la société Le Nouvel Espace Beauté,
* condamne Madame Danièle Levy à payer à la société Le Nouvel Espace Beauté la somme principale de 79 422,59 euros,
Reprochant à la société Start'hair des actes de contrefaçon et des comportements déloyaux, la société Le Nouvel Espace Beauté et Madame Ginette Lecocq l'ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris,
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose portant sur la demande d'absence de résiliation du contrat de partenariat,
- constaté que la résiliation du contrat du 21 mars 2002 est régulière,
- déclaré irrecevable la demande portant sur la résiliation abusive du contrat,
- dit que la société Start'hair a commis des actes de contrefaçon de la marque française Any d'Avray n° 1 466 869 au préjudice de Madame Lecocq et de la société Le Nouvel Espace Beauté,
- débouté Madame Lecocq et la société Le Nouvel Espace Beauté de leurs autres demandes fondées sur la contrefaçon,
- dit que la société Start'hair a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Le Nouvel Espace Beauté,
- débouté Madame Lecocq de sa demande fondée sur la concurrence déloyale,
- En conséquence,
- condamné la société Start'hair à payer à Madame Lecocq la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon,
- condamné la société Start'hair à payer à la société Le Nouvel Espace Beauté la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice lié aux actes de concurrence déloyale,
- ordonné à la société Start'hair de cesser toute reproduction et usage de la marque française Any d'Avray n° 1 466 869, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- ordonné à la société Start'hair de restituer à la société Le Nouvel Espace Beauté tous les supports publicitaires et tous les documents relatifs à ces marques encore en sa possession et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- dit que ces deux astreintes courront pendant un délai de trois mois,
- s'est réservé la liquidation des astreintes,
- débouté la société Start'hair de sa demande fondée sur l'absence de bénéfice des tarifs préférentiels,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Start'hair fondée sur l'absence de mention dans la liste des centres conseil,
- condamné la société Start'hair à payer à la société Le Nouvel Espace Beauté et à Madame Lecocq au total la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
En cause d'appel l'appelante demande essentiellement de :
- donner acte à la SCP Taddei Ferrari Funel en la personne de Maître Jean François Funel de son intervention volontaire à l'instance en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Start'hair,
- à titre principal,
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Statuant à nouveau,
- dire que la charte n'a jamais été valablement résiliée,
- constater que la SA Le Nouvel Espace Beauté a cessé d'exécuter le contrat alors ce dernier est toujours en cours,
- condamner la SA Le Nouvel Espace Beauté à payer à la société Start'hair la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi,
- à titre subsidiaire,
- constater qu'aucun élément ne vient prouver l'existence d'un préjudice tant pour la société Le Nouvel Espace Beauté que pour Madame Ginette Lecocq,
- constater qu'aucun élément produit ne permet de démontrer que le préjudice économique subi est bien de 40 000 euros,
- débouter les intimées du surplus de leurs demandes.
