CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 14 mars 2013, n° 10-17628
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Digital Communication (SARL)
Défendeur :
Groupe Novasep (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Pomonti, Michel-Amsellem
Avocats :
Mes Teytaud, Bouthier, Hatet-Sauval, Gutton
Faits constants et procédure
La société Novasep, installée en Lorraine, intervient dans le domaine de la purification de molécules, principalement pour l'industrie pharmaceutique. La société Digital Communication (ayant pour nom commercial Mediacom, la société Mediacom) est une agence de communication basée à Nancy.
La société Novasep est entrée en contact avec la société Mediacom afin de lui confier des travaux de réalisation de supports de communication. Les parties sont en désaccord sur la date à laquelle leurs relations commerciales ont commencé (1996 selon la société Mediacom, 2005 selon la société Novasep). Ces relations se sont poursuivies jusqu'en novembre 2007.
En effet, par lettre du 22 novembre 2007, la société Novasep a informé la société Mediacom de sa volonté de réduire leurs relations d'affaires. Puis, à partir du mois de décembre 2007, plus aucune prestation n'a été confiée à la société Mediacom.
C'est dans ces conditions que, par acte du 14 novembre 2008, la société Mediacom a assigné la société Groupe Novasep devant le Tribunal de commerce de Nancy afin de la voir condamner, sur le fondement de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce.
Par un jugement du 30 juin 2010, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Nancy a :
- déclaré la société Mediacom mal fondée en l'ensemble de ses demandes,
- l'en a déboutée,
- l'a condamnée à payer à titre reconventionnel la somme de 4 243 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise qualité des cartes de vœux 2008,
- l'a condamnée à restituer à la société Novasep les fichiers source en sa possession sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
- déclaré la société Novasep mal fondée sur le surplus de ses demandes à titre reconventionnel,
- l'en a débouté,
- condamné la société Mediacom à payer à la société Novasep la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 30 août 2010 par la société Mediacom contre cette décision.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 26 novembre 2012, par lesquelles la société Mediacom demande à la cour de :
- déclarer la société Mediacom tant recevable que bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la restitution des fichiers à la société Novasep,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Novasep aurait dû respecter un délai de préavis d'un an,
- dire et juger qu'en mettant fin brutalement en novembre 2007 à la relation commerciale entretenue avec la société Mediacom, sans respecter de délai de prévenance, la société Novasep a engagé sa responsabilité délictuelle,
En conséquence,
- condamner la société Novasep à payer à la société Mediacom la somme de 176 717 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de sa marge brute sur une période d'une année et la somme de 15 213,96 euros, correspondant au coût du licenciement de Mademoiselle Erb,
- constater qu'outre l'absence de respect d'un délai de préavis, les circonstances de la rupture contractuelle sont empreintes d'une déloyauté patente,
- condamner en conséquence la société Novasep à payer à la société Mediacom la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société Novasep de toutes demande, fins et conclusions contraires et décharger la concluante de toutes condamnations,
- à ce titre, ordonner la restitution par la société Novasep des sommes versées par la concluante au titre de l'exécution provisoire
- condamner la société Novasep à payer à la société Mediacom la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Mediacom considère qu'elle est en relation commerciale depuis 1996 avec la société Novasep pour des prestations de services de communications et qu'ainsi elle rapporte la preuve de l'existence d'une relation commerciale établie. Elle ajoute qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires substantiel avec la société Novasep, lequel représentait en 2006 un pourcentage de 65 % de son chiffre d'affaires total.
Elle précise qu'elle a été informée par une lettre du 22 novembre 2007 de la volonté de la société Novasep de réduire les commandes, qu'ensuite quelques prestations ont été réalisées et qu'un arrêt total des commandes est intervenu en décembre 2007 sans qu'aucun délai de préavis ne soit respecté ni même envisagé et sans aucune raison objective. Elle estime que cette cessation des relations d'affaires doit être analysée comme une rupture brutale pour laquelle elle demande une indemnité équivalente à un an de marge brute.
Elle affirme que la qualité de son travail n'a jamais été mise en cause par la société Novasep, excepté sur une prestation de réalisation de carte de vœux de 2008. Elle prétend ainsi qu'aucun des arguments avancés par la société Novasep ne permet de justifier la rupture brutale des relations contractuelles.
