LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Cellier, victime d'un accident ayant entraîné plusieurs arrêts de travail, a mis fin en raison de son état de santé, au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Mediflux ; qu'il a assigné cette dernière en paiement d'une indemnité compensatrice de rupture de son contrat et de diverses autres sommes ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que le contrat a été rompu à la seule initiative de M. Cellier dès lors que celui-ci n'a pas alors justifié de l'impossibilité définitive de reprise d'activité et que le certificat médical produit postérieurement ne fait encore état que d'une impossibilité d'exercice limitée à une certaine durée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'état de santé de M. Cellier ne lui permettait plus raisonnablement de poursuivre son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.