- condamner solidairement la société Le Nouvel Espace Beauté et Madame Ginette Lecocq à payer à la société appelante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La SARL Start'hair en la personne de ses représentants légaux fait valoir à cet effet que :
- le courrier de résiliation de la charte n'a pu produire effet car outre le fait qu'il n'a pas été précédé d'une mise en demeure comme l'impose le contrat, la société Start'hair bénéficiait d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 15 novembre 2007 ; le droit des procédures collectives impose des modalités de résiliation des contrats dérogatoires au droit commun et à la convention des parties ; en effet, l'article L. 622-13 du Code de commerce dispose que l'administrateur judiciaire a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours, le contrat étant résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse ; l'article L. 627-2 du Code de commerce dispose que le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours en application de l'article L. 622-13 ; en l'espèce, aucun administrateur judiciaire n'a été nommé dans le cadre de la procédure de sauvegarde dont bénéficiait la SARL Start'hair ; en conséquence, la SA Le Nouvel Espace Beauté aurait dû adresser une mise en demeure à la SARL Start'hair d'avoir à opter et ce n'est seulement qu'en cas de silence de plus d'un mois que le contrat aurait pu valablement être résilié ; or la SA Le Nouvel Espace Beauté n'a jamais envoyé de mise en demeure à la SARL Start'hair,
- en l'absence d'exercice de l'option de continuation avant le 22 novembre 2007, le contrat ne pouvait être résilié que par la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article L. 622-13 du Code de commerce ; or l'option n'a été exercée par la société Start'hair que le 19 décembre 2007 ce n'est qu'à cette date que la société Start'hair a notifié à la société Le Nouvel Espace Beauté la continuation du contrat sur le fondement de l'article L. 622-13 du Code de commerce ; dès lors, la SA Le Nouvel Espace Beauté ne pouvait valablement résilier le contrat en se fondant sur son article 14 en adressant une lettre recommandée avec accusé réception le 22 novembre 2007,
- un nouveau courrier de résiliation a été adressé le 20 décembre 2007 à la SCP Taddei-Funel, mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective dont bénéficiait la SARL Start'hair alors que la procédure de sauvegarde n'emporte pas dessaisissement du débiteur ; on ne saurait considérer comme valable une résiliation adressée à une personne autre que le cocontractant,
- en conséquence, le contrat en date du 21 mars 2002 est actuellement toujours en cours,
- en application de l'article 14 alinéa 3 du contrat, la société Le Nouvel Espace Beauté avait pour obligation d'adresser la lettre de rupture par lettre recommandée avec accusé réception, et en outre, cette lettre de rupture ne pouvait intervenir qu'après une mise en demeure elle-même adressée par recommandé avec accusé réception,
- la société Le Nouvel Espace Beauté n'a jamais adressé de courrier de mise en demeure précédemment à la lettre de résiliation en date du 20 décembre 2007 et le contrat n'a en conséquence jamais été valablement résilié,
- le Tribunal de commerce de Nice ne s'est jamais prononcé sur l'existence et la validité de la résiliation du contrat ; seul a été jugé qu'il n'y avait pas eu de résiliation automatique de la charte du fait de 1'ouverture de la procédure collective il a également été jugé que le contrat n'avait pas été résilié abusivement ; le fait de savoir s'il y a effectivement eu une résiliation valable du contrat n'a jamais fait l'objet d'un débat de sorte qu'elle est parfaitement recevable à soutenir cet argument devant la cour,
- la demande de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire dans ses conclusions devant le tribunal de commerce, ne saurait emporter reconnaissance de la validité de la résiliation dès lors qu'à titre principal, elle avait sollicité le rejet de l'intégralité des demandes,
- concernant les faits de contrefaçon et d'acte déloyaux qui lui sont reprochés, dans la mesure où le contrat était toujours en cours, elle avait l'obligation en application de l'article 6 de la charte de maintenir les éléments publicitaires sous peine d'engager sa responsabilité pour inexécution contractuelle,
- les pièces produites par les parties intimées et devant corroborer le fait que la société Start'hair aurait vendu des perruques d'une marque autre que celle Any d'Avray dans une boîte Any d'Avray font référence à des faits antérieurs à la date du 20 mai 2006 ; ces faits sont par conséquent prescrits par application de l'article L. 716-5 du Code la propriété intellectuelle qui dispose que l'action en contrefaçon se prescrit par trois ans, dès lors que l'assignation est en date du 20 mai 2009,
- les accusations de contrefaçon ne reposent que sur un témoignage non pertinent,
- dans la mesure où le contrat en date du 21 mars 2002 est toujours en cours, la société Start'hair fait toujours partie du réseau de distribution Any d'Avray, il ne saurait y avoir d'atteinte à ce réseau, et SA Le Nouvel Espace Beauté n'est pas fondée à solliciter la restitution des supports publicitaires,
- en l'absence d'approvisionnement, 1a société Start'hair n'a pu bénéficier du tarif préférentiel stipulé à l'article 10 du contrat et depuis le mois d'avril 2007 la société Start'hair n'était plus mentionnée dans la liste des centres conseil Any d'Avray dans le catalogue édité par la société SA Le Nouvel Espace Beauté et elle est donc fondée à solliciter la condamnation de la SA Le Nouvel Espace Beauté à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi.
