CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 15 avril 2010, n° 09-04142
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Icon Health and Fitness France (SAS)
Défendeur :
Thiercelin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brylinski
Conseillers :
Mmes Louys, Beauvois
Avoués :
SCP Fievet-Lafon, Me Binoche
Avocats :
Mes Schmitt, Nevot
Faits et procédure
Monsieur Marc X., skipper professionnel, a constitué avec son frère Guillaume la société Compagnie Marco Polo dont ils sont cogérants, ayant pour objet la construction ou l'acquisition de bateaux destinés à des compétitions sportives.
La SAS Icon Health and Fitness France, sous-filiale de la société de droit américain Icon Health and Fitness Inc, par lettre du 24 novembre 2003, a proposé à Monsieur Marc Thiercelin de devenir son partenaire principal pour une durée de quatre ans à compter du 1er juin 2004, moyennant le paiement de 500 000 euros par an et diverses contreparties dont l'engagement de Monsieur X. de participer à certaines courses (Transat en solitaire, Vendée Globe, Transat Jacques Vabre, Route du Rhum), et la disponibilité de celui-ci et du bateau vingt jours par an, le tout pour mettre en avant la marque ProForm.
Un premier contrat de sponsoring a été signé en décembre 2003 entre la société Compagnie Marco Polo représentée par Messieurs Guillaume et Marc X., et la SAS Icon Health and Fitness France ; la signature de Monsieur Marc X. était précédée de la mention "Pour le Skipper".
Un deuxième contrat de sponsoring a été signé en avril 2004 entre la société Compagnie Marco Polo, et la SAS Icon Health and Fitness France, Monsieur Marc X. y étant qualifié "d'intervenant volontaire" ; ce deuxième contrat comportait diverses précisions et adjonctions par rapport au premier, auquel il ne faisait pas référence ; il comportait une clause compromissoire au bénéfice du Tribunal arbitral du sport de Lausanne ; la signature de Monsieur Marc X. était également précédée par la mention "Pour le Skipper".
Au printemps 2006, la SAS Icon Health and Fitness France a fait part à Monsieur Thiercelin de son intention de réviser à la baisse les conditions du contrat, ou de porter devant le Tribunal d'arbitrage du sport de Lausanne différents griefs articulés à l'encontre de la société Compagnie Marco Polo et de Monsieur Marc X.
La redevance du 1er juin 2006 n'étant pas payée, la société Marco Polo a été autorisée par ordonnance du 26 juin 2006, à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Icon France à hauteur de 150 000 euros.
La SAS Icon Health and Fitness France, le 3 juillet 2006, a résilié à effet immédiat le contrat de sponsoring.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 6 juillet 2006, la SAS Icon Health and Fitness France a saisi le Tribunal arbitral du sport de Lausanne d'une requête en arbitrage contre la seule société Compagnie Marco Polo.
Le 7 juillet 2006, la société Compagnie Marco Polo a assigné la SAS Icon Health and Fitness France devant le Tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir constater la résiliation injustifiée du contrat à l'initiative de la SAS Icon Health and Fitness France, et condamner cette dernière au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'à une indemnité de procédure.
Monsieur Marc X. est intervenu volontairement à cette instance, pour solliciter la condamnation de la SAS Icon Health and Fitness France au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux personnels. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 2006F4085.
Par ailleurs, la société Compagnie Marco Polo et Monsieur Marc X. ont assigné en août 2006 la société Icon Health and Fitness Inc aux fins de condamnation solidaire avec la SAS Icon Health and Fitness France au paiement des sommes sollicitées par la société Compagnie Marco Polo, et au paiement à Monsieur Marc X. de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel personnel. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 2006F05407.
Par ordonnance du 21 août 2006, le président du Tribunal de commerce de Versailles statuant en référé a condamné la SAS Icon Health and Fitness France à payer la somme provisionnelle de 149 500 euros à la Compagnie Marco Polo, correspondant à l'échéance contractuelle du mois de juin 2006, et cantonné les saisies pratiquées à ce montant.
Le 8 mars 2007, le Tribunal arbitral du sport de Lausanne a rendu une sentence incidente statuant contradictoirement à la demande de la SAS Icon Health and Fitness France contre la seule société Compagnie Marco Polo, rejeté l'exception de litispendance soulevée par celle-ci, s'est dit compétent pour connaître de la requête d'arbitrage de la SAS Icon Health and Fitness France du 6 juillet 2006.
