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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 22 mai 2007, n° 06-14250

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Marcou

Défendeur :

Orange France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lambrey

Conseillers :

Mme Varlamoff, M. Veyre

Avoués :

SCP Ermeneux-Champly-Levaique, SCP Blanc Amsellem-Mimran Cherfils

Avocats :

Mes Sarte, Pauper, Verrier

TGI Tarascon, du 23 mars 2006

23 mars 2006

Vu le jugement rendu le 23 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Tarascon dans le procès opposant la société Orange France à Madame Denise Marcou,

Vu la déclaration d'appel de Madame Marcou du 3 août 2006,

Vu les conclusions déposées par Madame Marcou le 4 décembre 2006,

Vu les conclusions déposées par la société Orange France le 10 janvier 2007,

SUR CE :

Attendu que les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel par Madame Marcou sont recevables par application de l'article 563 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame Marcou a successivement souscrit le 2 septembre 2001 un contrat d'abonnement "forfait ajustable deux heures fidélité 24 mois", puis le 30 octobre 2003 un contrat "forfait orange pour 180 minutes privilège 24 mois" ; que ces contrats précisent que le souscripteur reconnaît avoir reçu les conditions générales d'abonnement ainsi que la fiche tarifaire ; que la clause prévoyant que l'abonné s'il résilie avant la fin de la période minimum, et sans motif légitime, reste redevable des redevances minimum restant à courir jusqu'à l'expiration de la période minimum d'engagement, ne présente pas de caractère abusif ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement présentée au titre de ces contrats par l'intimée, dont les décomptes ne sont pas autrement critiqués ;

Attendu que c'est à bon droit que le tribunal, compte tenu de la situation de Madame Marcou lui a accordé des délais dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil et que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Attendu que Madame Marcou, qui succombe au principal, doit supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne Madame Marcou aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.