Les intimées s'opposent aux prétentions de l'appelante, et pour l'essentiel, incidemment demandent de :
- constater que la résiliation du contrat du 21 mars 2002 était régulière,
- dire que la société Start'hair a commis des actes de contrefaçon de la marque française Any d'Avray n° 1466 869 au préjudice de Madame Lecocq et de la société Le Nouvel Espace Beauté,
- dire que la société Start'hair a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Le Nouvel Espace Beauté,
- déclarer irrecevable la demande de la société Start'hair portant sur la résiliation abusive du contrat,
- déclarer irrecevable la demande de la société Start'hair fondée sur l'absence de mention dans le liste des centres conseil,
- débouter la société Start'hair de sa demande fondée sur l'absence de bénéfice de tarif préférentiel,
- ordonner à la société Start'hair de cesser toute reproduction et usage de la marque française Any d'Avray n° 466 869, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- ordonner la restitution de tous les supports publicitaires et tous documents relatifs aux marques susvisées encore en sa possession et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- condamner la société Start'hair à payer à la société Le Nouvel Espace Beauté et à Madame Lecocq la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'articles 700 du Code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
- dire irrecevable la demande de la société Start'hair portant sur la résiliation de la charte,
- dire que la société Start'hair a également commis des actes de contrefaçon de la marque nominale "Simil'Hair" n°1670944 et des marques semi figuratives n° 3217893 et n° 32005967,
- Condamner la société Start'hair à payer à la société Le Nouvel Espace Beauté et à Madame Ginette Lecocq, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon,
- Condamner la société Start'hair à payer à la société Le Nouvel Espace Beauté la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de concurrente déloyale,
- ordonner à la société Start'hair de cesser toute reproduction, usage des marques Any d'Avray, Simil'Hair et aux marques semi-figuratives susvisées, de quelque façon que ce soit, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- la condamner à verser à la société Le Nouvel Espace Beauté et à Madame Ginette Lecocq la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les intimées exposent à cette fin que :
- la société Start'hair soutient tout et son contraire, selon les juridictions devant laquelle elle se trouve,
- devant le Tribunal de commerce de Nice, la société Start'hair avait soutenu par voie de conclusions, et oralement à l'audience, que la SA Le Nouvel Espace Beauté a résilié abusivement la convention qui a été conclue avec la SARL Start'hair et demandait de dire et juger que la SA Le Nouvel Espace Beauté a commis diverses fautes contractuelles en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil en rompant unilatéralement et abusivement les liens commerciaux qu'elle entretenait avec la société Start'hair,
- Le Tribunal de commerce de Nice dans son jugement du 25 mai 2009 a rejeté cette demande reconventionnelle de la société Start'hair, en ces termes : "Attendu que l'article 14 de la charte des partenaires liant la SA Le Nouvel Espace Beauté et la SARL Start'hair stipule que chacune des parties pourra y mettre un terme sans indemnité de part et d'autre pour quelque motif que ce soit, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois que par courrier des 22 novembre et 20 décembre 2007, la SA Le Nouvel Espace Beauté résiliait la charte des partenaires la liant à la SARL Start'hair avec un préavis de 3 mois en invoquant l'article 14 de ladite charte et le manquement à ses obligations de la société Start'hair concernant les incidents de paiement la SCP Taddei-Funel es qualités n'apporte pas d'éléments suffisants à établir que la résiliation du contrat par la société Nouvel Espace Beauté résultait du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, que le contrat n'a pas été résilié abusivement par la SA Le Nouvel Espace Beauté",
- ces dispositions ont acquis force de chose jugée,
- dès lors lorsque le tribunal considère que la résiliation n'est pas abusive, il met un terme à tout débat quant à l'existence et à la validité de celles-ci qui sont de ce fait reconnues par le jugement.