Le Tribunal de commerce de Versailles, par jugement rendu le 15 Juin 2007, a ordonné la jonction des deux procédures enrôlées devant lui, et statué ainsi qu'il suit :
- Reçoit la société Icon Health and Fitness France dans son exception d'incompétence dans le litige l'opposant à la société Compagnie Marco Polo, l'y dit bien fondée, et se déclare incompétent,
- Reçoit la société Icon Health and Fitness France en sa demande de fin de non-recevoir dirigée à rencontre de Monsieur Marc X., l'y dit mal fondée et l'en déboute, dit que Monsieur Marc X. a un intérêt à agir dans le litige l'opposant à la société Icon Health and Fitness France et le reçoit en ses demandes,
- Reçoit la société Icon Health and Fitness France dans son exception d'incompétence vis-à-vis de l'intervention volontaire de Monsieur Marc X., l'y dit mal fondée, l'en déboute, et se déclare compétent,
- Dit que l'exception de litispendance et la demande de sursis à statuer soulevées par la société Icon Health and Fitness France, dans l'instance initiée à son encontre par la société Compagnie Marco Polo sont sans objet,
- Reçoit la société Icon Health and Fitness France dans son exception de litispendance dans le litige l'opposant à Monsieur Marc X., l'y dit mal fondée et l'en déboute,
- Sursoit à statuer sur les demandes de Monsieur Marc X. envers la société Icon Health and Fitness France, dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure arbitrale,
- Reçoit la société Icon Health and Fitness France en sa demande reconventionnelle vis-à-vis de Monsieur Marc X., dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, l'y dit mal fondée et l'en déboute,
- Reçoit la société Icon Health and Fitness Inc en son exception d'incompétence, dans lelitige initié par la société Compagnie Marco Polo et Monsieur Marc X. à son encontre, l'y dit mal fondée et l'en déboute,
- Dit la société Icon Health and Fitness Inc recevable en ses demandes de fin de non-recevoir dirigées à l'encontre de la société Compagnie Marco Polo et Monsieur Marc X., l'y dit mal fondée et l'en déboute, et dit la société Compagnie Marco Polo et Monsieur Marc X. recevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Prend acte de la renonciation de la société Compagnie Marco Polo et de Monsieur Marc X. à leurs demandes de condamnation solidaire des sociétés Icon Health and Fitness France et Icon Health and Fitness Inc,
- Sursoit à statuer sur les demandes de la société Compagnie Marco Polo et de Monsieur Marc Thiercelin à rencontre de la société Icon Health and Fitness Inc dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure arbitrale,
- Reçoit la société Icon Health and Fitness Inc en ses demandes reconventionnelles, et sursoit à statuer sur ces demandes dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure arbitrale,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Sursoit à statuer sur les demandes faites au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et sur la prise en charge des dépens,
- Renvoie la cause indéfiniment, sauf pour ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société Icon Health and Fitness France à l'encontre de Monsieur Marc X.
La SAS Icon Health and Fitness France, ci-après Icon France, seule, a interjeté appel à l'encontre de Monsieur Marc X.
Le tribunal arbitral du sport a statué le 6 novembre 2007 dans l'instance opposant les seules sociétés Icon France et Marco Polo, a débouté la société Icon France de sa conclusion tendant au constat qu'elle était légitimée à résilier le contrat de sponsoring pour justes motifs.
La société Marco Polo a sollicité l'exequatur de cette décision en France et par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 14 janvier 2008, il a été donné force exécutoire à cette sentence sur le territoire français.
La société Icon France a relevé appel de cette ordonnance le 31 mars 2008
. La cour d'appel de Versailles l'a déboutée de son appel par un arrêt du 20 novembre 2008
. Elle a formé un pourvoi en cassation.
Saisi d'une demande en réouverture des débats le 10 septembre 2008 par la société Marco Polo et de Monsieur X. en raison de la sentence du tribunal arbitral du sport du 6 novembre 2007 assortie de l'exequatur, par jugement rendu le 18 septembre 2009, le Tribunal de commerce de Versailles
a dit Monsieur X. irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Icon France au motif de l'effet dévolutif de l'appel de la société dont la cour est saisie, a sursis à statuer sur les demandes de Monsieur X. et de la société Marco Polo à l'encontre de la société de droit américain Icon Health and Fitness Inc jusqu'à la décision du tribunal arbitral du sport sur le préjudice de la société Marco Polo.
Devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, Monsieur Marc X. a formé un incident et, sous le visa des articles 78, 80, 544 et 911 du Code de procédure civile, a demandé de voir déclarer l'appel irrecevable et de condamner la SAS Icon France au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par une ordonnance du 5 février 2009, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté. Saisie en application de l'article 914 du Code de procédure civile, par arrêt rendu le 7 mai 2009, la cour a rétracté l'ordonnance rendue et déclaré la société Icon Health and Fitness France recevable en son appel.
Par dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2009, la société Icon Health and Fitness France demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Versailles, le 15 juin 2007, en toutes ses dispositions concernant Monsieur Marc X. et notamment en ce qu'il a :
après avoir reçu la société Icon Health and Fitness France dans son exception d'incompétence vis à vis de l'intervention volontaire de Monsieur Marc X., l'y a dit mal fondée et s'est déclaré compétent ;
après avoir reçu la société Icon Health &Fitness France en sa demande de fin de non-recevoir dirigée à l'encontre de Monsieur Marc X., l'y a dit mal fondée et l'en a débouté, dit que Monsieur Marc X. a intérêt à agir dans le litige l'opposant à la société Icon Health and Fitness France et l'a reçu en ses demandes ;
après avoir reçu la société Icon Health and Fitness France en son exception de litispendance dans le litige l'opposant à Monsieur Marc X., l'y a dit mal fondée et l'en a débouté ;
après avoir reçu la société Icon Health and Fitness France en sa demande reconventionnelle vis à vis de Monsieur Marc X.; dit n 'y avoir lieu à surseoir à statuer, l'y a dit mal fondée et l'en a débouté;
Et, statuant à nouveau,
- dire la société Icon France recevable et bien fondée en son exception de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 1458 du Code de procédure civile,
- se déclarer incompétent en application de la clause compromissoire contenue dans le contrat de sponsoring auquel Monsieur X. se reconnaît lié et auquel la sentence arbitrale du 7 novembre 2007 a reconnu qu'il était partie et de renvoyer Monsieur Marc X. à mieux se pourvoir devant le Tribunal d'arbitrage du sport sis à Lausanne (Suisse),
- à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait déclarer Monsieur Marc X. comme n'étant pas partie au contrat de sponsoring, dire et juger Monsieur Marc X. irrecevable et en tout état de cause non fondé si ce n'est mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.
- constater en effet que Monsieur Marc X., qui n'a pas expressément relevé appel incident de la décision déférée à la cour, ne donne aucune base légale à son action et à ses demandes reconventionnelles et qu'il ne peut donner aucune base légale autre que celle invoquée en première instance qui était contractuelle et ce parce qu'il est réputé avoir abandonné ce fondement et qu'il ne peut pas se contredire en changeant de fondement ou en donnant une base légale à son action différente en cours d'instance, et plus précisément en cause d'appel,
- condamner Monsieur Marc X. à payer à la société Icon France une somme de 15 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2009, Monsieur Marc X. demande à la cour de :
Sur l'appel principal
Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Sur les demandes reconventionnelles
Dire qu'en rompant abusivement le contrat de sponsoring conclu en avril 2004 avec Marco Polo, la société Icon France a engagé sa responsabilité à l'égard de Marc X., victime de cette rupture, et doit réparer le préjudice subi par celui-ci ;
Condamner la société Icon France à verser à Marc X. un montant de 132 214 correspondant à la rémunération brute de Marc X. au titre de l'année 2006, rémunération qu'il n'a pu percevoir en raison de la situation de Marco Polo.
Condamner la société Icon France à verser à Marc X. un montant de 153 000 correspondant aux rémunérations de 2007 et des cinq premiers mois de 2008 (il recevait jusqu'à la défaillance d'Icon 9 000 situation de Marco Polo par mois) qu'il n'a pu percevoir du fait de la défaillance d'Icon et de la Condamner la société Icon France à verser à Marc X. le montant de son compte courant dans les livres de Marco Polo, soit 207 365,75, qui est directement lié à l'acquisition et à l'exploitation du bateau Proform, en application du contrat de sponsoring conclu entre Icon et Marco Polo, et que celle-ci est dans l'incapacité de rembourser.
Condamner la société Icon France à verser à Marc X. un montant de 50 000 au titre du préjudice d'image subi par celui-ci, qui n'a pu participer à aucune grande course en 2006 et 2007.
Condamner la société Icon France à verser à Marc X. un montant de 50 000 au titre de la perte de valeur de la société et du fait qu'elle n'a pu, en six années d'existence, distribuer aucun dividende.
