CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 22 mai 2007, n° 06-14250
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Marcou
Défendeur :
Orange France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lambrey
Conseillers :
Mme Varlamoff, M. Veyre
Avoués :
SCP Ermeneux-Champly-Levaique, SCP Blanc Amsellem-Mimran Cherfils
Avocats :
Mes Sarte, Pauper, Verrier
Vu le jugement rendu le 23 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Tarascon dans le procès opposant la société Orange France à Madame Denise Marcou,
Vu la déclaration d'appel de Madame Marcou du 3 août 2006,
Vu les conclusions déposées par Madame Marcou le 4 décembre 2006,
Vu les conclusions déposées par la société Orange France le 10 janvier 2007,
SUR CE :
Attendu que les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel par Madame Marcou sont recevables par application de l'article 563 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame Marcou a successivement souscrit le 2 septembre 2001 un contrat d'abonnement "forfait ajustable deux heures fidélité 24 mois", puis le 30 octobre 2003 un contrat "forfait orange pour 180 minutes privilège 24 mois" ; que ces contrats précisent que le souscripteur reconnaît avoir reçu les conditions générales d'abonnement ainsi que la fiche tarifaire ; que la clause prévoyant que l'abonné s'il résilie avant la fin de la période minimum, et sans motif légitime, reste redevable des redevances minimum restant à courir jusqu'à l'expiration de la période minimum d'engagement, ne présente pas de caractère abusif ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement présentée au titre de ces contrats par l'intimée, dont les décomptes ne sont pas autrement critiqués ;
Attendu que c'est à bon droit que le tribunal, compte tenu de la situation de Madame Marcou lui a accordé des délais dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil et que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Attendu que Madame Marcou, qui succombe au principal, doit supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne Madame Marcou aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.