- en application des articles 4, 480 et 122 du Code de procédure civile, la demande de la société Start'hair est irrecevable,
- subsidiairement, en demandant des dommages et intérêts pour résiliation abusive, la société Start'hair reconnaissait la réalité de la résiliation intervenue, en prenait acte,
- le tribunal a statué sur chacune des demandes reconventionnelles de la société Start'hair qui n'ont pas été présentées à titre subsidiaire,
- l'article 14 de la charte des partenaires est ainsi rédigée :
"Art. 14 : Cette charte est accordée par Le Nouvel Espace Beauté au partenaire dans le cadre de l'activité de ce dernier au sein du salon de coiffure et de l'institut dont l'adresse figure en page 1 de la présente et pour nul autre, sauf accord particulier écrit. La collaboration entre le partenaire et la société Le Nouvel Espace Beauté est fixée pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction ; chacune des parties pourra y mettre un terme sans indemnité de part ni d'autre pour quelque motif que ce soit sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.
en cas de manquement grave par l'une ou l'autre des parties à l'une des obligations morales ou contractuelles énoncées dans la présente charte, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses ou l'esprit de la charte devra être adressée au cocontractant par lettre commandée avec AR ; passé le délai de 1 mois sans régularisation de la situation, chacune des parties pourra mettre fin au contrat, la rupture devant être notifiée également par lettre recommandée avec AR, sans que l'une ou l'autre des parties ne renonce à une action en dommages et intérêts pour la réparation du préjudice né des violations de la charte,"
- le contrat prévoyait donc deux cas de résiliation, en l'espèce, le contrat ayant été signé le 21 mars 2002, il pouvait être mis fin au contrat par l'une ou l'autre des parties jusqu'au 21 décembre de chaque année, afin de respecter le préavis de 3 mois ; dès les 20 et 21 décembre 2007, la société Le Nouvel Espace Beauté adressait un courrier de résiliation fondé sur l'arrivée du terme du contrat, et non pas sur un manquement contractuel, l'article L. 622-13 du Code du commerce invoqué par l'appelante qui prévoit que "nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde" de sorte que toute autre cause de résiliation est parfaitement valide,
- la société Le Nouvel Espace Beauté lui avait adressé un courrier recommandé avec AR, en date du 22 novembre 2007, afin de lui notifier la résiliation du contrat, pour cause de manquement à ses obligations substantielles conformément à la clause résolutoire pour manquement susvisé ; cependant, le 18 décembre 2007, la société Le Nouvel Espace Beauté recevait une télécopie de la SCP Taddei-Funel, mandataires judiciaires, qui l'informait qu'elle mettait un avis favorable sur la poursuite du contrat la liant à la société Start'hair c'est pourquoi, dès les 20 et 21 décembre 2007, la société Le Nouvel Espace Beauté adressait un courrier de résiliation fondée sur l'arrivée du terme du contrat,
- le mandataire judiciaire avait un mandat apparent d'administration de la société Start'hair compte tenu de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, laquelle peut ou non emporter dessaisissement du dirigeant, la société Le Nouvel Espace Beauté qui n'avait alors en main que la télécopie du mandataire judiciaire du 18 décembre 2007, a pu avoir la croyance légitime de ce que ce dernier représentait la société Start'hair d'autant plus que le mandataire judiciaire ne s'est pas manifesté à la réception de la lettre ; l'acte établi selon l'apparence, est opposable à la société Start'hair alors que le courrier du 21 décembre 2007, a été adressé à la société Start'hair, lui notifiant ainsi le terme du contrat de partenariat et celui-ci a été valablement résilié contrairement à ce que soutient la société Start'hair,
- concernant les demandes reconventionnelles, le contrat ayant valablement pris fin le 21 mars 2008, la société Le Nouvel Espace Beauté pouvait valablement opposer à la société Start'hair un refus d'approvisionnement de ses produits compte tenu de son réseau de distribution et elle ne pouvait plus prétendre à l'application d'un tarif préférentiel,