Condamner la société Icon France à payer à M. Marc X. un montant de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 janvier 2010.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur ce, la Cour
A titre principal, la société Icon France demande à la cour de dire que Monsieur X. est partie au contrat de sponsoring, qu'en exécution de ce contrat qui contient une clause compromissoire, elle est fondée à opposer l'exception de procédure prévue par l'article 1458 du Code de procédure civile et a demandé à la cour de se déclarer incompétente et à renvoyer Monsieur X. à mieux se pourvoir devant le Tribunal d'arbitrage du sport de Lausanne.
A l'appui de ses prétentions, la société Icon France rappelle que le premier juge s'est déclaré compétent sans pour autant statuer sur la question de savoir si Monsieur X. était ou non partie au contrat mais en retenant qu'aucune des parties n'avait invoqué la clause compromissoire en ce qui le concernait et a dit Monsieur X. recevable en ses demandes mais a sursis à statuer dans l'attente de la sentence arbitrale et a débouté la société Icon France de ses demandes reconventionnelles contre Monsieur X.
Elle fait valoir que tenant compte de l'évolution du litige et de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la sentence arbitrale du 6 novembre 2007 (rendue postérieurement au prononcé du jugement du Tribunal de commerce de Versailles) et qui a dit que Monsieur X. était partie au contrat, qualité que celui-ci revendiquait en première instance devant le Tribunal de commerce de Versailles, elle n'a d'autre choix que de se soumettre en l'état à cette sentence arbitrale, qui a autorité de chose jugée même si elle n'a pas force exécutoire en France en raison de la procédure en cours devant la Cour de cassation, et qu'elle se trouve conduite, à la lumière de ce fait nouveau à solliciter, au fond, de la cour qu'elle reconnaisse à Monsieur X. la qualité de partie au contrat de sponsoring, qualité qu'il a toujours revendiqué devant les premiers juges et que le tribunal arbitral du sport lui a également reconnu depuis.
La société Icon France est parfaitement en droit de fonder son appel sur l'évolution du litige et la teneur de la sentence rendue par le Tribunal d'arbitrage du sport.
Le contrat de sponsoring contenant une clause compromissoire, il est demandé à la cour de constater l'incompétence des juridictions étatiques à statuer dans le litige l'opposant à Monsieur X.
Cette clause compromissoire a été reconnue comme étant parfaitement valable à l'égard de la société Marco Polo par le jugement du tribunal de commerce en date du 15 juin 2007 et Monsieur X. n'apporte aucun élément en cause d'appel permettant de conclure que cette clause ne serait pas valable à son encontre.
La jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions françaises est bien établie et considère qu'en cas de contestation portant sur l'existence même de la clause d'arbitrage, les juridictions étatiques n'ont pas pouvoir de juger, pas même d'examiner les griefs sur l'existence d'un vice de consentement affectant la validité de la clause compromissoire, ces contestations étant de la compétence de l'appréciation du tribunal arbitral appelé à connaître du litige.
En l'espèce, les parties ont convenu d'un commun accord de soumettre au Tribunal arbitral du sport de Lausanne (Suisse) tout différend résultant de l'exécution du contrat de sponsoring signé en avril 2004 et tant le Tribunal de commerce de Versailles que le Tribunal arbitral du sport de Lausanne ont déclaré cette clause valable.
Il est donc demandé à la cour de céans de dire la société Icon France recevable et bien fondée en son exception d'incompétence, de se déclarer incompétent et de renvoyer Monsieur Marc X. à mieux se pourvoir devant le Tribunal arbitral du sport de Lausanne.
Monsieur Marc X. n'est pas crédible en venant affirmer qu'il aurait été obligé de signer le contrat du mois d'avril 2004 ; en effet il avait toute latitude de ne pas le signer puisqu'il avait signé, comme il le soutient, le contrat du mois de décembre 2003. S'il a signé le contrat du mois d'avril 2004, c'est en toute connaissance de cause et en parfait accord avec ce qui était convenu en 2003 à savoir que les parties se mettraient d'accord sur les termes du contrat définitif ultérieurement.
La cour doit savoir que l'insertion dans un contrat d'une clause d'arbitrage donnant compétence au tribunal d'arbitrage du sport n'est absolument pas étonnante dans ce genre de contrat liant un sportif à une société.
Monsieur X. n'apporte aucun élément sérieux en réponse à l'argumentation de la société Icon France.
