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Décisions

CA Paris, 8e ch. A, 7 février 2008, n° 05-10087

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Médiaveil-FVS (SARL)

Défendeur :

Location Automobile Matériel (SAS), Larmaraud (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Deurbergue

Conseillers :

Mmes Bonnan-Garçon, Bouscant

Avoués :

SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, SCP Fanet-Serra, SCP Oudinot, Flauraud

Avocats :

Mes Hatchikian, Migaud, Schroeder

TI Juvisy-sur-Orge, du 24 mars 2005

24 mars 2005

Monsieur Louis Larmaraud et Mme Catherine Larmaraud ont souscrit le 27 avril 2001 auprès de la société Locam un contrat de location d'une durée de 48 mois portant sur un matériel de télésécurité (kit S1 152, trois détecteurs infrarouge, un fumigène et une batterie 12 volts 7 AH), fourni et installé par la société Médiaveil moyennant une redevance mensuelle de 73,18 euro.

Le même jour, ils ont souscrit un contrat d'abonnement de télésécurité auprès de la société Médiaveil.

Le 12 juin 2002, le système a été renforcé.

Un cambriolage est survenu à leur domicile dans la nuit du 15 au 16 février 2003.

La société Médiaveil s'est déplacée sur les lieux le 17 février 2003.

Les époux Larmaraud ont fait assigner la société Médiaveil et la société Locam devant le Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge en résiliation des contrats et réparation de leur préjudice.

Par jugement du 24 mars 2005, le Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, prononcé la résiliation des contrats Médiaveil et Locam signés le 27 avril 2001, condamné la société Médiaveil à payer aux époux Larmaraud 3 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, donné acte aux époux Larmaraud de ce qu'ils se réservent la faculté de solliciter ultérieurement la réparation du préjudice matériel subi, condamné la société Médiaveil à payer aux époux Larmaraud 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Médiaveil a relevé appel de cette décision le 2 mai 2005.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions de la société Médiaveil, du 2 septembre 2005, tendant à la réformation du jugement aux motifs qu'il n'a pas commis de manquement à ses obligations, que la réparation du préjudice moral et matériel subi par les époux Larmaraud ne lui est pas imputable, et à la condamnation des époux Larmaraud à lui payer 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions des époux Larmaraud, du 4 octobre 2007, tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté des manquements de la société Médiaveil à son obligation de conseil et de délivrer un équipement en état de fonctionnement, l'indivisibilité des contrats passés par les époux Larmaraud et a, en conséquence, prononcé la résiliation des contrats, à la condamnation de la société Médiaveil au paiement de 7 500 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se réservent la faculté de solliciter ultérieurement la réparation de leur préjudice matériel, et à la condamnation des sociétés Médiaveil et Locam à leur payer 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SAS Locam Location Automobiles Matériel, du 16 octobre 2007, tendant à l'infirmation du jugement, à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes des époux Larmaraud contre elle-même, à la condamnation solidaire des époux Larmaraud au paiement des loyers échus et impayés soit 1 609,70 euro et 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la société Médiaveil à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, à la condamnation de la société Médiaveil à lui payer 1 609,70 euro de dommages et intérêts et 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le premier juge a retenu en ce qui concerne le contrat avec la société Médiaveil, que celle-ci n'avait pas rempli son obligation de conseil et de fourniture d'un matériel en bon état de fonctionnement, l'a annulé et, en ce qui concerne le contrat avec la société Locam, l'a annulé en raison de l'interdépendance des conventions ;

Considérant que la société Médiaveil fait valoir que :

- en 2001, seuls deux systèmes anti-intrusion étaient proposés aux particuliers,

- elle ne proposait pas une protection de la ligne téléphonique externe car l'installation d'un GSM était onéreuse et peu fiable (1 520 euro en dehors de l'installation téléphonique),

- l'obligation de conseil se limite à la technologie habituelle,

- lors de la conclusion de contrat, le système de surveillance GSM n'était pas adapté aux besoins des particuliers,

- on leur a proposé ce système en février 2003 compte tenu de l'évolution technologique,

- lors de la conclusion de contrat, les époux Larmaraud n'ont pas fait état d'une nécessité particulière ou de la protection de biens donnés,

- le préjudice que les époux Larmaraud ont subi ne peut être imputé à la société Médiaveil ;

Considérant que les époux Larmaraud font valoir quant à eux que :

- la société Médiaveil ne leur a pas recommandé ni lors de l'installation ni lors du renforcement de l'installation, un système véritablement adapté à leurs besoins,

- de plus, après le cambriolage, on ne leur a pas dit de couper le système pour permettre la conservation des données enregistrées,

- enfin, le 21 février 2003, la société Médiaveil leur a proposé "à titre commercial" un nouveau système plus approprié,

- il existait à cette époque des systèmes connectés sur un GSM,

- la société Médiaveil aurait dû les aviser du fait qu'un système de télésurveillance connecté à une ligne téléphonique pouvait convenir à un appartement dans un immeuble (où la ligne téléphonique n'est pas aisément identifiable) mais pas à un pavillon,

- le matériel livré a été gravement déficient alors que l'installateur d'un système d'alarme est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le fonctionnement de cette alarme,

- la fumée ne s'est pas déclenchée et l'agent de surveillance n'a pas été averti du moins de la coupure de la ligne téléphonique,

- l'ensemble contractuel formé par les deux contrats est indivisible selon les critères de la Cour de Cassation (unité de lieu, de date ou de durée et finalité commune des deux opérations),