- Sur le référencement le Tribunal de commerce de Nice a rejeté cette demande comme mal fondée comme suit : "Attendu que le salon de Madame Danielle Levy était bien référencé dans le catalogue Any d'Avray n° 36 de septembre 2006, le salon de Madame Danielle Levy n'a pas été référencé dans le seul catalogue Any d'Avray n° 37 du mois d'avril 2007, cela n'a pas entraîné pour autant la fin de toute publicité de la marque Any d'Avray à travers les affiches et signalétiques que pouvait utiliser Madame Danielle Levy jusqu'à la fin du préavis du contrat, il y a lieu de dire que la SA Le Nouvel Espace Beauté a bien respecté ses obligations contractuelles concernant la publicité du salon exploité par la SARL Start'hair, il convient de débouter la SCP Taddei-Funel ès qualités de sa demande visant à condamner la SA Le Nouvel Espace Beauté à payer à la SARL Start'hair les sommes de 1 212,48 euros et 442,31 euros pour la publicité de ses produits, et il y a lieu de débouter la SCP Taddei-Funel ès qualités de sa demande visant à dire que la SA Le Nouvel Espace Beauté a commis diverses fautes contractuelles",
- la question d'un quelconque préjudice compte tenu d'une prétendue absence de référencement en 2007, dans les catalogues, a déjà été tranchée par une décision définitive et irrévocable qui a acquis autorité de chose jugée,
- en tout état de cause, aucun préjudice commercial n'est démontré par la société Start'hair car le partenaire continue d'être parfaitement identifié comme un partenaire Any d'Avray jusqu'à la fin du préavis, par les publicités, affiches, matériels, diverses signalétiques, sur le lieu de vente,
- concernant les demandes de la société Le Nouvel Espace Beauté, l'article 15 de la charte prévoit qu'à l'issue du contrat, le partenaire doit restituer toute la documentation et support publicitaire de la marque Any d'Avray dans un délai de 10 jours suivant l'expiration du contrat, or la société Start'hair non seulement n'a pas restitué les supports qu'elle avait en sa possession, mais au surplus, s'est fournie auprès d'autres partenaires ou franchisés Any d'Avray pour obtenir des catalogues des collections en cours, et n'hésitait pas à coller son étiquette personnalisée dessus pour faire croire à ses clients qu'elle était toujours un centre conseil Any d'Avray,
- concernant les actes de contrefaçon, les marques Any d'Avray n° 1466869 et Simil'Hair n° 1670944, visent précisément dans leurs dépôts respectifs, les services relatifs au traitement et à la beauté des cheveux, les salons de beauté et de coiffure, ainsi elle couvre exactement les mêmes services que ceux proposés par le salon de coiffure Start'hair,
- les marques Any d'Avray et Simil'Hair sont reproduites à l'identique sur la vitrine du salon de coiffure de la société Start'hair, et donc pour des services identiques à ceux visés dans les dépôts de ces marques, ainsi qu'il en ressort des constats d'huissier du 7 octobre 2008 et 10 mars 2010, alors qu'elle n'a plus d'autorisation pour reproduire et utiliser lesdites marques depuis la fin de son contrat de partenariat le 21 mars 2008,
- il est établi que la société Start'hair a commercialisé des perruques d'autres marques dans des conditionnements de la société Le Nouvel Espace Beauté afin de les faire passer pour des produits Any d'Avray auprès de la clientèle ; la société Le Nouvel Espace Beauté a reçu des lettres de réclamation de clientes mécontentes des perruques vendues par la société Start'hair, comme des produits Any d'Avray,
- le Nouvel Espace Beauté a remboursé les clientes lésées par la société Start'hair du prix de leur commande, remboursements qui ont été mis au débit du compte de la société Start'hair sans aucune contestation de sa part,
- il ressort du constat d'huissier que les marques Additif de Cheveux et Chevelure d'Appoint ont été imitées par la société Start'hair dans l'élément figuratif ; en effet, le logo de chacune, soit un carré coupé en deux, de couleur rose dans la 1re moitié et de couleur bleue sur la seconde, avec de petits traits de couleur blanche en travers, rappelant des mèches de cheveux, est reproduit à l'identique sur la vitrine du salon de coiffure de la société Start'hair,