Elle fait également valoir que M. Le Rudulier, préposé de la société Novasep, a utilisé des manœuvres particulièrement déloyales en confiant directement à Madame Erb, préposée de la société Mediacom, la réalisation des travaux alors même que la société Novasep n'avait pas encore rompu " officiellement " les relations contractuelles avec la société Mediacom.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 7 juin 2011, par lesquelles la société Novasep demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté la société Mediacom de l'ensemble de ses demandes, et a condamné cette dernière au versement à la société Novasep de la somme de 4 243 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise qualité des cartes de vœux 2008, à restituer à la société Novasep les fichiers sources sous astreinte, et au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- sur appel incident, condamner la société Mediacom à la livraison à la société Novasep du stand parapluie faisant l'objet de la commande Novasep NG 2007 0067 FST sur devis de la société Mediacom en date du 3 avril 2007, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- la condamner au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
La société Novasep soutient que la société Mediacom a d'abord été en relation d'affaires avec une société Novasep appartenant au même groupe que la société intimée, mais qui reste néanmoins une entité juridique distincte. Elle ajoute que la société intimée n'a été constituée qu'au mois de juillet 2004.
Elle observe que la société groupe Novasep n'est entrée en relation d'affaires avec la société Mediacom qu'à compter du mois de mai 2005, soit une durée de 2 années et demi environ jusqu'au mois de décembre 2007. Selon elle, cette durée est insuffisante pour caractériser la relation d'affaires durable au sens des dispositions légales invoquées.
Elle prétend, pour justifier la rupture, qu'à compter de 2007, un certain nombre d'évènements ont rendu impossible la poursuite de tout courant d'affaires entre les deux sociétés. Elle affirme avoir rencontré avec la société Mediacom des problèmes de tarifs et de qualité, notamment s'agissant des cartes de vœux 2008.
Elle estime que si un délai de préavis avait dû être respecté, ce délai n'aurait pu excéder deux ou trois mois au regard de l'ancienneté des relations d'affaires.
A titre reconventionnel, elle demande le versement de dommages et intérêts en réparation de l'impression défectueuse des cartes de vœux 2008.
LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
Aux termes de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° - de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
L'existence d'un courant d'affaires entre les parties n'est pas contestée par la société Groupe Novasep. Par contre, les parties sont en désaccord sur la durée de la relation commerciale, la société Mediacom affirmant avoir, dès 1996, réalisé un chiffre d'affaires substantiel avec la société Novasep alors que la société intimée fait valoir qu'elle n'a été constituée qu'au mois de juillet 2004 et que les relations entre les parties n'ont débuté qu'au mois de mai 2005.
Il est constant que la société Mediacom a tout d'abord été en relation avec la société Novasep SAS immatriculée au RCS de Nancy sous le n° B 401 791 959 (sise à 54500 Vandœuvre les Nancy jusqu'en juin 2001 puis à 54340 Pompey) qui, si elle fait partie du même groupe que l'intimée, est cependant une entité juridique distincte, puisque le présent litige oppose la société Mediacom à la société Groupe Novasep SAS immatriculée au RCS de Nancy sous le n° B 478 053 077 (sise à 54340 Pompey). La société Novasep SAS existe toujours, de sorte que la société Groupe Novasep SAS ne vient pas aux droits de cette première société avec laquelle la société Mediacom a été en relation commerciale, comme en atteste le libellé des factures qu'elle a établies au nom de la société Novasep SAS jusqu'au début de l'année 2005. Ce n'est qu'à partir du mois de mai 2005 que les factures de la société Mediacom ont été établies au nom de la société Groupe Novasep SAS, intimée. De surcroît, aucun élément du dossier ne permet de dire que la société Groupe Novasep aurait expressément repris les engagements contractés avec la société Novasep. Il s'ensuit que la relation commerciale entre les parties n'a débuté qu'en mai 2005.