En réponse, Monsieur X. soutient qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, pour qu'il y ait lieu de faire application d'une clause compromissoire, encore faut-il que les parties, ou à tout le moins l'une d'elles, en ait invoqué le bénéfice. Faire trancher un litige par un arbitre est une faculté dont on peut disposer, et à laquelle on peut naturellement renoncer, soit explicitement, soit en adoptant un parti procédural incompatible avec la mise en œuvre de la clause compromissoire.
Monsieur X. soutenait devant les premiers juges que la clause était nulle : le nouveau contrat comportant cette clause avait été imposée par la société Icon France alors que le bateau avait déjà été acquis ; le refus de ce contrat, entraînant un refus du versement des redevances par Icon, aurait immédiatement suscité le dépôt de bilan de Marco Polo.
La société Icon France soutenait certes que la clause était valable. Elle ajoutait que cette clause était opposable à Marco Polo, qui était partie au contrat, et que le tribunal d'arbitrage du sport avait retenu sa compétence à son encontre.
Mais si elle prétendait que les demandes de Marc X. devant le Tribunal de commerce de Versailles étaient irrecevables, c'était uniquement au motif de l'irrecevabilité de la demande principale de Marco Polo.
Elle oubliait totalement que l'intervenant volontaire à titre principal fait valoir un intérêt propre.
C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a écarté la fin de non recevoir, opposée à Marc Thiercelin fondée sur l'irrecevabilité de la demande formée par Marco Polo contre Icon SAS.
Se posait alors l'incidence de la clause compromissoire dans le litige opposant Icon à Marc Thiercelin.
Icon, qui s'était abstenue de citer celui-ci devant le tribunal d'arbitrage du sport lorsqu'elle avait introduit son action en validation de la résiliation du contrat, avait expressément soutenu, tant devant le TAS que devant le Tribunal ce commerce de Versailles, que Marc X. n'était pas partie au contrat.
Sommée de prendre position lors de l'audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce, Icon a maintenu que Marc X. n'étant pas partie au contrat de sponsoring, que le tribunal d'arbitrage du sport n'avait pas à connaître des différends pouvant l'opposer à Icon : ainsi que le fait observer titre le Tribunal de commerce de Versailles dans son jugement du 18 septembre 2009, " la société Icon a soutenu que M. X. n'était pas partie au contrat de sponsoring' elle soutient le contraire devant la cour d'appel ".
C'est par conséquent là encore très légitimement que les premiers juges ont dû constater qu'aucune des deux parties ne se prévalait de la clause compromissoire, l'un considérant qu'elle était nulle, l'autre soutenant que son adversaire n'était pas partie au contrat qui la contenait.
Ils l'ont fait sans dénaturer les conclusions de Marc X. Celui-ci avait fait valoir que la clause compromissoire était nulle ; qu'Icon SAS avait, après sa décision de résiliation, engagé une action en validation de cette résiliation et en demande de dommages et intérêts contre Marco Polo seule devant le tribunal arbitral du sport ; qu'il subissait un préjudice du fait de la résiliation ; qu'il était légitime qu'il puisse obtenir réparation de ce préjudice ; qu'on ne pouvait pas lui imposer d'aller devant le tribunal d'arbitrage du sport, puisqu'il en contestait la compétence, que ce tribunal avait décidé que les demandes d'Icon étaient recevables alors même qu'il n'avait pas été cité ; qu'Icon soutenait tant à Lausanne qu'à Versailles qu'il n'était pas partie au contrat ; qu'Icon n'avait, sollicité, devant le TAS, que la condamnation de Marco Polo à verser des dommages et intérêts.
Icon SAS, maintenant que Marc X. n'était pas partie au contrat de sponsoring, a formé une demande reconventionnelle contre lui, fondée sur l'article 1382 du Code civil, devant le Tribunal de commerce de Versailles.
Dès lors qu'aucune des parties n'entendait se prévaloir, ou, de par la logique même de ses conclusions, ne pouvait plus se prévaloir, de la clause compromissoire, on retombait dans le droit commun, et le tribunal dans le ressort duquel le défendeur a son siège était compétent.
Icon SAS est mal venue à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir recherché si un lien contractuel existait entre elle et Marc X., alors qu'elle-même niait l'existence d'un tel lien.
Icon ne peut pas, pour obtenir l'infirmation du jugement, plaider le contraire de ce qu'elle a soutenu devant les premiers juges.