- le logo est un élément très distinctif de ces marques, et il est intensément exploité par les intimées ; il est très connu de l'ensemble du public, et en particulier de la clientèle de ce salon, qui se prétend, à tort, être un partenaire Any d'Avray de sorte qu'il existe un réel risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne,
- la marque est très investie dans le domaine médical, dans tous les cas où les cheveux sont touchés : radiothérapie, chimiothérapie, brûlures, pelades ; une grande partie de la clientèle nécessite un traitement et un accueil particuliers ; la marque Any d'Avray a souhaité leur apporter une écoute, un service et des produits adaptés à leur situation ; ce service d'accueil spécifique pour les malades est un point essentiel dans la charte des partenaires, et dans le service que doivent apporter les franchisés,
- il est établi par constat d'huissier que la société Start'hair a vendu des produits Any d'Avray après les avoir acquis par l'intermédiaire d'autres partenaires de la marque après la fin du contrat,
Sur la résiliation de la charte :
Bien que nul ne puisse se contredire au détriment d'autrui la SARL Start'hair, en la personne de son administrateur judiciaire, après avoir conclu devant le Tribunal de commerce de Nice à la résiliation abusive de la charte et ayant donc admis le principe de la résiliation soutient présentement que cette résiliation n'est pas valable et que le contrat est toujours en cours.
Cependant aucune juridiction n'ayant expressément statué sur la question de la validité de la rupture, cette dernière est recevable en sa demande.
L'article 14 de la charte liant les parties prévoit :
"Art. 14 : Cette charte est accordée par Le Nouvel Espace Beauté au partenaire dans le cadre de l'activité de ce dernier au sein du salon de coiffure et de l'institut dont l'adresse figure en page 1 de la présente et pour nul autre, sauf accord particulier écrit. La collaboration entre le partenaire et la société Le Nouvel Espace Beauté est fixée pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction ; chacune des parties pourra y mettre un terme sans indemnité de part ni d'autre pour quelque motif que ce soit sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.
En cas de manquement grave par l'une ou l'autre des parties à l'une des obligations morales ou contractuelles énoncées dans la présente charte, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses ou l'esprit de la charte devra être adressée au cocontractant par lettre recommandée AR ; passé le délai de 1 mois sans régularisation de la situation, chacune des parties pourra mettre fin au contrat, la rupture devant être notifiée également par lettre recommandée avec AR, sans que l'une ou l'autre des parties ne renonce à une action en dommages et intérêts pour la réparation du préjudice né des violations de la charte,"
Le contrat prévoyait donc deux cas de résiliation, en l'espèce, le contrat ayant été signé le 21 mars 2002, il pouvait être mis fin au contrat par l'une ou l'autre des parties jusqu'au 21 décembre de chaque année, afin de respecter le préavis de 3 mois,
La société Le Nouvel Espace Beauté a adressé un premier courrier recommandé avec AR, à la SARL Start'hair en date du 22 novembre 2007, afin de lui notifier la résiliation du contrat, pour cause de manquement à ses obligations substantielles conformément à la clause résolutoire ; cependant, le 18 décembre 2007, la société Le Nouvel Espace Beauté recevait une télécopie de la SCP Taddei-Funel, mandataires judiciaires, qui l'informait qu'elle mettait un avis favorable sur la poursuite du contrat la liant à la société Start'hair.
C'est dans ces circonstances que les 20 et 21 décembre 2007, la société Le Nouvel Espace Beauté adressait un courrier de résiliation fondé sur l'arrivée du terme du contrat, et non pas sur un manquement contractuel.
L'article L. 622-13 du Code du commerce invoquée par l'appelante pour contester la validité de cette résiliation précise que "nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde".
Cet article prévoit que le contrat est résilié de plein droit à défaut de paiement de la prestation promise par le contrat en cours.
Seul le juge commissaire avait compétence pour valider ou non cette résiliation, or, aucune des parties ne l'a saisi.