Contrairement à l'affirmation de la société Groupe Novasep, la durée de deux ans et demi de cette relation commerciale entre les parties n'est pas "insuffisante pour caractériser la relation d'affaires durable au sens des dispositions légales invoquées". Les factures versées au débat et l'attestation de l'expert-comptable de la société Mediacom du 23 septembre 2010 démontrent la réalité, la régularité et l'importance des prestations réalisées par cette dernière pour le compte de la société Groupe Novasep, puisqu'il y a eu 54 factures en 2005 pour un montant total de 205 484 , 72 factures en 2006 pour un montant total de 193 597 et 72 factures en 2007 pour un montant total de 196 473 . L'existence de relations commerciales établies entre les parties pendant une durée de deux ans et demi est donc acquise.
Il est constant que, par lettre du 22 novembre 2007, le directeur Marketing et Communication de la société Groupe Novasep a écrit au gérant de la société Mediacom : "Nous vous confirmons notre volonté de réduire nos relations d'affaires avec votre société". Il n'est pas contesté qu'aucune prestation n'a plus été confiée à partir de cette date par la société Groupe Novasep à la société Mediacom, hormis une prestation très ponctuelle en décembre 2007, sans qu'un préavis ait été donné à l'appelante pour lui permettre de se réorganiser.
Pour justifier cette rupture sans préavis, la société Groupe Novasep soutient qu'à compter de l'année 2007 un certain nombre d'événements ont rendu impossible la poursuite de tout courant d'affaires entre les deux sociétés.
Elle se plaint tout d'abord de problèmes de tarif et de qualité. Il est avéré qu'au courant du mois de novembre 2007, après avoir relevé à deux reprises que les devis de la société Mediacom étaient chers par rapport aux devis d'autres prestataires, la société Groupe Novasep a constaté que des cartes de vœux réalisées par la société Mediacom et destinées à l'international présentaient un encrage "baveux". Ces difficultés ont été reconnues par la société Mediacom qui a accepté, par courrier électronique du 15 novembre 2007 de procéder à la ristourne du coût de l'impression, soit 2 243 HT, montant auquel elle ajoutait une somme de 2 000 HT, à titre de dédommagement pour le préjudice, étant précisé que l'intimée n'a fait état de ce défaut de qualité que plusieurs semaines après la livraison des cartes litigieuses.
La société Groupe Novasep produit également un échange de courriels entre les parties relatif à une demande réitérée de transmission par la société Mediacom de deux animations, cet échange ne démontrant pas l'existence d'un comportement fautif de l'appelante.
Enfin, la société Mediacom fait état de propos désobligeants qui auraient été tenus par le dirigeant de la société Mediacom à l'encontre de M. Le Rudulier, directeur Marketing et Communication de la société Groupe Novasep, tel que cela a été relaté par M. Chaperon dans une lettre adressée à l'intéressé le 28 août 2007. Cependant, il ne s'agit que de propos rapportés par un tiers, dont l'objectivité est douteuse compte tenu de ses relations d'amitié avec M. Le Rudulier. En outre, il est étonnant que de tels propos n'aient provoqué aucune réaction de la part de ce dernier, qui n'en n'a jamais fait état avant l'introduction de la présente procédure.
Les griefs dont il est fait état ci-dessus apparaissent insuffisants pour constituer l'inexécution par la société Mediacom de ses obligations, qui seule pourrait justifier la rupture des relations commerciales établies sans préavis. Il ne s'agit pas, comme le soutient la société Groupe Novasep d'événements rendant impossible la poursuite de tout courant d'affaires entre les deux sociétés. D'ailleurs, dans le même temps, M. Le Rudulier vante la qualité du travail de Mme Erb, directrice artistique de Mediacom.
Enfin, la société Groupe Novasep ne peut tirer argument du caractère agressif du courrier électronique adressé par le gérant de la société Mediacom au responsable de la société Groupe Novasep le 13 décembre 2007, ce courriel se situant dans un climat particulièrement détérioré entre les parties, faisant immédiatement suite à la rupture sans préavis des relations commerciales entre elles.
Le caractère brutal de la rupture ne fait donc aucun doute, la société Groupe Novasep n'ayant pas prévenu par écrit son partenaire commercial dans un délai suffisant pour lui permettre de s'adapter à la situation. L'intimée fait certes état de deux appels d'offres qui auraient précédé la rupture et qui auraient dû alerter la société Mediacom sur son souhait de diversifier ses prestataires. Cependant, la société Groupe Novasep ne produit pas d'éléments probants concernant l'existence de ces appels d'offres.