La cour ne pourra que confirmer le jugement en ce que celui-ci a déclaré les juridictions étatiques compétentes pour connaître du litige opposant Icon SAS à Marc X.Sur les conséquences de la sentence arbitrale du 6 novembre 2007, Monsieur X. fait observer que puisque Icon s'en prévaut, il convient de mesurer la portée de la sentence arbitrale prononcée le 6 novembre 2007, soit plus de quatre mois après qu'a été rendu le jugement du Tribunal de commerce de Versailles.
On notera au passage qu'Icon a fait appel de l'ordonnance rendant cette sentence exécutoire en France et a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt la déboutant de son appel et confirmant l'ordonnance.
Cette sentence indique en effet, dans ses motifs mais non dans son dispositif, que Marc X. était partie au contrat.
On n'épiloguera pas sur l'étrangeté de la démarche de la formation arbitrale consistant à dire dans un premier temps (le 8 mars 2007), alors que la résiliation n'est poursuivie par Icon que contre Marco Polo que la question de la présence à l'instance de Marc X. pour juger de la recevabilité de l'action n'a pas à être posée et qu'il n'est pas utile de rechercher s'il était partie au contrat, puis, plusieurs mois plus tard, alors que le Tribunal de Versailles a statué et a reconnu sa compétence dans le différend opposant Marc X. à Icon, à énoncer au détour d'un développement que Marc X. était partie au contrat, pour immédiatement affirmer que cela ne change rien à sa décision.
La seule question est de savoir si Icon est fondée à soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette sentence implique l'infirmation du jugement par lequel le Tribunal de commerce de Versailles s'est déclaré compétent pour connaître du différend opposant Marc X. à Icon.
La réponse à cette question est bien évidemment négative.
Seul le dispositif d'une décision bénéficie de l'autorité de la chose jugée : or le dispositif de la sentence arbitrale ne statue pas sur la qualité de Marc X.En outre, l'autorité de la chose jugée lie les parties et le juge, mais non les tiers à l'instance. Or, Marc Thiercelin, de par la volonté même d'Icon, est demeuré étranger à l'instance poursuivie devant le TAS.
Dans ces conditions, la sentence arbitrale du 6 novembre 2007 ne peut avoir aucune incidence sur la procédure introduite en France.
En réalité, Icon poursuit toujours le même but, qui est de faire durer la procédure par tous les moyens, et si possible de contraindre Marc X. à la poursuivre devant le TAS, où elle soutiendra que la sentence du 6 novembre n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Icon a exposé sa stratégie judiciaire avec beaucoup de cynisme, dans des conclusions déposées devant le tribunal arbitral du sport :
" Le but de la défenderesse [Icon SAS] a toujours été de favoriser une issue négociée en rendant une éventuelle procédure difficile pour la demanderesse [Marco Polo], parce qu'elle impliquerait des frais importants ' au contraire de ce qui se passe en France où il n'y a pas de droit de greffe ' et le choix d'un conseil actif en Suisse ".
Le contrat de sponsoring de 2004 est conclu expressément entre les soussignés, Icon France, ci-après dénommé au contrat le Sponsor, la Compagnie Marco Polo, ci-après dénommée au contrat le Prestataire et Monsieur X., ci-après dénommé l'Intervenant Volontaire.
Le contrat a été signé par Monsieur X. en qualité de skipper.
Il y est rappelé à titre préalable ce qui suit :
" Monsieur Marc X. qui exerce la profession de skipper professionnel a signé le 7/1/2004 un contrat avec la Compagnie Marco Polo. Cette convention prévoit entre autres dispositions que Monsieur Marc X. est entièrement lié par le contrat signé par le sponsor et le prestataire et agit intuitus personnae."
Il est ensuite précisé que la validité du contrat est soumise à la condition que le skipper soit Marc Thiercelin.
Il est prévu par l'article 2-5 que le prestataire s'engage à participer à un certain nombre de courses au large et que "le Prestataire s'engage à confier à Monsieur Marc X. les fonctions de skipper du navire en raison des dispositions de l'article 2-1, ce que Monsieur X. accepte ici expressément, condition essentielle du contrat sans lesquelles les parties n'auraient pas contracté. "
Il est encore convenu que le Prestataire s'engage à engager le monocoque de 60 pied Open acquis en application des dispositions de l'article 2-1 dans la course en solitaire du Figaro en confiant les fonctions de skipper à Monsieur X. "ce à quoi celui-ci consent expressément".
L'article 2-7 stipule que le Prestataire et Monsieur X. s'engagent chacun pour son compte à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats dans les courses et à rechercher à maximiser la couverture médiatique du Sponsor.