Il convient de relever que suite à la notification de la résiliation du contrat en raison de l'arrivée du terme, ni l'administrateur, ni la société Start'hair n'ont réglé à la société le Nouvel Espace Beauté les factures en cours, permettant sa poursuite, de sorte que le contrat a pris fin conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 II du Code du commerce et aux clauses contractuelles.
Le mandataire judiciaire avait un mandat apparent d'administration de la société Start'hair compte tenu de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, et de sa correspondance adressée à la société Le Nouvel Espace Beauté, procédure qui peut ou non emporter dessaisissement du dirigeant, et celle-ci a pu avoir la croyance légitime de ce que ce dernier représentait la société Start'hair d'autant plus que le mandataire judiciaire ne s'est pas manifesté à la réception de la lettre.
Il s'ensuit que l'acte établi selon l'apparence, est opposable à la société Start'hair et ce d'autant que le courrier du 21 décembre 2007, lui a été adressé, lui notifiant ainsi le terme du contrat de partenariat, sans que celle-ci réagisse en poursuivant le contrat par le règlement des prestations dues contractuellement.
Il s'ensuit que la charte a été valablement rompue et n'est plus en cours.
Sur les demandes reconventionnelles :
Le contrat ayant valablement pris fin le 21 mars 2008, la société Le Nouvel Espace Beauté pouvait valablement opposer à la société Start'hair un refus d'approvisionnement de ses produits compte tenu de son réseau de distribution et cette dernière ne pouvait plus prétendre à l'application du tarif préférentiel prévu au contrat.
Par ailleurs, concernant le défaut de référencement qu'elle allègue à nouveau, le Tribunal de commerce de Nice a, dans son jugement du 25 mai 2009, rejeté cette demande comme mal fondée comme suit : "Attendu que le salon de Madame Danielle Levy était bien référencée dans le catalogue Any d'Avray n° 36 de septembre 2006, le salon de Madame Danielle Levy n'a pas été référencé dans le seul catalogue Any d'Avray n° 37 du mois d'avril 2007, cela n'a pas entraîné pour autant la fin de toute publicité de la marque Any d'Avray à travers les affiches et signalétiques que pouvait utiliser Monsieur Daniel Levy jusqu'à la fin du préavis du contrat, il y a lieu de dire que la SA Le Nouvel Espace Beauté a bien respecté ses obligations contractuelles concernant la publicité du salon exploité par la SARL Start'hair, il convient de débouter la SCP Taddei-Funel ès qualités de sa demande visant à condamner la SA Le Nouvel Espace Beauté à payer à la SARL Start'hair les sommes de 1 212,48 euros et 442,31 euros pour la publicité de ses produits, et il y a lieu de débouter la SCP Taddei-Funel ès qualités de sa demande visant à dire que la SA Le Nouvel Espace Beauté a commis diverses fautes contractuelles",
Il en ressort que la demande de réparation d'un préjudice résultant d'une prétendue absence de référencement en 2007, dans les catalogues, a déjà été tranchée par une décision définitive et irrévocable qui a acquis autorité de chose jugée et la SARL Start'hair est donc irrecevable en sa demande à ce titre.
Sur les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale :
Les marques Any d'Avray n° 1466869 et Simil'Hair n° 1670944, visent précisément dans leur dépôt respectif, les services relatifs au traitement et à la beauté des cheveux, les salons de beauté et de coiffure, et couvrent donc les mêmes services que ceux proposés par le salon de coiffure Start'hair.
Les marques Any d'Avray et Simil'Hair sont reproduites à l'identique sur la vitrine du salon de coiffure de la société Start'hair, comme cela ressort des constats d'huissier du 7 octobre 2008 et 10 mars 2010, alors qu'elle n'avait plus d'autorisation pour reproduire et utiliser lesdites marques depuis la fin de son contrat de partenariat le 21 mars 2008, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par l'appelante.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelante au titre de la contrefaçon de la marque Any d'Avray à l'égard de la titulaire de la marque et de sa licenciée exclusive et de le réformer concernant la marque Simil'Hair et statuant à nouveau dire que la SARL Start'hair à commis des actes de contrefaçon de cette marque nominale n° 1670944 en l'apposant sur la vitrine de son salon.
