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Décisions

CA Besançon, 2e ch. com., 15 mai 2007, n° 06-00217

BESANÇON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Établissements Jean Patouillet (SA)

Défendeur :

Sonalp (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sanvido

Conseillers :

MM. Polanchet, Vignes

Avoués :

Me Bruno Graciano, SCP Leroux

Avocats :

Mes Goulleret, Cluzeau, Cottet Emard

T. com. Lons-Le-Saulnier, du 21 oct. 200…

21 octobre 2005

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat du 12 décembre 2001 à effet du 1er janvier 2002 pour une durée de cinq ans, la SA Établissements Jean Patouillet a mis en dépôt dans les locaux de la SA Sonalp un distributeur automatique de boissons chaudes.

Fin 2003, celle-ci a fait installer un matériel concurrent.

La SA Établissements Jean Patouillet lui a lors rappelé l'exclusivité convenue, puis, en l'absence de réponse, lui a notifié une lettre ayant pour objet la rupture du contrat pour non-respect de son article 3, et l'a mise en demeure le 20 janvier 2004 de lui payer une facture correspondant aux indemnités compensatrices dues.

Devant l'opposition de la SA Sonalp, la SA Établissements Jean Patouillet l'a assignée aux fins de résiliation judiciaire du contrat et de réparation du préjudice subi.

Pour s'opposer aux prétentions adverses, la SA Sonalp a notamment invoqué la nullité de la clause d'exclusivité.

Par jugement en date du 21 octobre 2005, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de commerce de Lons-Le-Saunier a :

Prononcé la résiliation de la convention aux torts de la SA Sonalp.

Condamné la SA Sonalp à payer à la SA Établissements Jean Patouillet la somme de 2 500 Euros, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision.

Condamné la SA SONAI.P à payer à la SA Établissements Jean Patouillet la somme de 300 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Condamné la SA Sonalp aux dépens.

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

La SA Sonalp a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. Quant à la SA Établissements Jean Patouillet, elle a formé appel incident quant au montant de l'indemnisation.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la SA Établissements Jean Patouillet en date du 15 novembre 2006,

Vu les conclusions de la SA Sonalp en date du 17 janvier 2007,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que les parties reprennent devant la cour leurs demandes et moyens respectifs ;

Attendu que si la lettre susvisée en date du 20 janvier 2004 s'analyse en une rupture du contrat à l'initiative de la SA Établissements Jean Patouillet, cela ne rend pas pour autant irrecevable sa demande aux fins de voir prononcer sa résolution aux torts de la SA Sonalp ;

Attendu que l'article 3 du contrat précise :

"Le dépositaire réserve au gestionnaire une exclusivité en ce qui concerne l'installation et la gestion d'autres distributeurs de boissons chaudes, ainsi que la vente de produits similaires à ceux vendus dans le distributeur".

Attendu que dans le cadre de la conclusion du contrat de dépôt, la SA Sonalp doit, ainsi qu'elle le soutient, être considérée comme un simple consommateur, l'objet dudit contrat n'ayant strictement aucun rapport avec son activité ;

Attendu que la clause d'exclusivité résultant de l'article 3 susvisé ne comporte strictement aucune contrepartie ni avantage pour la SA Sonalp qui en est le débiteur, et en fait, pour une durée de cinq ans, un client captif de la SA Établissements Jean Patouillet pour tout ce qui est distribution de boissons chaudes dans ses locaux ;

Attendu qu'une telle clause, appréciée sous l'angle du droit de la consommation, est abusive, est en conséquente réputée non écrite ;

Attendu qu'il suit de là que c'est à tort que la SA Établissements Jean Patouillet a rompu le contrat pour non-respect de cette clause ;

Attendu qu'elle ne peut en conséquence qu'être déboutée de ses demandes ; Attendu qu'elle devra restituer à la SA Sonalp les sommes qui ont pu être acquittées par elle dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

Attendu que la SA Établissements Jean Patouillet, qui succombe, supportera les entiers dépens ;

Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'équité ne commande pas, en l'espèce, d'allouer à la SA Sonalp tout ou partie de ce qu'elle demande sur ce même fondement ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit, en la forme, la SA Sonalp en son appel, et la SA Établissements Jean Patouillet en son appel incident ; Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau : Déclare la demande de la SA Établissements Jean Patouillet recevable ; Déclare abusive, en conséquence non écrite, la clause d'exclusivité inscrite dans l'article 3 du contrat ; Constate que par sa lettre du 20 janvier 2004la SA Établissements Jean Patouillet a rompu le contrat ; Dit que cette rupture lui incombe en ce qu'elle a été fondée sur le non-respect d'une clause ci-dessus déclarée abusive, en conséquence non écrite; Déboute en conséquence la SA Établissements Jean Patouillet de ses demandes, ainsi que de sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SA Établissements Jean Patouillet à rembourser à la SA Sonalp les sommes qui ont pu être payées par celle-ci dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure ; Déboute la SA Sonalp de sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SA Établissements Jean Patouillet aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Leroux, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.