Il résulte sans équivoque de ce contrat que Monsieur X. à titre personnel, en qualité de skipper, s'est engagé directement envers Icon France, au respect des obligations mises à sa charge, alors même que par ailleurs il était également lié par un autre contrat envers la société Marco Polo.
A l'article 11-2 du contrat, s'agissant de conditions de résiliation, il est encore stipulé :
" C'est pourquoi il est ici convenu avec le Prestataire et avec Monsieur Marc X. qui l'accepte expressément que toute condamnation du Prestataire en tant que personne morale, de l'un de ses dirigeants ou de Monsieur Marc X. en personne pour une quelconque condamnation contraire à la probité ou à l'honneur entraînerait la rupture du présent contrat à la suite d'une simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée soit au Prestataire soit à Monsieur Marc X. Le Sponsor se réserve les mêmes droits en cas de comportement contraire à la probité ou à l'honneur qui ne donnerait pas lieu à une condamnation mais pourrait entraîner une atteinte à l'image du Sponsor. Par ailleurs toute prise de position du prestataire ou de Marc X. contre les produits diffusés par le sponsor entraînera la résiliation pure et simple du contrat."
Des comportements de Monsieur X., contraires à la probité ou à l'honneur, même en l'absence de toute faute imputable à la société Marco Polo, peuvent donc constituer un motif de rupture du contrat.
Il ressort en conséquence de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X., intervenant volontaire au contrat, signataire de celui-ci, en vertu duquel, il s'est engagé expressément envers Icon France, en sus des obligations consenties par la société Marco Polo, doit être considéré comme partie au contrat.
Dans la lettre officielle de rupture du 3 juillet 2006 entre avocats, le conseil de la société Icon France écrivait que sa mandante "n'a d'autre choix que de mettre un terme immédiat pour justes motifs, au contrat de sponsoring qu'elle a passé avec Marco Polo SARL et M. Marc X.".
Par ailleurs, le fait que la société Icon France ait dirigé son action en validation de la résiliation du contrat de sponsoring devant le tribunal arbitral du sport par Icon France le 6 juillet 2006 contre la seule société Marco Polo ne démontre nullement que la société Icon France aurait ainsi entendu considérer Monsieur X. comme étranger au contrat. Ce choix procédural pouvait notamment résulter, au vu de la requête, de ce que seule la société Marco Polo avait, à cette date, agi devant les juridictions françaises pour obtenir condamnation de la société Icon France.
Dans sa requête, Icon France concluait d'ailleurs en demandant qu'il "plaise au tribunal arbitral du sport de constater qu'elle était légitimée à résilier pour justes motifs le contrat de sponsoring qu'elle a conclu en avril 2004 avec la Compagnie Marco Polo et M. Marc X.".
Il ressort de la sentence incidente rendue par le tribunal arbitral du sport le 8 mars 2007 comme de celle rendue le 6 novembre 2007 que la société Marco Polo soutenant que la requête d'arbitrage de la société Icon France était irrecevable au motif que cette dernière n'avait pas attrait Monsieur X. devant ce tribunal, Icon France a conclu au rejet de cette exception d'irrecevabilité en faisant valoir que le contrat de sponsoring ne conférait aucun droit à Monsieur X. mais uniquement une obligation de faire et que son assignation n'était pas nécessaire pour permettre à Icon France de faire valoir ses droits.
La position prise par la société Icon France visait seulement à réfuter un moyen selon lequel il était nécessaire à la recevabilité de son action devant le tribunal arbitral du sport que Monsieur Thiercelin soit partie au litige devant ce tribunal.
Le tribunal arbitral du sport, dans sa sentence arbitrale du 6 novembre 2007, tout en rejetant l'exception d'irrecevabilité de la société Marco Polo, n'en a pas moins considéré dans les motifs de sa décision que Monsieur X. était partie au contrat.
Cependant, cette décision n'a pas en France, dans le litige opposant Icon France et Monsieur Thiercelin, autorité de la chose jugée, dès lors que Monsieur X. n'était pas partie à l'instance devant le tribunal arbitral du sport.
Devant les premiers juges du Tribunal de commerce de Versailles, in limine litis, Icon France demandait au tribunal de se déclarer incompétent en raison de la clause compromissoire contenue dans le contrat de sponsoring, si le tribunal se reconnaissait compétent, invoquait une exception de litispendance et demandait au tribunal de se dessaisir au profit du tribunal arbitral du sport, puis s'il n'était fait droit à aucune de ces demandes, de surseoir à statuer, et enfin à défaut de surseoir à statuer, de déclarer Monsieur X. irrecevable, au motif que celui-ci n'était pas partie au contrat de sponsoring.