Il ressort des mêmes constats d'huissier qu'elle a reproduit sur les vitrines de son salon l'élément figuratif des marques semi figuratives Chevelure d'Appoint n° 3205967 et Additif de Cheveux n° 3217893 pour des produits et services identiques, générant par cette imitation illicite un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits et portant atteinte à ces marques dès lors que des produits ont été vendus faussement sous la marque Any d'Avray.
Il convient en conséquence de condamner la SARL Start'hair à payer aux intimées au titre de la contrefaçon de ces trois marques la somme de 10 000 euros.
La distribution en marge d'un réseau de distribution sélective, constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu'il est établi, comme en l'espèce, ce qui n'est pas contesté par la SARL Start'hair, que l'ancien distributeur s'est approvisionné de façon illicite, auprès d'un membre du réseau qui ne pouvait procéder à cette revente et a continué à distribuer des produits sans être tenue aux exigences contractuelles de la charte pratiquant ainsi des actes commerciaux trompeurs en prétendant être un Centre Conseil Any d'Avray et ce d'autant que deux clientes Elisabeth Casanova pour une commande du 18 décembre 2004 et Sandra Koestel pour une commande du 21 février 2005, ont acquis des produits présentés par la gérante de la SARL Start'hair comme étant ceux en provenance d'Any d'Avray qui, après renseignements, provenaient de concurrents et étaient de mauvaise qualité ce qui a porté gravement atteinte à l'image de la société Nouvel Espace Beauté, étant précisé que l'action en concurrence déloyale soumise à la prescription quinquennale est recevable, l'action ayant été introduite le 20 mai 2009.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu à son encontre et au préjudice de la seule société Le Nouvel Espace Beauté des actes de concurrence déloyale mais il convient, le réformant sur ce point, en raison de la gravité de ces faits, de fixer le préjudice en résultant à la somme de 20 000 euros.
Sur les autres demandes :
L'article 15 de la charte prévoit qu'à l'issue du contrat, le partenaire doit restituer toute la documentation et support publicitaire de la marque Any d'Avray dans un délai de 10 jours suivant l'expiration du contrat, c'est donc à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution sous astreinte de tous les supports publicitaires et documents relatifs aux marques.
Il convient de confirmer les mesures d'interdiction telles que fixées par le tribunal, pour mettre fin à la poursuite des faits illicites, sauf à les étendre aux marques Simil'Hair, Additif de Cheveux et Chevelure d'Appoint.
L'équité commande d'allouer aux intimées la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l'appelante qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : Donne acte à la SCP Taddei Ferrari Funel en la personne de Maître Jean François Funel de son intervention volontaire, Au fond, Infirme le jugement en ce que : - il a rejeté les demandes au titre des actes de contrefaçon des marques nominale Similhair n° 1670944 et semi figuratives Chevelure d'Appoint n° 3205967 et Additif de Cheveux n° 3217893 et a fixé le montant de la réparation au titre la réparation au titre de la concurrence déloyale à la somme de 10 000 euros, Le confirme pour le surplus, Rejette l'ensemble des demandes de l'appelante, Y ajoutant, Condamne l'appelante à payer à la société Nouvel Espace Beauté et à Ginette Lecocq la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon des marques nominale Similhair n° 1670944 et semi figuratives Chevelure d'Appoint n° 3205967 et Additif de Cheveux n° 3217893, Condamne l'appelante à payer à la société Le Nouvel Espace Beauté, au titre de la concurrence déloyale la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, Ordonne à la société Start'hair de cesser toute reproduction, usage des marques Any d'Avray, Simil'Hair et les marques semi-figuratives Chevelure d'Appoint et Additif de Cheveux, de quelque façon que ce soit, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamne l'appelante à payer aux intimées la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne l'appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.