- de plus la société Médiaveil s'est comportée comme mandataire de la société Locam,

- qu'en conséquence, l'annulation du contrat entre les époux Larmaraud et la société Médiaveil entraîne l'annulation du contrat entre eux et la société Locam,

- que la clause de divisibilité des conventions est sans effet dès lors qu'elle est en contradiction avec l'économie générale du contrat et doit être considérée comme non écrite au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation,

- le dysfonctionnement du système a considérablement réduit leurs chances d'empêcher le cambriolage dont ils ont été victimes,

- il y a lieu à condamnation de la société Médiaveil à leur payer 7 500 euro à titre de dommages et intérêts,

- ils se réservent d'agir en justice au titre de leur préjudice matériel une fois qu'ils auront été indemnisés par leur assurance ;

Considérant que la société Locam soutient que :

- que les deux contrats sont indépendants et le litige entre les époux Larmaraud et la société Médiaveil lui est inopposable,

- elle n'est pas responsable de la bonne ou mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société Médiaveil,

- les époux Larmaraud pouvaient s'adjoindre les services du prestataire de leur choix,

- elle n'est intervenue que pour financer le matériel librement choisi par les époux Larmaraud auprès d'un fournisseur librement choisi par eux,

- les dispositions contractuelles prévoient d'ailleurs la divisibilité des conventions,

- les époux Larmaraud n'ont d'ailleurs formulé aucun grief à son encontre,

- ils sont redevables des loyers impayés du 20 septembre 2003 au 20 avril 2005 soit 1 463,40 euro outre la clause pénale de 10 % soit au total 1 609,70 euro,

- à titre infiniment subsidiaire, la société Médiaveil devra la garantir de toutes les condamnations à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de la fiche d'intervention du technicien que, "suite à l'essai réalisé avec téléphone coupé, on constate que le système n'a pas pris le relais concernant le déclenchement du fumigène" ; qu'en outre, le 17 février, le technicien notait au titre du résultat de son intervention : "Vérification du système, prévoir un nouveau rendez-vous pour pose détecteur supplémentaire et voir pour sirène lors de la coupure téléphonique ou intrusion" ; qu'en outre, la société Médiaveil écrivait le 22 février 2003, "nous vous proposons de sécuriser votre ligne par un système GSM qui prendra le relais à la suite d'une coupure de ligne" ;

Qu'ainsi, il est établi, comme l'a souligné le premier juge que le bon fonctionnement de la ligne téléphonique était indispensable pour l'efficacité de la télésurveillance, qu'un système de secours était nécessaire et que le système posé par la société Médiaveil était insuffisant ou défaillant et perfectible ;

Considérant que l'installateur d'un système de sécurité est tenu d'un devoir de conseil envers son client, surtout si, comme c'était le cas des époux Larmaraud, il est un profane ou un néophyte en la matière ;

Qu'il résulte des énonciations précédentes que la SARL Médiaveil a manqué à cette obligation ;

Qu'il est vain pour la SARL Médiaveil de prétendre qu'elle n'avait pas proposé un système fonctionnant sur GSM car elle ne commercialisait pas ce système qui, en outre, était très onéreux ;

Qu'en effet on voit mal dans ces conditions pourquoi elle proposait ce système, après le cambriolage, dans sa lettre visée ci-dessus ;

Qu'en outre, les époux Larmaraud versent aux débats le catalogue de la société Septam qui a la même époque commercialisait ce produit ;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de télésurveillance signé avec la SARL Médiaveil ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'indivibilité entre le contrat de télésurveillance et le contrat de location, il y a lieu de souligner que les deux contrats ont été souscrits le même jour, pour la même durée et par l'intermédiaire de la même personne agissant en qualité de salarié de la SARL Médiaveil et de mandataire de la société Locam et tendent à la réalisation du même but ;

Que la clause de divisibilité des conventions figurant aux conditions générales du contrat Locam et qui stipule "si le matériel est atteint de vices rédhibitoires ou cachés ou en cas de fonctionnement défectueux, le locataire renonce à tout recours contre le loueur pour obtenir des dommages et intérêts ou la résiliation du contrat" est sans portée dès lors qu'elle est en contradiction avec l'économie générale du contrat ;

Qu'elle doit être considérée comme non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation qui prévoit que "dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat" ;

Qu'ainsi, il convient, en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la réalisation du contrat conclu entre les époux Larmaraud et la SARL Médiaveil emportait résiliation du contrat entre les époux Larmaraud et la société Locam ;

Considérant que les époux Larmaraud justifient de l'importance du cambriolage et ne forment pas de demande au titre du préjudice matériel dans la mesure où ils ont été indemnisés par leur compagnie d'assurance ; qu'ils réclament 7 500 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de leur donner acte de ce qu'ils se réservent la faculté de solliciter ultérieurement réparation du préjudice matériel subi, un donner acte ne créant pas de droit ;

Considérant que les manquements de la SARL Médiaveil ont en effet causé aux époux Larmaraud un préjudice caractérisé par de nombreux tracas et la perte d'objets constituant des souvenirs de famille dont ils n'ont pas été indemnisés par la compagnie d'assurances ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de ce chef ;

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'une somme de 1 500 euro est allouée aux époux Larmaraud de ce chef pour l'ensemble de la procédure ;

Par ces motifs : Reçoit la SARL Médiaveil en son appel et les époux Larmaraud en leur appel incident, Confirme le jugement, Condamne la SARL Médiaveil et la société Locam solidairement à payer aux époux Larmaraud la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL Médiaveil et la société Locam aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.