Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-16.936
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Transports Mercier et fils (SARL)
Défendeur :
Proditrans express (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Bataille, qui travaillait depuis 2004 pour la société Proditrans express (la société Proditrans) en qualité d'agent d'exploitation plus spécialement chargé de la gestion des affrètements internationaux auprès de sa clientèle, a quitté cette entreprise le 30 septembre 2010 et a aussitôt été embauchée par la société Transports Mercier et fils (la société Mercier) ; qu'ayant constaté, à partir d'octobre 2010, une baisse de son chiffre d'affaires qu'elle imputait aux agissements de Mme Bataille, la société Proditrans a assigné la société Mercier en référé pour obtenir la cessation des actes de concurrence déloyale ainsi que le versement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner la société Mercier à verser à la société Proditrans une provision de 20 000 euros, l'arrêt retient que neuf anciens clients de la société Proditrans suivis par Mme Bataille ont été repris par la société Mercier à compter du 1er octobre 2010, qu'en particulier, une société de droit espagnol, qui avait passé le 20 septembre 2010 auprès de la société Proditrans un ordre d'enlèvement à effectuer pour le 4 octobre 2010, a annulé sans motif son ordre le lendemain du départ de Mme Bataille et a immédiatement confié l'enlèvement de ses marchandises à la société Mercier selon bon de commande du même jour ; que l'arrêt en déduit que le détournement de clientèle est manifeste, Mme Bataille, destinataire des deux ordres d'enlèvement pour le compte de ses deux employeurs successifs, ayant agi comme si la clientèle de la société Proditrans était la sienne propre et pouvait donc être transférée de sa propre initiative à son nouvel employeur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un détournement déloyal de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, autrement composée.