Le tribunal de commerce dans le jugement attaqué du 15 juin 2007 n'a pas statué dans sa décision sur la question de savoir si Monsieur X. était partie au contrat de sponsoring.
Dans ces circonstances, tenant compte du contenu de la sentence du tribunal arbitral du sport laquelle est intervenue après le jugement de première instance attaqué, de l'évolution du litige tant devant le tribunal arbitral du sport et les juridictions françaises qui ont conféré force exécutoire à la sentence arbitrale rendue le 6 novembre 2007, et ceci malgré le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 20 novembre 2008, la société Icon France peut, sans se contredire, pour obtenir l'infirmation du jugement dont appel, continuer à demander à la juridiction de se déclarer incompétente, avant toute défense au fond, en application de l'existence d'une clause compromissoire au contrat, et ne plus soulever l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X.
Monsieur X. ne conteste pas dans ses écritures être partie au contrat de sponsoring, se bornant à reprocher sur ce point à Icon France de plaider le contraire de ce qu'elle a obtenu et affirmé devant les premiers juges.
L'article 1458 du Code de procédure civile énonce : " lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente. Si le tribunal n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence. "
La clause compromissoire figurant au contrat de sponsoring est ainsi libellée :
" 12-1 En cas de différends, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable.
12-2 dans le cas où une solution amiable ne serait pas trouvée un mois au plus tard après la notification écrite du différend effectuée par l'expédition d'une lettre recommandée faite par l'une des parties à l'autre, celles-ci pourront décider de recourir à la décision d'un médiateur. Dans le cas où les parties ne se seraient pas entendues sur le nom de ce conciliateur quinze jours au plus tard après la proposition de nom faite par l'expédition d'une lettre recommandée avec accusé deréception de l'une des parties à l'autre, celles-ci retrouveront leur entière liberté et tout litige relatif tant à l'exécution qu'à l'interprétation du présent contrat sera de la compétence exclusive du Tribunal arbitral du sport de Lausanne. "
Monsieur X. étant partie au contrat de sponsoring, il a accepté de soumettre tout litige relatif tant à l'exécution qu'à l'interprétation dudit contrat au Tribunal arbitral du sport de Lausanne.
Monsieur X. rappelle dans ses écritures que devant les premiers juges, il soutenait que cette clause était nulle au motif qu'elle lui aurait été imposée dans le nouveau contrat d'avril 2004 alors qu'elle ne figurait pas dans le premier et que le nouveau contrat, comportant cette clause, avait été imposé alors que le bateau avait déjà été acquis, de sorte que le refus de ce contrat, entraînant un refus de versement des redevances par Icon France, aurait immédiatement suscité le dépôt de bilan.
Devant la cour, Monsieur X. ne conclut pas à la nullité de la clause, ne reprend pas expressément ce moyen pour l'opposer à Icon France.
En toute hypothèse, il sera relevé que Monsieur X. a signé le contrat de sponsoring d'avril 2004 contenant la clause compromissoire, qu'il en a paraphé toutes les pages, qu'aucune réserve ou remarque n'a été portée en marge de cette clause et que dans ces circonstances, la clause compromissoire n'est pas manifestement nulle, de sorte que le cas échéant, la pertinence du moyen de nullité tiré d'un vice du consentement qui serait invoqué sera appréciée par le tribunal arbitral du sport compétent pour en connaître, en application de l'article 1458 suscité.
La cour se déclare donc incompétente pour connaître du litige opposant la société Icon France et Monsieur X. Dès lors, le jugement sera donc infirmé et Monsieur X. renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur X. mais l'équité ne commande de ne pas le condamner à payer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au litige opposant la société Icon Health and Fitness France et Monsieur Marc X. Statuant à nouveau, Dit que Monsieur X. est partie au contrat de sponsoring d'avril 2004. Vu la clause compromissoire contenue au contrat de sponsoring d'avril 2004 au profit du Tribunal arbitral du sport de Lausanne, Dit la société Icon Health and Fitness France bien fondée en son exception d'incompétence. Se déclare incompétent pour connaître du litige opposant la société Icon Health and Fitness France à Monsieur Marc X. Renvoie Monsieur Marc X. à mieux se pourvoir. Condamne Monsieur Marc X. aux dépens d'appel. Admet Me Binoche, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.