CA Paris, Pôle 1 ch. 1, 19 mars 2013, n° 12-15678
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Melvo GmbH (Sté)
Défendeur :
OSB (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Acquaviva
Conseillers :
Mmes Guihal, Dallery
Avocats :
Mes Zschunke, Rehbach
Les 30 mars et 1er avril 1999, la société de droit allemand Melvo qui a pour objet la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien pour chaussures ainsi que d'articles de confort, a conclu avec la société française OSB SAS un contrat de distribution exclusive pour la France de ses produits de marque Woly.
Vu le jugement du 3 juillet 2012 du Tribunal de commerce de Paris qui dans une instance opposant la société française OSB à la société allemande Melvo relativement à la rupture brutale de relations commerciales établies, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Melvo en faveur des juridictions allemandes et s'est déclaré compétent ;
Vu le contredit du 12 juillet 2012 de Melvo qui prie la cour, avant tout examen au fond de l'affaire, de dire que le Tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent, d'infirmer le jugement et de condamner OSB à lui verser 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 12 février 2012 reprises oralement à l'audience de OSB qui sollicite la confirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur quoi,
Considérant que la société française OSB a saisi le Tribunal de commerce de Paris d'un litige l'opposant à la société allemande Melvo relativement à la rupture brutale d'une relation commerciale établie sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce et 5 § 3 du Règlement CE du Conseil n° 44-2201 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Considérant qu'au soutien de son contredit, Melvo invoque la clause attributive de compétence en faveur des tribunaux allemands stipulée à l'article 14 du contrat ainsi que l'article 23 du Règlement CE du Conseil 44-2001 et subsidiairement soutient que le litige relève de la matière contractuelle en vertu de l'article 5 § 1 du Règlement au sens de la Cour de justice de l'Union européenne tandis que OSB lui oppose que sa responsabilité est recherchée sur le terrain délictuel ;
Considérant que l'article 14 1° et 2° du contrat conclu entre les parties les 30 mars et 1er avril 1999, dispose :
"Le lieu d'exécution et le tribunal compétent à l'exclusion de tout autre sont Kornwestheim.
Le contrat relève du droit de la République fédérale d'Allemagne" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23 du Règlement CE du Conseil n° 44-2001 susvisé "Si les parties, dont l'une au moins à son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties" ;
Considérant que la clause d'élection de for qui donne compétence sans restriction aucune au tribunal allemand, par la généralité de ses termes est applicable à tous les différends nés à l'occasion du contrat sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature contractuelle ou délictuelle de l'action ;
Qu'il convient en conséquence, accueillant le contredit, de déclarer le Tribunal de commerce de Paris incompétent et de renvoyer les parties à se mieux pourvoir ;
Considérant que OSB est condamnée à payer à Melvo la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : Reçoit le contredit ; Infirme le jugement ; Déclare le Tribunal de commerce de Paris incompétent, Renvoie les parties à se mieux pourvoir ; Condamne la société OSB aux frais du contredit ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.