Elle ne peut se prévaloir de ce qu'elle aurait simplement indiqué sa volonté de réduire et non de cesser les relations d'affaires avec la société Mediacom dès lors que, de fait, les relations ont cessé à partir de l'envoi de la lettre du 22 novembre 2007. C'est donc à juste titre que la société Mediacom réclame l'indemnisation du préjudice qui résulte pour elle de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties.
Il convient de rappeler que le fournisseur ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même.
Compte tenu de la faible ancienneté des relations commerciales entre les parties, il y a lieu de retenir un délai de préavis de deux mois qui aurait dû être respecté par la société Groupe Novasep pour permettre à la société Mediacom de se réorganiser.
Mais, pour évaluer le préjudice de la société Mediacom du fait du non-respect des deux mois de préavis, la cour ne dispose que du montant du chiffre d'affaires annuel réalisé entre les parties pendant les années de relations commerciales ayant existé entre elles, qui s'établit à une moyenne de 200 000 , sans que l'appelante ne produise le moindre élément permettant le calcul de la marge brute perdue. Dans ces conditions, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
La société Mediacom réclame également des dommages et intérêts liés au coût du licenciement de Mme Erb, sa directrice artistique, dont la cause résiderait exclusivement dans la rupture imputable à la société Groupe Novasep. Mais il résulte des conclusions de première instance de la société Mediacom que Mme Erb lui avait fait part "de sa volonté de démissionner puis s'était mis en arrêt de travail en novembre 2007", ce qui démontre que le licenciement de cette dernière n'a pas pour cause la rupture brutale des relations commerciales entre les parties.
La société Mediacom soutient également que la société Groupe Novasep aurait commis des manœuvres déloyales en procédant à la rupture dans le seul but de travailler ensuite avec la société constituée par Mme Erb immédiatement après son licenciement. Mais, en l'absence de clause de non-concurrence valable dans le contrat de travail de Mme Erb, il ne saurait être reproché à la société Groupe Novasep d'avoir travaillé avec la société créée par celle-ci, rien ne lui interdisant de traiter avec d'autre prestataires, dont la société Studio Graphique Becom. Quant à l'attestation de Mme Limousin aux termes de laquelle Mme Erb aurait commencé à travailler pour le compte de la société Groupe Novasep avant de quitter les effectifs de la société Mediacom, elle ne peut être prise en compte dès lors que cette salariée a été licenciée pour faute par Mme Erb, de sorte qu'elle ne présente pas toute l'objectivité requise pour avoir une valeur probante.
La société Mediacom doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives au coût du licenciement de Mme Erb et aux manœuvres déloyales de la société Groupe Novasep.
Le jugement dont appel a, à juste titre, et par des motifs que la cour adopte, condamné la société Mediacom, sur demande reconventionnelle de la société Groupe Novasep, à payer à celle-ci les montants qu'elle s'était engagée, dans son e-mail du 15 novembre 2007, à lui régler au titre des désordres concernant les cartes de vœux, soit 4 243 .
La demande au titre de la restitution des fichiers sources n'est plus fondée à ce jour puisque la société Mediacom produit l'attestation de restitutions desdits fichiers signée par les deux parties le 27 août 2010.
Enfin, le tribunal a justement considéré que la société Groupe Novasep n'apportait pas d'éléments de preuve démontrant la réalité d'une commande d'un stand parapluie dont elle aurait réglé le montant sans avoir reçu le matériel.
L'équité commande d'allouer à la société Groupe Novasep une indemnité de 4 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : Et, adoptant ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la restitution des fichiers sources sous astreinte, Statuant à nouveau sur ce point, Donne acte à la société Digital Communication, exerçant sous l'enseigne Mediacom, de ce qu'elle a restitué les fichiers sources le 27 août 2010, Déboute en conséquence la société Groupe Novasep de sa demande de restitution des fichiers sources sous astreinte, Condamne la société Digital Communication, exerçant sous l'enseigne Mediacom, à payer à la société Groupe Novasep la somme de 4 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Digital Communication, exerçant sous l'enseigne Mediacom, aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.