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Décisions

Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.173

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Albi gestion immobilière (SARL)

Défendeur :

Canac

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, Me Balat

Toulouse, 2e ch. sect. 2, du 29 nov. 201…

29 novembre 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 2011), que la société Albi gestion immobilière (la société) ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. Canac pour faute grave, ce dernier l'a assignée en paiement d'une indemnité de rupture et de commissions ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la rupture du contrat à ses torts et de l'avoir condamnée à payer une indemnité de rupture, alors, selon le moyen : 1°) que l'agent commercial qui délaisse son mandat commet une faute grave justifiant la rupture du contrat d'agence à ses torts ; que devant la cour d'appel, la société a fait valoir que M. Canac avait cessé de travailler pour elle à partir de l'année 2008 et qu'il ne s'était plus rendu qu'épisodiquement dans les locaux de l'agence ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que la non-réalisation d'objectifs commerciaux par l'agent commercial peut être constitutive d'une faute grave de ce dernier, notamment lorsque l'insuffisance des résultats révèle une carence de l'agent ; qu'en considérant que M. Canac n'avait commis aucune faute grave, tout en relevant que l'intéressé avait connu une baisse des résultats en 2008, sans rechercher si cette baisse des résultats ne présentait pas un caractère significatif nonobstant la crise immobilière survenue à cette époque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; 3°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société a fait valoir devant la cour d'appel que le contrat d'agent commercial conclu avec M. Canac stipulait, dans son article 4, que la convention pourrait être rompue " à tout moment, sans préavis, ni indemnité dans les cas suivants : - Défaut d'inscription au Registre du commerce " ; qu'en estimant que ce défaut d'inscription, qui était avéré, ne constituait pas une faute grave, dans la mesure où il ne s'agissait que d'une formalité administrative, sans rechercher si la société en l'état de cette carence de l'agent commercial et au regard des termes du contrat d'agence, n'était pas en droit de rompre la convention sans indemnité pour l'agent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la baisse des résultats constatée en 2008 n'avait pas suscité de reproches et ne pouvait être considérée comme révélant une inactivité témoignant d'un défaut de loyauté, ne serait-ce que parce qu'elle était intervenue dans une période de crise immobilière généralisée, ce dont elle a déduit que cette baisse d'activité ne constituait pas un motif pertinent de rupture, la cour d'appel qui a ainsi répondu aux conclusions visées par la première branche, a, sans avoir à faire d'autre recherche, légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant exactement énoncé que quelles que soient les causes de résiliation prévues dans le contrat, la légitimité de la rupture de celui-ci doit s'apprécier au regard des dispositions d'ordre public des articles L. 314-12 [sic] et L. 314-13 [sic] du Code de commerce, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la troisième branche ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.